Cour de cassation, 17 mars 1994. 90-45.280
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.280
Date de décision :
17 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., gérant de la SARL la Côte de Boeuf, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1990 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section commerce), au profit de M. Ludovic X..., demeurant ... à La Batarelle (Bouches-du-Rhône), Marseille, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Z..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société "la Côte de Boeuf" reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marseille, 27 juin 1990) de l'avoir condamnée à payer à son salarié M. X..., des heures supplémentaires alors que, d'une part, le jugement n'a pas indiqué les moyens des parties et n'est pas motivé et alors, que, d'autre part, il résulte des énonciations du jugement que la preuve de la réalité des heures supplémentaires n'a pas été apportée ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, sans encourir les griefs des moyens, a relevé que la réalité des heures supplémentaires dues au salarié résultait des indications données à l'audience par la société concernant les horaires de travail effectués par le salarié ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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