Cour d'appel, 14 avril 2011. 10/13870
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/13870
Date de décision :
14 avril 2011
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 14 AVRIL 2011
HF
N° 2011/288
Rôle N° 10/13870
[G] [I] [F] épouse [Y]
C/
DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU VAR
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 17 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/03836.
APPELANTE
Madame [G] [I] [F] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
INTIMEE SUR APPEL INCIDENT
Représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, Assistée de Me Christian GIRARD, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
L'ADMINISTRATION FISCALE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU VAR,
demeurant [Adresse 3]
APPELANTE SUR APPEL INCIDENT
Représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Michel NAGET, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [H], veuve [F], décédait le [Date décès 2] 2003, en laissant pour lui succéder sa fille, madame [Y], et ses trois petits-enfants, monsieur [P] [F], madame [Z] [A], et monsieur [E] [F], venant en représentation de leur père prédécédé, monsieur [L] [F].
Aux termes d'un testament, madame [H] avait légué la quotité disponible à sa fille, madame [Y].
Un désaccord étant apparu entre eux sur le partage de la succession, les héritiers signaient le 9 janvier 2006 un 'protocole d'accord transactionnel' par lequel, notamment, madame [Y] déclarait renoncer au bénéfice de la quotité disponible, madame [Y] et ses neveux et nièce se voyaient respectivement attribuer des biens et des valeurs correspondant à la moitié de l'actif net successoral, et madame [Y] s'engageait à verser à ses neveux et nièce une somme de 84.000 euros pour rétablir un déséquilibre entre des montants d'assurance-vie versés aux uns et aux autres.
Sur requête de madame [Y], le protocole donnera lieu au prononcé le 26 février 2007 d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Toulon lui conférant force exécutoire et ordonnant sa publication.
En date du 30 octobre 2007, madame [Y] faisait l'objet de la part de l'administration fiscale d'une proposition de rectification fondée, en premier lieu, sur une réintégration dans l'actif de succession de retraits effectués dans l'année ayant précédé le décès, considérés comme devant être réintégrés à hauteur d'un montant de 40.200 euros, au motif qu'ils avaient excédé d'une manière notable les besoins de la défunte, en second lieu sur une réévaluation de l'assiette de sa part taxable, l'administration considérant d'une part que sa renonciation au legs ne l'exonérait pas du paiement du droit de mutation à titre gratuit s'appliquant à ce dernier, et d'autre part que son paiement de la somme de 84.000 euros s'analysait en une donation, également taxable.
Sa réclamation ayant été rejetée, madame [Y] a saisi le tribunal de grande instance de Toulon.
Vu son appel le 21 juillet 2010 du jugement prononcé le 17 juin 2010 ayant déclaré l'action recevable en la forme, dit que la rectification fiscale était régulière, dit que sa contestation de la réintégration dans l'actif successoral de la somme de 40.200 euros était justifiée, réformé sur ce point la décision de rejet de l'administration fiscale et prononcé le dégrèvement des impositions supplémentaires, en principal et intérêts, l'ayant déboutée de ses autres demandes en décharge et confirmé le bien-fondé des rectifications, déboutée de sa contestation touchant à la réintégration dans l'actif successoral de la somme de 84.000 euros, et déboutée de sa contestation touchant à la réintégration dans l'actif successoral du legs à titre universel, ayant mis les dépens à la charge de l'administration fiscale et au besoin l'y condamnant, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile;
Vu les conclusions notifiées ou signifiées le 21 février 2011 par madame [Y] et le 28 février 2011 par l'administration fiscale;
Vu la clôture prononcée le 10 mars 2011;
MOTIFS
1) La cour fait siens les motifs du tribunal sur la contestation de la régularité en la forme de la proposition de rectification, et en déboute madame [Y].
2) Il est acquis aux débats que dans les derniers mois de sa vie, madame [H], âgée de 95 ans, était invalide, et, résidait à son domicile.
Il suit de ces éléments de fait, qu'elle avait peu de besoins à satisfaire, mais qu'en revanche la présence et l'assistance d'une tierce personne lui était quotidiennement nécessaire, pour un nombre d'heures relativement significatif.
Dans ces conditions, l'administration est fondée à estimer qu'une dépense mensuelle moyenne de 2.600 euros était suffisante pour couvrir les dépenses courantes de madame [H].
Mais si par ailleurs une dépense mensuelle moyenne de 536 euros, réglée par chèque emploi service pour la rémunération d'une assistante de vie apparaît insuffisante pour avoir répondu aux besoins réels de madame [H], l'administration est toutefois fondée à considérer que les retraits litigieux ne peuvent lui être opposés comme ayant servi au paiement du complément nécessaire d'assistance de madame [H], dans la mesure où ils ne sont assortis d'aucun bulletin de salaires, ou facture d'honoraires, ou tout autre document justificatif émanant des auxiliaires de vie.
Elle est ainsi en droit de considérer que ces retraits, de l'ordre de 4.000 euros par mois, déduction faite des sommes nécessaire à la satisfaction de ses besoins courants, ont été conservés par la défunte jusqu'à son décès, et doivent être réintégrés dans l'actif de succession à hauteur de la somme de 40.200 euros.
La contestation de madame [Y] n'est donc pas fondée.
3) Aux termes des articles 769 et 776 du Code civil, celui qui cumule plus d'une vocation successorale à la même succession a, pour chacune d'elles, un droit d'option distinct, et l'option exercée a un effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession.
Il découle de ces dispositions que madame [Y] aurait pu valablement ne pas accepter son seul legs universel, et son défaut d'acceptation aurait eu un effet rétroactif au jour du décès.
Mais ces dispositions ne lui sont cependant pas applicables.
En effet la situation de l'espèce relève de celles de l'article 783 du Code civil suivant lesquelles la renonciation, à titre onéreux, faite au profit de tous les cohéritiers indistinctement, emporte acceptation pure et simple de la succession, en l'occurrence du legs universel (sachant qu'elle a nécessairement accepté par ailleurs, par le fait même du protocole, la succession en sa qualité d'héritier réservataire).
En outre et à titre surabondant, si même sa renonciation au bénéfice du legs ne devait pas emporter son acceptation, et devait rétroagir au jour du décès, cet effet ne pourrait être opposable à l'administration fiscale, en vertu des termes de l'article 804 alinéa 2 du Code civil (dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2009) suivant lesquels pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel doit être faite au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte, dans les conditions de l'article 1339 du Code de procédure civile (dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du décret n° 2009-1366 du 9 novembre 2009), ce qui n'a pas été le cas.
La contestation de madame [Y] n'est donc pas fondée.
4) Madame [Y] supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel.
Il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
**
Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé sauf en ce qu'il a dit que la contestation de madame [Y] de la réintégration dans l'actif successoral de la somme de 40.200 euros était justifiée, réformé sur ce point la décision de rejet de l'administration fiscale et prononcé le dégrèvement des impositions supplémentaires en principal et intérêts, et en ce qu'il a mis les dépens à la charge de l'administration fiscale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que la contestation de madame [Y] de la réintégration dans l'actif successoral de la somme de 40.200 euros était justifiée, réformé sur ce point la décision de rejet de l'administration fiscale et prononcé le dégrèvement des impositions supplémentaires en principal et intérêts, et en ce qu'il a mis les dépens à la charge de l'administration fiscale.
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Déboute madame [Y] de sa contestation relative à la réintégration d'une somme de 40.200 euros dans l'actif successoral.
Dit que madame [Y] supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel.
Dit qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués Ermeneux-Champly-Levaique des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Dit que chaque partie supporte la charge de ses frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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