Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la maison des consorts X... disposait d'une desserte à la voie publique par voiture à l'avant de leur terrain et bénéficiait ainsi d'un accès pompier et ayant souverainement retenu que l'activité d'élevage et d'entraînement de chevaux en vue de compétitions d'attelage ne constituait pas la destination normale du terrain situé dans un environnement d'habitation et que l'usage normal du terrain situé à l'arrière de la maison était celui d'un jardin d'agrément ou de potager, la cour d'appel, qui a relevé que si l'accès audit terrain par la maison qui occupait toute la largeur du terrain se faisait par une pente abrupte et peu commode mais susceptible d'aménagement, il pouvait également se faire par une sente d'une largeur de 70 cms à 1, 10 m autorisant un accès piétonnier par lequel les consorts X... pouvaient faire passer des engins de jardinage ou d'entretien usuels ou de petite taille, en a souverainement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'usage du jardin étant normalement garanti par les accès existants, la situation d'enclave du fonds n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts
X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts
X...
à payer aux époux Z... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts
X...
;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour les consorts
X...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes des exposants, et de les avoir condamnés à payer aux époux Z... une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 682 du Code civil, le propriétaire d'un fonds enclavé qui n'a sur la voie publique aucune issue ou une issue insuffisante pour un usage normal de son terrain est en droit de réclamer sur les fonds voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son terrain, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; que des plans et photographies versés aux débats il ressort que la maison d'Alain X... et Nadia X... occupe toute la largeur de la parcelle 264, l'accès au jardin situé à l'arrière se faisant par une sente qui ne suffit pas à un accès véhicule ; qu'il est constant que la maison d'habitation dispose d'une desserte sur la voie publique par voiture à l'avant du terrain et d'un accès pompier ; que l'action des consorts X... / X... tend à voir reconnaître que l'accès d'un véhicule au jardin constitue un élément d'utilisation normale du fonds ; qu'ils ont certes, au vu des photographies produites, des box, camion de transport de chevaux et de van stationnés sur la parcelle, pu exercer une activité d'élevage et d'entraînement de chevaux sur leur terrain en vue de compétitions d'attelage, activité concernant cinq à huit chevaux selon des courriers joints au dossier, adressés en 1992 à la SAFER et ce grâce à la location de parcelles voisines puis à l'autorisation qui leur était donnée d'utiliser le chemin situé sur ces parcelles voisines, mais que cette tolérance leur a été retirée par les nouveaux propriétaires, les privant de cette activité ; qu'elle ne constitue pas la destination normale d'un terrain situé dans un environnement d'habitation, que par ailleurs Alain X... et Nadia X... ne justifient d'une autorisation d'exercice de l'élevage de chevaux sur leur fonds ; que l'usage normal d'un terrain adjacent à une maison d'habitation est celui d'un jardin d'agrément ou de potager ; qu'il n'est justifié d'aucun projet de construction susceptible de modifier cette destination ; que si l'accès direct par la maison se fait par une pente abrupte et peu commode mais susceptible d'aménagement au vu des photographies versées aux débats, il peut également se faire par une sente d'une largeur qui varie de 70 cm à 1. 10 m selon les intimés, joignant le terrain à la grande rue à LABBEVILLE ; que cette sente n'autorise qu'un accès piétonnier par lequel les époux X... / X... peuvent faire passer des engins de jardinage ou d'entretien usuel d'une petite taille, à l'exclusion d'engins trop importants ; qu'ils élèvent actuellement un poney, qu'ils ont par conséquent pu acheminer dans c jardin, et qu'ils sont en mesure d'entretenir en faisant parvenir le matériel nécessaire ; qu'ainsi l'usage de jardin d'agrément de cette partie des parcelles appartenant à Alain X... et Nadia X... est normalement garanti par les accès existants ; que dès lors que la maison dispose d'une desserte en voiture la situation d'enclave n'est pas établie et il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de droit de passage ;
ALORS D'UNE PART QUE les exposants faisaient valoir que leur maison occupe toute la largeur du haut de la parcelle 264, qu'il y a ensuite un dénivelé abrupt d'une dizaine de mètres entre l'arrière de la maison et le jardin, le reste de la parcelle 264 et la parcelle 153 sont inaccessibles depuis la voie publique, que nonobstant l'accès à la voie publique depuis la maison, la majeure partie des terres ne dispose pas d'accès, étant enclavées, les exposants ayant ajouté que l'issue sur la voie publique par la maison est plus qu'insuffisante en raison de cette pente abrupte liée au terrain accidenté, l'accès au jardin et au terrain depuis la maison ne pouvant qu'être effectué à pied et non sans difficultés, privant les exposants d'une utilisation normale de leur terrain ; qu'ayant constaté que des plans et photographies versés aux débats, il ressort que la maison occupe toute la largeur de la parcelle 264, l'accès au jardin situé à l'arrière se faisant par une sente qui ne suffit pas à un accès véhicule, que la maison dispose d'une desserte à la voie publique par voiture à l'avant du terrain et d'un accès pompier, l'usage normal d'un terrain adjacent à une maison d'habitation est celui d'un jardin d'agrément ou de potager, que si l'accès direct par la maison se fait par une pente abrupte et peu commode mais susceptible d'aménagements, il peut également se faire par une sente d'une largeur qui varie de 70 centimètres à 1, 10 mètres joignant le terrain litigieux à la grande rue à LABBEVILLE, que cette sente n'autorise qu'un accès piétonnier par lequel les consorts X... / X... peuvent faire passer des engins de jardinage ou d'entretien usuel ou de petite taille, à l'exclusion d'engins trop importants, qu'ils élèvent actuellement un poney, qu'ils ont par conséquent pu acheminer dans ce jardin et qu'ils sont en mesure d'entretenir en faisant parvenir le matériel nécessaire, pour en déduire que l'usage de jardin d'agrément est normalement garanti par les accès existants et que dès lors que la maison dispose d'une desserte en voiture, la situation d'enclave n'est pas établie, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il ressortait que les exposants n'avaient pas l'utilisation normale de leur terrain et elle a violé les articles 682 et suivants du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les exposants faisaient valoir que leur maison occupe toute la largeur du haut de la parcelle 264, qu'il y a ensuite un dénivelé abrupt d'une dizaine de mètres entre l'arrière de la maison et le jardin, le reste de la parcelle 264 et la parcelle 153 sont inaccessibles depuis la voie publique, que nonobstant l'accès à la voie publique depuis la maison, la majeure partie des terres ne dispose pas d'accès, étant enclavées, les exposants ayant ajouté que l'issue sur la voie publique par la maison est plus qu'insuffisante en raison de cette pente abrupte liée au terrain accidenté, l'accès au jardin et au terrain depuis la maison ne pouvant qu'être effectué à pied et non sans difficultés, privant les exposants d'une utilisation normale de leur terrain ; qu'ayant constaté que des plans et photographies versés aux débats, il ressort que la maison occupe toute la largeur de la parcelle 264, l'accès au jardin situé à l'arrière se faisant par une sente qui ne suffit pas à un accès véhicule, que la maison dispose d'une desserte à la voie publique par voiture à l'avant du terrain et d'un accès pompier, l'usage normal d'un terrain adjacent à une maison d'habitation est celui d'un jardin d'agrément ou de potager, que si l'accès direct par la maison se fait par une pente abrupte et peu commode mais susceptible d'aménagements, il peut également se faire par une sente d'une largeur qui varie de 70 centimètres à 1, 10 mètres joignant le terrain litigieux à la grande rue à LABBEVILLE, que cette sente n'autorise qu'un accès piétonnier par lequel les consorts X... / X... peuvent faire passer des engins de jardinage ou d'entretien usuel ou de petite taille, à l'exclusion d'engins trop importants, qu'ils élèvent actuellement un poney, qu'ils ont par conséquent pu acheminer dans ce jardin et qu'ils sont en mesure d'entretenir en faisant parvenir le matériel nécessaire, pour en déduire que l'usage de jardin d'agrément est normalement garanti par les accès existants et que dès lors que la maison dispose d'une desserte en voiture la situation d'enclave n'est pas établie sans constater, ainsi qu'elle y était invitée, que les terrains litigieux bénéficiaient d'un accès pompier, peu important qu'un tel accès existe pour la maison d'habitation à partir de la voie publique, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 682 du Code civil ;
ALORS DE TROISIÈME PART QUE les exposants faisaient valoir que leur maison occupe toute la largeur du haut de la parcelle 264, qu'il y a ensuite un dénivelé abrupt d'une dizaine de mètres entre l'arrière de la maison et le jardin, le reste de la parcelle 264 et la parcelle 153 sont inaccessibles depuis la voie publique, que nonobstant l'accès à la voie publique depuis la maison, la majeure partie des terres ne dispose pas d'accès, étant enclavées, les exposants ayant ajouté que l'issue sur la voie publique par la maison est plus qu'insuffisante en raison de cette pente abrupte liée au terrain accidenté, l'accès au jardin et au terrain depuis la maison ne pouvant qu'être effectué à pied et non sans difficultés, privant les exposants d'une utilisation normale de leur terrain ; qu'ayant constaté que des plans et photographies versés aux débats, il ressort que la maison occupe toute la largeur de la parcelle 264, l'accès au jardin situé à l'arrière se faisant par une sente qui ne suffit pas à un accès véhicule, que la maison dispose d'une desserte à la voie publique par voiture à l'avant du terrain et d'un accès pompier, l'usage normal d'un terrain adjacent à une maison d'habitation est celui d'un jardin d'agrément ou de potager, que si l'accès direct par la maison se fait par une pente abrupte et peu commode mais susceptible d'aménagements, il peut également se faire par une sente d'une largeur qui varie de 70 centimètres à 1, 10 mètres joignant le terrain litigieux à la grande rue à LABBEVILLE, que cette sente n'autorise qu'un accès piétonnier par lequel les consorts X... / X... peuvent faire passer des engins de jardinage ou d'entretien usuel ou de petite taille, à l'exclusion d'engins trop importants, qu'ils élèvent actuellement un poney, qu'ils ont par conséquent pu acheminer dans ce jardin et qu'ils sont en mesure d'entretenir en faisant parvenir le matériel nécessaire, pour en déduire que l'usage de jardin d'agrément est normalement garanti par les accès existants et que dès lors que la maison dispose d'une desserte en voiture la situation d'enclave n'est pas établie, sans préciser les aménagements susceptibles d'être faits pour permettre le passage par la pente abrupte, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 682 et suivants du Code civil ;
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