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Cour de cassation, 24 avril 1990. 88-18.670

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.670

Date de décision :

24 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière ILE DU REVE, dont le siège social est sis Ile du Rêve, boulevard du Président Roosevelt (Yvelines) Le Vesinet, en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1988 par le tribunal de grande instance de Versailles, au profit du Directeur Général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, Palais du Louvre, ... (1er), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Bodevin, rapporteur ; MM. Z..., Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Plantard, Mme A..., MM. Edin, Apollis, Leclercq, conseillers ; Mme X..., Mlle Y..., M. Lacan, conseillers référendaires ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière Ile du Rêve, de Me Goutet, avocat du Directeur Général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon le jugement attaqué (Tribunal de grande instance de Versailles 29 juin 1988) que la société civile immobilière Ile du Rêve (la S.C.I.) propriétaire d'un immeuble a donné celuici à bail à son gérant statutaire et associé ; que lors d'une vérification de comptabilité en 1984, l'Administration des impôts a estimé que la valeur locative réelle de l'immeuble était supérieure à celle portée au bail enregistré et a notifié le 11 décembre 1984 un avis de mise en recouvrement d'une somme supplémentaire au titre du droit de bail et de la taxe additionnelle ; que le Tribunal a estimé que le redressement était valable en la forme et qu'un droit de bail supplémentaire était bien exigible ; qu'il a nommé un expert pour évaluer la valeur locative réelle de l'immeuble ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que le Directeur Général des impôts soutient que le pourvoi ne serait pas recevable, le jugement ayant ordonné une expertise en vue de déterminer l'assiette du droit ; Mais attendu que le litige portait sur l'assiette même de l'imposition et que le Tribunal a décidé que l'impôt était dû en son principe ; que dès lors le jugement a tranché une partie du principal et que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que la S.C.I. fait grief au Tribunal d'avoir admis la validité de la procédure de redressement par le moyen annexé et tiré de la violation des articles L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales ; Mais attendu que la S.C.I. n'a pas soutenu devant le Tribunal l'argumentation énoncée par le moyen et n'a pas contesté la régularité de la procédure de redressement ; que le moyen nouveau et mélangé de fait et de droit est irrecevable ; Et sur le second moyen : Attendu que la S.C.I. fait encore grief au Tribunal d'avoir décidé que la location de l'immeuble à son gérant constituait une mutation de jouissance d'immeuble taxable en vertu de l'article 736 du Code général des impôts au droit de bail, alors selon le pourvoi que cette location à un des associés de la S.C.I. de l'Ile du Rêve, doit s'analyser au regard de l'article l5 II du Code précité, non pas comme une mutation de jouissance, mais comme une réserve de jouissance au profit de la société, dès lors que le loyer correspond essentiellement à la couverture des charges de propriété ; qu'ainsi ladite location n'est pas taxable au droit au bail, ni à la taxe additionnelle à ce droit et qu'en conséquence, le jugement est entaché d'une violation des articles 736 et 1635 A du code général des impôts ; Mais attendu que, dès lors que les dispositions de l'article 15 II du Code général des Impôts sont sans influence en matière de droit au bail, le Tribunal a retenu à bon droit que l'attribution de locaux faite à leurs membres par une société civile immobilière de gestion qui ne peut bénéficier de la transparence est taxable au droit de bail et à la taxe additionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-04-24 | Jurisprudence Berlioz