Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 13 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00539 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEHR - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [G] [E]
MAGISTRAT : Sandrine NORMAND
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par M. [F] [Z]
DEFENDEUR :
M. [G] [E]
Assisté de Maître Brigitte KARILA, avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [G] [E] né le 17 Août 1982 à [Localité 1] de nationalité Serbe. Je n’ai pas besoin d’un interprète, je suis en France depuis des années. J’ai une compagne maintenant, j’ai des enfants, je suis papa de deux enfants qui sont ici, j’habite à [Localité 3], je les vois presque tous les jours. Je voulais faire les papiers avec ma concubine mais on s’est disputé comme ça arrive dans tous les couples. J’ai toutes les preuves. J’ai fait 12 opérations à [4]. J’ai déclaré mes enfants à la préfecture. J’avais une OQTF que j’ai constatée. Je suis venu en France quand c’était la guerre en Serbie, j’avais demandé à être apatride. Ça met des années d’attente. Malgré ça, j’ai une adresse en France. Je suis suivi par un SPIP pour un contrôle judiciaire, je dois me présenter tous les mois.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : pas de passeport en cours de validité, aucun document d’identité, pas de domiciliation effective car Monsieur a déclaré vivre dans une cabane dans un campement près de [Localité 3], pas de régularité au niveau de sa présence sur le territoire français, plusieurs mesures d’éloignement dont la dernière en date de mars 2023. Le TA de Lille a confirmé cette mesure d’éloignement en juin 2023 qui n’a pas été exécutée, donc maintien irrégulier sur le territoire français. Personne qui se prévaut d’être en France depuis 20 ans, a une compagne mais ils ne vivent pas ensemble, pas de preuve d’entretien des enfants car cette personne ne vit pas avec eux. L’intéressé a déclaré ne pas vouloir quitter la France.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- absence d’attestation de conformité sur la procédure : signatures électroniques, mais pas d’attestation de conformité.
- Violation de l’article 6 de la CEDH, à savoir un procès équitable et une défense pénale pour l’intéressé puisqu’il justifie d’un suivi par le JAP : son placement en rétention fait obstacle à ses convocations devant le juge de l’application des peines.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- attestation de conformité : les procès-verbaux ont force probante, il n’y a pas besoin de certificat de conformité (RG 24/00014 - CA DOUAI).
- article 6 CEDH : ce n’est pas un droit absolu ; cette personne pouvait très bien se rendre aux convocations du JAP.
L’intéressé entendu en dernier déclare : par rapport à tous mes documents que j’ai apportés, j’ai été opéré 12 fois. Je n’ai rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Sandrine NORMAND
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00539 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEHR
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 mars 2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12 mars 2024 reçue et enregistrée le 12 mars 2024 à 8h28 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Monsieur [F] [Z], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [G] [E]
né le 17 Août 1982 à [Localité 1]
de nationalité Serbe
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Brigitte KARILA, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 10 mars 2024 notifiée le même jour à 09 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [E] né le 17 août 1982 à [Localité 1] (Serbie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 12 mars 2024, reçue au greffe le même jour à 8 heures 28, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [G] [E] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- absence d’attestation de conformité sur les articles D589-2 et A53-8 du code de procédure pénale,
- violation de l’article 6 de la CEDH sur le droit à un procès équitable puisqu’il justifie d’un suivi devant le JAP.
Le représentant de l’administration indique que l’attestation de conformité n’est pas nécessaire puisque les procès verbaux font foi jusqu’à preuve contraire. Par ailleurs le conseil d’Etat prévoit que l’intéressé pourrait revenir de son pays pour répondre aux convocations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence d’attestation de conformité :
L’absence de cette attestation de conformité qui est relative à la signature sous forme numérique n’est pas de nature à remettre en cause procédure pénale réalisée ainsi que les procès verbaux dressés qui font tous foi jusqu’à preuve contraire.
Sur la violation de l’article 6 de la CEDH sur le droit à un procès équitable :
Il a été jugé qu’il résulte de l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 6 juin 2007 que le placement en rétention administrative et l’exécution de l’éloignement ne prive pas l’étranger du droit de défèrer personnellement à des convocations pénales en demandant un “visa court séjour” qui ne pourra lui être refusé de sorte que le placement en rétention de [G] [E] ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la CEDH.
***
Une demande de routing a été faite et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [G] [E] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 12 mars 2024 à 9h00.
Fait à LILLE, le 13 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00539 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEHR -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [G] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [G] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 13/03/24
LE GREFFIER L’AVOCAT
Par mail le 13/03/24
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