Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/774
Rôle N° RG 22/13208 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDWC
[D] [F]
C/
Mutuelle MACSF ASSURANCES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARI TIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cyril OFFENBACH
Me Wilfrid LESCUDIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de NICE en date du 23 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01121.
APPELANT
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] (92),
demeurant[Adresse 2]s - [Localité 1]
représenté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Mutuelle MACSF ASSURANCES,
dont le siège social est [Adresse 9] - [Localité 5]
représentée par Me Wilfrid LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES
ayant son siège sise [Adresse 4] [Localité 1]
défaillante
*-*-*-*-*
2
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 septembre 2021, alors qu'il circulait sur son skate board électrique sur la commune de [Localité 1], monsieur [D] [F] a été percuté, au niveau du croisement du [Adresse 6] et de la [Adresse 12] par un véhicule Peugeot 208, immatriculé [Immatriculation 7] conduit par madame [K] [O] et assuré auprès de la société d'assurance mutuelle MACSF Assurances.
Blessé, il a été évacué vers l'hôpital [11] où une fracture trimalléolaire externe interligamenteuse de la cheville gauche a été diagnostiquée. Elle a nécessité une ostéosynthèse.
M. [F] est resté en arrêt de travail jusqu'au 15 octobre suivant.
Par courrier en date 14 octobre 2021, le conseil de ce dernier s'est rapproché de la société MACF Assurances qui a retenu un droit à indemnisation à 75 % et proposé une provision de 3 500 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel de son client. Elle relevait qu'au moment de l'accident, ce dernier circulait sur un passage piéton alors qu'il avait la qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 6 juillet 1985.
Par acte d'huissier en date du 10 juin 2022, M. [D] [F] a fait assigner la société MACF Assurances et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial ainsi que 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 23 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
- ordonné une expertise médicale et commis le docteur [L] [W] pour y procéder ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Il a notamment considéré que l'incertitude relative aux circonstances de l'accident rendait le droit à indemnisation de M. [F] sérieusement contestable.
Selon déclaration reçue au greffe le 5 octobre 2022, M. [T] [F] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de provision ainsi que de celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'elle a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par dernières conclusions transmises le 27 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise des chefs critiqués et, statuant à nouveau, condamne la société MACSF :
- à lui régler une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice corporel et économique ;
- à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
- à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions transmises le 8 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société d'assurance Mutuelle MACF Assurances sollicite de la cour qu'elle :
- déboute M. [F] des fins de son appel ;
- confirme l'ordonnance entreprise ;
- déboute M. [F] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [F] à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamne M. [F] aux dépens d'appel, distraits au profit de la SELARL Lescudier & Associés qui y a pourvu sur son affirmation de droit.
La CPAM des Alpes Maritimes régulièrement intimée à personne n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 4 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n'a alors d'autre limite que celui non sérieusement contestable de la créance alléguée. Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Aux termes de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
Pour la mise en oeuvre des dispositions de ce texte, la faute de la victime ayant contribué à son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur. Il n'est pas nécessaire, pour que son droit à indemnisation soit exclu et, a fortiori, contesté, qu'elle constitue la cause exclusive de l'accident.
La qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur de M. [F], au moment de l'accident, n'est pas discutée, celui-ci pilotant alors un skate board motorisé pouvant atteindre 25 km/h.
Par contre, contrairement à ce qu'il allègue, les services de police de [Localité 1] ont bien clôturé leur procédure n° 21/00109 en concluant que M. [F] traversait la chaussée (de la [Adresse 12]) à hauteur du passage protégé. Leur plan de l'accident ne laisse, à cet égard, aucun doute sur le fait qu'il le faisait comme l'aurait fait un piéton puisqu'il y apparaît comme ayant circulé en amont dudit passage sur le trottoir du [Adresse 6]. Au demeurant, M. [I] [Z], témoin, précise bien que M. [F]'traversait également sur le passage piéton' lorsqu'il s'est fait renversé, confirmant en cela les déclarations de Mme [K] [O].
L'on se doit également de relever, à l'examen du plan établi par les policiers que le passage pour piéton de la rue [Adresse 10] se trouve en retrait par rapport au [Adresse 6] de sorte que si M. [F] circulait bien sur ce dernier, sans tourner sur la rue [Adresse 10], ce qu'il ne soutient nullement avoir fait, le choc serait intervenu sur boulevard et non sur le passage piéton situé dans la rue précitée.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, avec l'évidence requise en référé, qu'en circulant sur un skate bord motorisé sur le trottoir puis en traversant, dans cet axe, la rue [Adresse 10] sur un passage pour piéton, M. [F] est susceptible d'avoir commis une faute de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation.
Le fait que Mme [O] ait pu faire l'objet d'un rappel à la loi de la part du délégué du procureur de la République est à sur ce sujet inopérant, une telle mesure ne pouvant valoir déclaration de culpabilité et l'éventuelle faute commise par la partie adverse étant étrangère au débat relatif au droit à indemnisation de l'appelant.
Ce dernier étant dès lors sérieusement contestable, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices économique et corporels.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a laissé à chaque partie la charge de ses dépens et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [F], qui succombe au litige, sera débouté de ses demandes formulées sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 1 200 euros en cause d'appel ;
M. [T] [F] supportera en outre les dépens de la procédure d'appel distraits au profit de la SELARL Lescudier & Associés qui y a pourvu sur son affirmation de droit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne M. [T] [F] à payer à la société d'assurance mutuelle MACSF Assurances la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [T] [F] de sa demande sur ce même fondement,
Condamne M. [T] [F] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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