Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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Juge des libertés et de la détention
N° RG 23/04087 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TNH
ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE TROISIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Article L.742-6 et L.742-7 du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Nathalie RUBIO, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE et de Mme Marion LORENZINI , greffiers ;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-4 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’arrêté ministériel d’expulsion en date du 15 juin 2023 notifié à l’intéressé le 19 juin 2023
Vu les dispositions de l’article L.742-6 et L.742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 25 octobre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 25 octobre 2023 à 11h00;
Vu l’ordonnance du 27 octobre 2023 par laquelle le Juge des libertés et de la détention de Rennes a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 28 jours ;
Vu l’ordonnance du 24 novembre 2023 par laquelle le Juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 24 Décembre 2023 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 21 décembre 2023
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Dans le dossier concernant :
Monsieur [G] [E]
né le 19 Juin 1984 à SAINT-DENIS
de nationalité Marocaine
04 rue Lafayette
45100 ORLÉANS
Régulièrement convoqué, qui refuse de comparaître à notre audience d’après le procès verbal rédigé par le fonctionnaire au matricule 7030575, en résidence au Centre de Rétention de Saint Jacques de la Lande, de la Direction Zonale de la Police aux Frontière de la Zone Ouest en date du 21 décembre 2023 , reçu au greffe du juge des libertés et de la détention à 13h24 ce même jour
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, Monsieur [G] [E] a fait savoir qu’il souhaitait être représenté à l’audience par un avocat commis d’office
En présence de Maître Najib GHARBI son conseil commis d’office
Le rappel des droits qui sont reconnus à l’intéressé pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et les possibilités et les délais de recours contre toutes décisions le concernant n’ont pas pu lui être notifiés oralement en raison de l’absence de l’intéressé à notre audience.
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître Elif ISCEN, du cabinet CENTAURE AVOCATS, représentant la préfecture du Loiret, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.742-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme, ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, le Juge des Libertés et de la détention près le Tribunal judiciaire de Paris peut, dès lors qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger, ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours qui peut être renouvelée ;
Sur le fond :
Attendu que M. [E] a fait l'objet d'une décision d'expulsion le 15 juin 2023 pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées à savoir qu'il avait été le 30 novembre 2017, condamné par le tribunal judiciaire de Paris à la peine de 7 ans d'emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme ;
Qu'il a été placé au centre de rétention administrative le 25 octobre 2023, maintenu au centre par décision du juge des libertés et de la détention du 27 octobre 2023 puis par décision de ce même juge du 24 novembre 2023 ;
Attendu qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement ; qu'en effet, avant d'acquérir la nationalité française, M. [E] disposait de la nationalité marocaine par ses deux parents, que les autorités marocaines ont été saisies dès le 7 juillet 2023 ; qu'après une période de blocage en raison d'un arrêt du processus de coopération de ces autorités, il a été acté la reprise du dialogue consulaire le 19 octobre 2023 ; que le 25 octobre 2023, le préfet du Loiret a saisi directement Consulat du Maroc à Orléans en accompagnant sa demande d'un justificatif de la nationalité marocaine de M. [E], lequel a accusé réception de la demande ;
Que par ailleurs, aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger qui a déclaré lors de son audition du 25 octobre 2023 refuser de quitter le territoire national, n'a entrepris aucune démarche pour obtenir un nouveau passeport marocain durant son assignation à résidence entre le 5 juillet 2022, date de sa sortie de prison, et le 25 octobre 2023, date de son placement au centre de rétention administrative ;
Qu'il convient de faire droit à la demande de troisième prolongation du maintien en rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [G] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours, à compter du 24 décembre 2023 soit jusqu’au 23 janvier 2024
- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire des fonctionnaires du Centre de Rétention de Saint Jacques de la Lande
Fait à Paris, le 22 Décembre 2023, à 15h26
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
Le conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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