Cour de cassation, 22 octobre 2014. 13-24.094
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-24.094
Date de décision :
22 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen éventuel du pourvoi incident :
Attendu que la non-admission du deuxième moyen du pourvoi principal rend sans objet le second moyen éventuel du pourvoi incident ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident réunis :
Vu l'article 267 du code civil ;
Attendu qu'en prononçant le divorce, le juge ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et statue, s'il y a lieu, sur les demandes d'attribution préférentielle ;
Attendu que, pour rejeter les demandes des époux tendant à l'attribution préférentielle de l'immeuble situé à Hermeray, l'arrêt retient que les parties s'opposent sur la consistance et la valeur du bien immobilier en cause, et que la cour d'appel ne dispose pas suffisamment d'éléments pour statuer sur ce point ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants alors qu'il lui incombait d'apprécier les intérêts en présence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes d'attribution préférentielle de Mme X... et de M. Y... portant sur l'immeuble sis à Hermeray (78), l'arrêt rendu le 6 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce de Madame Nicole X... et de Monsieur Éric Y... aux torts partagés des époux, puis d'avoir statué sur les conséquences du divorce ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... reproche à Madame X... de l'avoir dénigré et calomnié, et d'avoir essayé de le placer sous mesure de protection ; que Madame X... le conteste en faisant valoir que Monsieur Y... connaît des troubles importants du comportement et qu'elle a agi ainsi pour le protéger ; qu'elle ajoute que Monsieur Y... a en tout état de cause retiré sa plainte en 2004 et s'est ensuite désisté de la première procédure en divorce, ce qui atteste de sa volonté de se réconcilier avec elle ; que Madame X... soutient en effet que Monsieur Y... n'invoquant aucun fait nouveau à l'appui de sa demande depuis leur réconciliation en 2003, 2004, il ne peut plus invoquer la tentative de son épouse de le placer sous sauvegarde de justice à l'appui de sa demande en divorce de courant 2005, conformément à l'article 244 du Code civil ; que l'ensemble des pièces produites établissent les faits suivants qui correspondent à l'exposé du juge de première instance ; Madame X... a été informée le 14 juin 2002 par lettre de son avocat que son époux envisageait de divorcer ; qu'elle saisissait le juge des tutelles de Rambouillet qui plaçait Monsieur Y... le 3 juillet 2002 sous sauvegarde de justice et ordonnait une expertise confiée au Docteur A... ; que Madame X... invoque sa bonne foi au motif notamment que le Docteur Gilles B..., médecin homéopathe à Aix-en-Provence, avait établi le 21 juin 2002 un certificat médical estimant que Monsieur Y... nécessitait une hospitalisation en service psychiatrique et la mise en place d'une sauvegarde de justice ; qu'il est toutefois établi que ce médecin n'avait agi ainsi à la demande de Madame X... et sur ses seules déclarations dans lesquelles elle décrivait son époux en détresse financière et psychologique selon son certificat médical rectificatif du 5 juillet 2002, du réquisitoire définitif de renvoi devant le Tribunal correctionnel de Madame X... en date du 9 février 2011, et des motifs de l'arrêt du 2 novembre 2012 de la Cour d'appel de Versailles qui a condamné Madame X... et le Docteur B... pour faux, altération frauduleuse de la vérité par un écrit et, Madame X... seule pour usage de faux en écriture ; que le juge des tutelles, au vu du certificat du Docteur DESCARPENTIRES, estimait que Monsieur Y... ne présentait pas d'altération de ses facultés mentales, qu'il n'était pas démontré qu'il s'exposait à tomber dans le besoin ou compromettait l'exécution de ses obligations familiales et disait n'y avoir lieu à une mesure de protection par ordonnance du 19 septembre 2009 ; que l'expert judiciaire avait conclu que l'épilepsie dont Monsieur Y... souffrait depuis l'âge de 14 ans n'était pas une pathologie portant à conséquence et que celui-ci était indemne de trouble psychologique ; que le premier juge déclare à juste titre que si Monsieur Y... s'est désisté de sa première requête en divorce, après être revenu au domicile conjugal début novembre 2003, et de sa première plainte avec constitution de partie civile début 2004, il n'est pas établi qu'il a entendu pardonner à son épouse ses agissements qu'il qualifie dans la présente instance de fautifs comme en témoigne sa nouvelle plainte avec constitution de partie civile en date du 9 mars 2005 ; que, d'ailleurs, c'est l'information judiciaire qui lui a permis de connaître plus précisément les circonstances ayant conduit Madame X... à saisir le juge des tutelles à un moment où il s'apprêtait à engager une procédure de divorce ; qu'ainsi, la réconciliation intervenue ne l'était pas en pleine connaissance de cause et qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 244 du Code civil ; que bien plus, après que le Tribunal correctionnel ait relaxé Madame X... et le Docteur B..., la Cour d'appel de céans, dans un arrêt du 2 novembre 2012, a infirmé le jugement, déclaré coupable Madame X... et le Docteur B... des infractions citées ci-dessus et les a condamnés en répression, Madame X... à 15. 000 ¿ d'amende, le Docteur B... à 10. 000 ¿ d'amende, et à verser chacun 7. 000 ¿ de dommages et intérêts à Monsieur Y... en réparation de son préjudice moral caractérisé par « le retentissement psychologique qu'il a pu subir... véritablement trahi par ceux en qui il était en droit de placer sa confiance ¿ » ; que l'ensemble de ces éléments concordants rapportent la preuve suffisante, contre Madame X..., de faits constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations nés du mariage, caractérisée par le fait qu'elle a tenté de manière injustifiée de faire placer son époux sous mesure de protection et a été condamnée pénalement pour cela, même s'il est justifié qu'un pourvoi a été formé par Madame X... le 7 novembre 2012 ; qu'ils rendent intolérables la vie commune et constituent une faute sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués par elle ; que les fautes retenues contre les deux époux conduisent à confirmer le jugement qui a prononcé le divorce aux torts réciproques des époux ;
1°) ALORS QU'est irrecevable, la demande en divorce pour faute fondée sur des faits survenus antérieurement à la réconciliation des époux ; qu'en énonçant, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la réconciliation de Monsieur et Madame Y... soulevée par celle-ci, que Monsieur Y... avait, postérieurement à plusieurs désistements d'instance et à son retour au domicile conjugal au mois de novembre 2003, déposé en 2005 une nouvelle plainte avec constitution de partie civile pour les mêmes faits, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant comme étant impuissant à exclure la réconciliation des époux, a violé les articles 242 et 244 du Code civil ;
2°) ALORS QU'est irrecevable, la demande en divorce pour faute fondée sur des faits survenus antérieurement à la réconciliation des époux ; qu'en se bornant, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la réconciliation de Monsieur et Madame Y... soulevée par celle-ci, que la réconciliation n'était pas intervenue en pleine connaissance de cause de la part de Monsieur Y... dès lors que celui-ci avait connu précisément, lors de l'information judiciaire, les circonstances ayant conduit Madame X... à saisir le juge des tutelles à un moment où il s'apprêtait à engager une procédure de divorce, sans indiquer quelles étaient ces circonstances de nature à exclure la réconciliation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 244 du Code civil ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en se bornant, pour décider que Madame X... avait commis une faute justifiant le prononcé du divorce, à énoncer que celle-ci avait, de manière injustifiée, tenté de placer Monsieur Y... sous un régime de protection légale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle avait pris cette initiative de bonne foi, bien que sa demande n'ait pas abouti, ce qui excluait toute faute de sa part justifiant le prononcé du divorce, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 200. 000 euros le montant de la prestation compensatoire que Monsieur Y... a été condamné à payer à Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... soutient que la somme en capital fixée par le juge de première instance est manifestement insuffisante compte tenu de la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux ; qu'actuellement retraitée, elle explique avoir perdu le train de vie luxueux qu'elle avait avec son époux pendant les années de vie commune ; qu'elle fait valoir que la situation de Monsieur BETON est particulièrement opaque, que de manière étonnante, il n'a jamais payé d'impôt sur le revenu, et qu'en dépit de 6 années d'expertise, l'expert n'a jamais pu obtenir ses relevés bancaires ; que Monsieur BETON réplique, pour s'opposer au paiement d'une prestation compensatoire, que le divorce ne crée pas de disparité dans les conditions de vie des époux, qu'il n'a jamais disposé de revenus substantiels ni avant ni après le mariage, que son patrimoine n'est pas disponible et s'est appauvri pendant le mariage, que Madame X... ne démontre pas qu'il a un train de vie exorbitant, et que de toute façon, elle était demandeuse d'emploi quand ils se sont rencontrés ; que suivant l'article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ; qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, et leur situation respective en matière de pension de retraite ; que selon l'article 274 du Code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital ; que celles-ci sont limitativement prévues par la loi et l'article 275 du Code civil précise que, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous la forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; que cela étant posé, la Cour dispose de suffisamment de documents, produits par les parties (83 pour monsieur et 90 pour madame), auquel s'ajoute le rapport de l'expert, pour rejeter la demande d'expertise faite par Madame X... pour évaluer à nouveau le bien immobilier indivis d'Hermeray ; qu'ensuite, les nombreuses pièces produites font apparaître les éléments suivants relatifs aux deux époux ; que Madame X..., âgée aujourd'hui de 69 ans et demi, s'est mariée avec Monsieur BETON le 25 octobre 1996, soit depuis pratiquement 15 ans au moment du jugement du 6 septembre 2011 ; que Madame X... justifie par un seul certificat médical du 13 février 2003 du Docteur Gérard ADDA de Rambouillet qu'elle présente, depuis juillet 2004, des symptômes dépressifs qui se sont progressivement aggravés, qu'elle a fini par présenter un état dépressif sérieux qui a été traité sur le plan médical et qu'elle continue de suivre ce traitement qui la stabilise ; que les revenus de Madame X... sont actuellement constitués à titre principal et essentiel par ses pensions de retraite, qu'elle a prise en septembre 2008 à 65 ans ; qu'elle perçoit une pension versée par la CNAV, une pension de cadre versée par le groupe MORNAY et une pension versée par l'IRCANTEC ; que suivant les documents produits, elle a perçu les pensions suivantes : en 2010, un montant total de 26. 011 ¿, représentant une somme mensuelle moyenne de 2. 167, 58 ¿, en 2011, un montant total de 26. 834 ¿, représentant une moyenne de 2. 236 ¿ ; qu'aucune information n'est communiquée pour l'année 2012 alors que l'affaire a été plaidée le 25 mars 2013 ; qu'elle déclare dans ses conclusions percevoir environ 300 ¿ chaque mois de revenus fonciers ; que cela est vérifié par les déclarations des revenus fonciers des années 2009 à 2011 ; qu'en 2010, elle a perçu 3. 592 ¿ de bénéfices, en 2011, 5. 280 ¿, ce qui porte finalement les revenus mensuels nets de Madame X... à environ 2. 680 ¿ pour l'année 2011, l'année 2012 n'étant pas également renseignée sur les revenus fonciers ; que les pièces du dossier établissent la qualification et la situation professionnelle suivantes de Madame X... ; qu'elle déclare qu'au moment où elle a rencontré Monsieur BETON, elle travaillait en qualité de cadre pour la Société ASTRAZENESCAET dont elle avait été licenciée le 28 février 1987 ; qu'elle indique avoir créé le 28 février 1987 la Société BIOPROVACARE ayant pour activité la commercialisation des produits désinfectants en milieu hospitalier, mais avoir interrompu son activité courant 1988 à la demande de Monsieur BETON pour qu'elle puisse le suivre dans ses pérégrinations en France et à l'étranger ; que Monsieur BETON déclare que cette société n'a eu aucune activité et n'a généré aucun revenu ; qu'il convient de relever qu'aucun document produit par Madame X... ne justifie toutes ces déclarations, sauf plusieurs photographies du couple sur plusieurs années dans des villégiatures différentes, mais non datées ; que Monsieur BETON ne produit aucun document pour contester ces déclarations ; que les pièces produites établissent en revanche que le 3 juillet 2000, Madame X... a été embauchée par son mari en qualité d'employée de la Société ECU 21 ayant pour activité la communication, et dont il était le gérant ; qu'il l'a licenciée le 31 décembre 2002 ; que par jugement du Conseil de prud'hommes de Rambouillet le 12 septembre 2005, Monsieur BETON a été condamné pour rupture abusive du contrat de travail à lui payer des salaires, des dommages et intérêts et à lui remettre une attestation Assedic et un certificat de travail ; que Monsieur BETON, qui n'avait pas exécuté la décision, a saisi le Juge de l'exécution d'une demande de délai de paiement, mais dont il a été débouté le 20 juin 2006 par un jugement qui l'a également condamné sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard à remettre les documents cités par le Conseil de prud'hommes ; que Monsieur BETON ne s'exécutant toujours pas, le Juge de l'exécution a, dans un autre jugement du 27 février 2007, liquidé l'astreinte jusqu'au 13 janvier 2007 à la somme de 9. 200 ¿ et a élevé l'astreinte à 100 ¿ par jour de retard et par document ; que Madame X...-PROUST déclare qu'à la suite de cette décision, la Société ECU 21 a été mise en liquidation, mais aucun document ne le justifie ; que Madame X... a été gérante d'un poney club de Rambouillet sous forme d'entreprise individuelle ; que l'expert déclare qu'en 2005, elle n'a retiré aucune rémunération de cette activité ; que Madame X... indique l'avoir interrompue postérieurement à la séparation de son couple en raison des dettes accumulées ; qu'elle justifie d'ailleurs que des sommes lui sont encore réclamées aujourd'hui par la commune de Rambouillet au titre des indemnités d'occupation et par la MSA ; qu'à compter du 1er mars 2004, elle a été embauchée par l'association d'aide à domicile ADMR de Rambouillet, reprise par la communauté de communes, en qualité de secrétaire, tout d'abord à temps partiel, puis à temps complet courant 2005, jusqu'au mois de septembre 2008 où elle a pris sa retraite ; qu'il est justifié qu'en 2007, elle percevait un salaire moyen net de 1. 387 ¿ par mois ; qu'il ressort de ces éléments qu'elle n'a pas exercé d'activité rémunérée et salariée entre son mariage entre 1996 et 2000, les années suivantes lui procurant des revenus inférieurs à ceux qu'elle aurait pu percevoir si elle était restée salariée dans la Société ASTRAZENESCAET ; que l'expert indique que le patrimoine du couple BETON-X... est principalement constitué par des avoirs immobiliers et des placements sous forme d'assurance vie et de titre de placement, et que « la majeure partie de ce patrimoine appartient à Monsieur BETON en propre, une petite partie appartenant en commun aux époux et Madame X... disposant d'un petit patrimoine propre » ; qu'il indique également que le patrimoine des époux est grevé de passif constitué de prêts hypothécaires et de prêts à la consommation utilisés principalement pour financier les actifs immobiliers et renflouer les déficits accumulés par les sociétés AMBRE 4 et ECU 2, que la structure du patrimoine évolue progressivement au fil du temps d'une certaine liquidité vers une relative absence de liquidité puisque les actifs financiers (comptes bancaires, comptes titres, comptes épargne et assurance vie) du couple sont de l'ordre de 1. 233 K ¿ fin 1996 pour passer à 120 K ¿ fin 2005, et que le patrimoine immobilier a pour sa part fluctué de 2. 700 K ¿ fin 1996 à 1. 714 K ¿ fin 2005 ; qu'il a relevé qu'en 2005, les passifs sont constitués à hauteur de 518 K ¿ par des prêts personnels consentis par Monsieur et Madame Jean-Claude BETON à leur fils Monsieur BETON pour lesquels les attestations de prêt fournies n'étaient toujours pas signées par les parties ni enregistrées ; que le patrimoine de Madame X... est constitué principalement de biens communs ; que Madame X... dispose de droits de propriété indivis sur une partie du domicile conjugal situé à Hermeray, rue du Moulin ; que la propriété de cet immeuble est complexe ; qu'une partie, un corps de ferme, a été achetée le 25 mai 1985 pour le prix de 350. 000 francs par Madame X...-PROUST qui l'a cédée, en partie, en novembre 1990 à Monsieur BETON, c'est-à-dire avant le mariage ; que postérieurement le 15 mars 1995, Monsieur BETON a acquis seul et pour le prix de 2. 000. 000 francs un corps de bâtiment mitoyen (une grange et une étable réhabilitées) ; que par acte notarié du 17 octobre 2003, Monsieur BETON a vendu au prix de 152. 450 ¿ à Monsieur Jérôme PROUST, fils de Madame X... et vétérinaire, « un lot n° 2 » des biens qu'il avait acquis le 15 mars 1995, comprenant un droit d'usage exclusif en jouissance privative de terrain de 2. 033 m2 comprenant jardin et sol du bâtiment, un bâtiment C à usage d'habitation comprenant un RDC, un étage et un local technique, qui représente selon l'expert 128 m2 de surface, évaluée à 245. 000 ¿ en 2005, un droit de construire correspondant à 35 % des droits de construire globaux de la copropriété, le tout représentant 350/ 1. 000ème de la propriété du sol et des parties communes générales parce que Monsieur BETON et Monsieur PROUST se sont mis en copropriété le même jour du 17 octobre 2003 en dressant devant notaire un règlement de copropriété ; que Monsieur PROUST habite actuellement une partie de l'immeuble avec sa famille ; qu'il est ainsi établi que l'ensemble du bien immobilier d'Hermeray comporte une partie indivise appartenant à Monsieur BETON et à Madame X..., évaluée en 2005 par l'expert à environ 550. 000 ¿ pour une superficie de 253 m2, et une partie appartenant en propre à Monsieur BETON pour une superficie de 353 m2 évaluée à 450. 000 ¿ ; qu'il apparaît que la partie indivise et l'autre partie sont très imbriquées et que d'importants travaux seront nécessaires pour les séparer ; que selon l'expert, si certes Madame X... a des droits sur la partie indivise de l'immeuble d'Hermeray, elle est redevable d'une somme pour les travaux réalisés par Monsieur BETON ; que l'expert a chiffré celle-ci à 188. 000 ¿, alors que Monsieur BETON la chiffre à plus du double ; que Madame X... est également propriétaire indivis avec Monsieur BETON d'un appartement F3 situé à Rambouillet, avec deux places de parking extérieur et deux places de parking intérieur, qu'ils ont acquis le 20 mai 1996 pour le prix de 1. 208. 000 francs et payé au comptant et au moyen d'un prêt, totalement remboursé à ce jour ; que l'expert l'a évalué en 2005 à 236. 000 ¿, libre de toute occupation, et à 189. 000 ¿ en raison de sa location ; que Monsieur BETON soutient que ses parents paient les charges de cet immeuble ; que l'expert a indiqué qu'en 2005 Madame X... possédait des liquidités d'un montant de 20. 000 ¿ placés dans un PEA ainsi que des titres non côtés d'une valeur de 3. 811 ¿ ; que Madame X...-PROUST justifie avoir clôturé son PEA ouvert à la Banque Palatine le 26 septembre 2009, et indique dans sa déclaration sur l'honneur du 6 février 2013 détenir dorénavant les deux compte suivants : un portefeuille de valeurs mobilières à la Palatine Générali de 755, 26 ¿ au 30 juin 2012, une assurance vie MACIF MUTAVIE 2012 de 2. 143, 43 ¿ ; que l'expert a chiffré en décembre 2005 le patrimoine estimé et prévisible de Madame X... après la liquidation du régime matrimonial à la somme de 398. 444 ¿ après déduction des récompenses certaines, ou à celle de 208. 781 ¿ après déduction supplémentaire de récompenses incertaines (travaux, charges indivision) ; que ses charges fixes comprennent chaque mois celles incompressibles de mutuelle santé, d'assurances habitation et automobile, d'électricité, d'eau, de téléphones fixe et mobile et d'internet, de fuel, et les dépenses courantes d'entretien, de nourriture et d'habillement ; qu'elle déclare, mais sans en justifier, payer l'impôt sur les revenus, la moitié de la taxe foncière de la propriété d'Hermeray et la taxe d'habitation de celle-ci ; que Madame X... justifie enfin avoir des dettes à l'égard des deux créanciers suivants, et qu'elle apure progressivement : la caisse de la MSA lui a réclamé par commandement de payer du 21 novembre 2012 ta somme de 10. 515 ¿ relative à des cotisations impayées dans le cadre de son activité de gérante d'un poney club, qu'elle a déjà payé l'arriéré de 23. 356, 97 ¿, la commune de Rambouillet lui a signifié le 23 octobre 2012 une mise en demeure à lui payer la somme de 16. 230 ¿ correspondant à des indemnités d'occupation impayées d'octobre 2007 jusqu'à juin 2011 ; que de son côté, Monsieur BETON, âgé de 52 ans, ne justifie pas de problème de santé particulier, ni de qualification et de situation professionnelle particulières ; que Monsieur BETON n'expose pas exercer une activité professionnelle lucrative ; qu'il reconnaît cette inactivité dans ses conclusions et déclare vivre essentiellement de l'aide financière de ses parents (son père Jean Claude BETON est le fondateur de la Société ORANGINA) ; qu'il perçoit des revenus fonciers, mais sans justifier leur provenance puisqu'aucun détail ne figure dans les déclarations des revenus produits ; qu'il a déclaré en 2006, 2007, 2008 et 2009 un déficit foncier de l'ordre de 500. 000 ¿, en 2010 un déficit foncier de 200. 405 ¿, en 2011 un autre de 1. 401 ¿ et le report d'un déficit antérieur de 11. 262 ¿ ; que la Cour s'interroge sur la provenance des revenus de Monsieur BETON, puisque malgré ces revenus « affichés » modestes, il entretient une propriété de 8. 000 m2 (dont la photographie est produite par Mme X...) comprenant pool house et piscine chauffée comme indiqué ci-dessous, ce qui laisse supposer, et n'est pas sérieusement contesté par Monsieur BETON, qu'il dispose d'autres sources de revenus lui assurant son train de vie confortable, alloués notamment par ses parents ; qu'il ressort en effet de quelques relevés du compte bancaire de Monsieur BETON à la banque EGG de l'année 2003 qu'il a reçu plusieurs virements conséquents de son père ainsi que d'une SCI L'ORANGERAIE et d'une Société GRAND ORMEAU, qui selon un seul document produit, a été créée par Monsieur BETON et Françoise BETON pour acquérir un vignoble exploité sous la forme d'un GFA LALANDE POMEROL ; que les droits à retraite de Monsieur BETON ne sont pas renseignés ; que le patrimoine de Monsieur BETON est constitué de la manière suivante ; qu'il est propriétaire en partie, comme indiqué précédemment, de la maison d'Hermeray avec Madame X...-PROUST (une partie indivis, une partie propre), ainsi que de l'appartement F3 à Rambouillet en indivision avec Madame X... pour ce dernier ; qu'il est seul propriétaire, selon l'expert, d'un bien immobilier situé sur la commune des Mouettes au lieudit La Houssaye qu'il a acquis le 5 janvier 2007 au prix de 700. 000 ¿ et payé comptant ; qu'il aurait financé l'acquisition avec un prêt consenti par ses parents sans intérêt et sans échéance de remboursement tel que relevé par le juge de la mise en état, ce qui fait douter de la réalité du prêt comme l'indique le premier juge ; que d'après l'expert, il dispose également d'un patrimoine propre qui provient essentiellement des donations et prêts consentis par ses parents ; qu'il a également capitalisé par la suite sur le patrimoine qui lui a été légué pour emprunter afin de financer de nouvelles acquisitions immobilières ; qu'ainsi, fin 1996, les actifs financiers de Monsieur BETON étaient de l'ordre de 1. 590 K ¿ auxquels s'ajoutait un patrimoine immobilier de l'ordre de 2. 400 K ¿ ; que le passif essentiellement constitué d'emprunts hypothécaires était de l'ordre de 1. 35 K ¿ pour un patrimoine net d'environ 2. 225 K ¿ ; que cependant, selon l'expert, des investissements assez désastreux dans les SARL AMBRE 4 et EURL ECU 21 se sont traduits par des pertes financières significatives, sur la période 1996 à 2007, supérieures à 1. 725 K ¿ pour ECU 21 et 275 K ¿ pour la SARL AMBRE 4 ; que ces pertes ont été financées par Monsieur BETON par des découverts bancaires adossés à des placements sous forme de contrats d'assurance-vie ou des prêts bancaires personnels ; qu'en 1999, une restructuration est intervenue par la revente d'un certain nombre de biens immobilier de Monsieur BETON à la SC1 LA FRANCILIENNE, constituée par Monsieur BETON (38 %) et son père (62 %), permettant ainsi à Monsieur BETON de rembourser un certain nombre de prêts et de découverts bancaires et de réduire ainsi la pression des établissements prêteurs ; que La SCI LA FRANCILIENNE a emprunté 8 millions de francs (1. 219. 592 ¿) pour réaliser cette opération ; que l'expert met en évidence une dégradation de son patrimoine, au fil du temps, dans la mesure où fin 1996, les liquidités représentaient plus de 29 % de l'ensemble de l'actif et les actifs immobiliers environ 60 %, alors qu'en 2005, ceux ci étaient respectivement de l'ordre de 6 % et 90 % du total des actifs ; que de fait, les pertes financières enregistrées par les sociétés ECU 21 et AMBRE 4 ont obéré le patrimoine de Monsieur BETON d'environ 2 millions d'euros entre 1996 et 2007, nécessitant la réalisation d'une partie significative du portefeuille mobilier et immobilier pour couvrir les pertes ainsi réalisées ; que l'expert indique que l'ampleur des pertes cumulées par les sociétés ECU 21, AMBRE 4 et EXTRA POST justifie une valeur nulle de ces titres ; qu'il détaille ensuite la participation de Monsieur BETON dans trois autres sociétés ; que tout d'abord, la SC1 L'ORANGERAIE, détenue conjointement par le père de Monsieur BETON et ce dernier (50-50 %), a investi dans trois maisons situées à La Boissière Ecole dans les Yvelines ; que l'expert a noté que fin décembre 2005, la balance générale présentait une valeur d'actif net immobilisé de 510. 172 ¿ pour un endettement auprès des banques de 647. 769 ¿, tout en précisant que la balance fourme « ne semble pas totalement fiable dans la mesure où 2 des 3 maisons ont été vendues début 2004 au prix de 251. 500 ¿ chacune sans que ces cessions aient été reflétées dans les comptes de la SCI » ; que l'expert conclut après des opérations de réévaluation et de comptables, que la valeur nette des parts de Monsieur Y... dans cette SCI est nulle ; qu'il relève ensuite que « la balance générale fournie de la SCI LA FRANCILIENNE ne semble pas totalement fiable dans la mesure où l'actif immobilisé n'a pas changé entre décembre 2004 et 2005 en dépit de la cession de deux appartements pour un montant total de 375. 000 ¿ courant 2005 et pour une plus value de l'ordre de 45. 000 ¿ ; que l'expert conclut qu'après déduction de l'endettement de 840 K ¿ et du solde du compte courant d'associé débiteur de Monsieur Y..., celui-ci détient, dans cette société, des titres d'une valeur de l'ordre de 88 K ¿ en 2005 ; qu'il ajoute enfin que la participation de Monsieur Y... au capital de la SARL FORBES est de 6, 43 %, et que compte tenu d'une valeur d'actif de 1. 392. 903 ¿ au 31 décembre 2005, la valeur des parts détenues par M. BETON est évaluée à 90 K ¿ ; que L'expert a chiffré le patrimoine estimé et prévisible de Monsieur Y... après la liquidation du régime matrimonial à 1. 394. 681 ¿ d'actif net ajusté après récompenses certaines, ou à 1. 249. 858 ¿ d'actif net ajusté après récompenses incertaines (prêts familiaux incertains, travaux et charges d'indivision...) ; qu'au titre de ses charges, Monsieur Y... ne justifie que du paiement : en 2008 de l'assurance habitation pour 5 immeubles : celui d'Hermeray, deux à Rambouillet dont un est situé rue Pequines Les maréchaux, un immeuble situé à Epernon et un autre à Pierres, aucune information n'étant donnée à la cour sur les trois derniers immeubles, la taxe d'habitation de l'appartement indivisis avec Mme X... de Rambouillet d'un montant de 1. 180 ¿ en 2008 ; qu'il ressort des premières pages d'avis d'impôt sur les revenus depuis 2006 que Monsieur BETON ne paie pas d'impôt sur les revenus ; que les autres pages ne sont pas produites ; qu'enfin, Monsieur BETON ne conteste pas sérieusement vivre avec une compagne qui prend donc en charge la moitié des charges du ménage ; qu'eu égard à la durée du mariage des époux depuis le 25 octobre 1996, de leur âge, de leur patrimoine prévisible après la liquidation du régime matrimonial et de leurs droits prévisibles, des ressources mensuelles de Madame X..., est établie la disparité que la rupture de leur mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, disparité qui s'effectue au détriment de Madame X...-PROUST ; que Madame X... sollicite « l'attribution de ses droits indivis sur la propriété d'Hermeray d'une valeur de 275. 000 ¿ » et Monsieur Y... réclame l'attribution préférentielle du bien indivis d'Hermeray, par application des articles 267 et 832-1 du Code civil, bien qui constituait le domicile conjugal ; que selon l'article 267 du Code civil, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes d'attribution préférentielle ; que d'après les articles 831 et suivants du Code civil relatifs notamment à l'attribution préférentielle, celle-ci peut être demandée par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, (article 831) pour la propriété d'un immeuble qui sert effectivement d'habitation (article 831-2) et estimé à sa valeur de la date la plus proche possible du partage (article 829) ; que les parties étant opposées sur le bénéficiaire de l'attribution préférentielle, ainsi que sur la consistance et la valeur du bien immobilier en cause, et la cour ne disposant pas de suffisamment d'éléments pour statuer sur ce point dans le cadre de la prestation compensatoire, il y a lieu de rejeter les demandes croisées des parties et de dire que la prestation compensatoire sera fixée en capital que Monsieur Y... devra verser en une seule fois à Madame X... ; qu'au vu des éléments examinés ci-dessus, il convient de confirmer le jugement qui l'a fixée à 200. 000 ¿ ; qu'eu égard auxinterrogations de la Cour sur l'absence de revenus justifiés de Monsieur Y... et de son train de vie ; il convient de transmettre le présent arrêt au Procureur général de la Cour à toutes fins utiles ;
1°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le patrimoine est un élément d'appréciation expressément prévu par la loi dont le juge doit tenir compte pour fixer la prestation compensatoire ; qu'en se bornant, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, à énoncer que l'expert avait chiffré le patrimoine de Monsieur Y... estimé et prévisible après la liquidation du régime matrimonial à la somme de 1. 394. 681 euros d'actifs nets ajusté après récompenses certaines, ou 1. 249. 858 euros d'actifs nets après récompenses incertaines, sans rechercher, comme elle y était invitée si plusieurs éléments du patrimoine de Monsieur Y... avaient été omis par l'expert lors de son évaluation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en fixant la prestation compensatoire sans prendre en considération les revenus de Monsieur Y..., après avoir pourtant constaté que s'il déclarait uniquement un déficit foncier, il disposait en réalité nécessairement de revenus lui permettant d'assurer son train de vie confortable et qu'en raison de cette absence de revenus justifiés et de son train de vie, il convenait de transmettre une copie de la décision au Ministère public, à toutes fins utiles, la Cour d'appel a violé l'article 271 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande d'attribution préférentielle de la propriété indivise d'Hermeray ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 267 du Code civil, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes d'attribution préférentielle ; que d'après les articles 831 et suivants du Code civil relatifs notamment à l'attribution préférentielle, celle-ci peut être demandée par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, (article 831) pour la propriété d'un immeuble qui sert effectivement d'habitation (article 831-2) et estimé à sa valeur de la date la plus proche possible du partage (article 829) ; que toutefois, les parties étant opposées sur le bénéficiaire de l'attribution préférentielle, ainsi que sur la consistance et la valeur du bien immobilier en cause, et la Cour ne disposant pas de suffisamment d'éléments pour statuer sur ce point dans le cadre de la prestation compensatoire, il y a lieu de rejeter les demandes croisées des parties et de dire que la prestation compensatoire sera fixée en capital que Monsieur Y... devra verser en une seule fois à Madame X... ;
ALORS QU'en prononçant le divorce, le juge doit statuer sur les demandes d'attribution préférentielle ; que la divergence des parties quant à la consistance et à la valeur de l'immeuble ne saurait avoir d'incidence sur le principe même de l'attribution préférentielle ; qu'en énonçant, pour refuser de statuer sur les demandes respectives d'attribution préférentielle de l'immeuble indivis d'Hermeray de Monsieur Y... et de Madame X..., que les parties étaient opposées sur le bénéficiaire de cette attribution ainsi que sur la consistance et la valeur du bien immobilier en cause, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé l'article 267 du Code civil. Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi incident.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Eric Y... de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble indivis d'Hermeray ayant constitué le domicile conjugal ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... sollicite « l'attribution de ses droits indivis sur la propriété d'Hermeray d'une valeur de 275. 000 ¿ » et M. Y... réclame l'attribution préférentielle du bien indivis d'Hermeray par application des articles 267 et 832-1 du Code civil, bien qui constituait le domicile conjugal ; que, selon l'article 267 du code civil, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes d'attribution préférentielle ; que, d'après les articles 831 et suivants du Code civil relatifs notamment à l'attribution préférentielle, celle-ci peut être demandée par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu (article 831) pour la propriété d'un immeuble qui sert effectivement d'habitation (article 831-2) et estimé à sa valeur de la date la plus proche possible du partage (article 829) ; mais que les parties étant opposées sur le bénéficiaire de l'attribution préférentielle, ainsi que sur la consistance et la valeur du bien immobilier en cause, et la cour ne disposant pas de suffisamment d'éléments pour statuer sur ce point dans le cadre de la prestation compensatoire, il y a lieu de rejeter les demandes croisées des parties et de dire que la prestation compensatoire sera fixée en capital que M. Y... devra verser en une seule fois à Mme X... ;
ALORS QUE le juge du divorce doit statuer sur les demandes d'attribution préférentielle dont il est saisi ; qu'en refusant de statuer sur la demande d'attribution préférentielle de l'immeuble indivis d'Hermeray dont elle était saisie par M. Y..., au motif inopérant que les parties étaient opposées sur le bénéficiaire de l'attribution préférentielle, ainsi que sur la consistance et la valeur du bien immobilier en cause, la Cour d'appel a violé l'article 267 du code civil par refus d'application.
SECOND MOYEN DE CASSATION (EVENTUEL)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. Y... à verser à Mme X... une prestation compensatoire de 200 000 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE les pièces du dossier la qualification et la situation professionnelle suivante de Mme X... ; qu'elle déclare qu'au moment où elle a rencontré M. Y..., elle travaillait en qualité de cadre pour la société Astrazenescaet dont elle avait été licenciée le 28 février 1987 ; qu'elle indique avoir créé le 28 février 1987 la société Bioprovacare ayant pour activité la commercialisation des produits désinfectants en milieu hospitalier, mais avoir interrompu son activité courant 1988 à la demande de M. Y... pour qu'elle puisse le suivre dans ses pérégrinations en France et à l'étranger ; (¿) ; qu'il ressort (des) éléments (produits) qu'elle n'a pas exercé d'activité rémunérée et salariée entre son mariage entre 1996 et 2000, les années suivantes lui procurant des revenus inférieurs à ceux qu'elle aurait pu percevoir si elle était restée salariée dans la société Astrazenesca ; (arrêt, p. 8 et 9)
ALORS QUE, dans son appréciation de la situation professionnelle des époux en vue de déterminer le montant de la prestation compensatoire, le juge du divorce n'a pas à tenir compte de circonstances antérieures au mariage ; qu'en l'espèce, en affirmant que les activités exercées par Mme X... pendant le mariage lui avaient procuré « des revenus inférieurs à ceux qu'elle aurait pu percevoir si elle était restée salariée dans la société Astrazenesca », après avoir elle-même constaté que Mme X... avait été licenciée de la société Astrazenesca en 1987, soit bien avant le mariage (1996) et même avant la rencontre des futurs époux (1988), la Cour d'appel s'est fondée sur une circonstance antérieure et étrangère au mariage et a violé l'article 271 du code civil par fausse application.
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