Cour de cassation, 17 novembre 1993. 87-14.527
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.527
Date de décision :
17 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean I..., demeurant à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1987 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit :
1 / du syndicat des copropriétaires du ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), pris en la personne de son syndic M. Alain de J..., administrateur de biens, demeurant à Paris (7ème), ...Université,
2 / de la société Nouvelle d'Etanchéité (SNE), dont le siège social est à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), ...,
3 / de la SMABTP, dont le siège social est à Paris (15ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,
4 / de Mme Sabine, Marie, Odile E..., veuve de M. Jean-Luc de C..., demeurant à Paris (8ème), ...,
5 / de la société anonyme Allard et compagnie, dont le siège social est à Paris (14ème), ...,
6 / de M. G..., pris en qualité de co-syndic du réglement judiciaire de la société Allard et compagnie, demeurant à Paris (1er), ...,
7 / de M. L..., pris en qualité de co-syndic du réglement judiciaire de la société Allard et compagnie, demeurant à Paris (6ème) ...,
8 / de M. D..., pris en qualité d'administrateur provisoire du réglement judiciaire de la société Allard et compagnie, demeurant à Paris (1er), ...,
9 / de Mme Yolande de Z..., épouse de la Barre de Nanteuil, demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
10 / de Mme Y..., Lucile, Antoinette, Marie de H... de Nanteuil, épouse de la Vallée de Rarecourt de Pinodan, demeurant à Adel X... P.O. Box 22223 Safai Koweit (Arabie),
11 / de Mme K..., Isaure N... de la Barre de Nanteuil, épouse Lascombes de Laroussilhe, demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
12 / de Mme B..., Nathalie, Anne, Françoise, Xavier de H... de Nanteuil, épouse Levêque de Vilmorin, demeurant à Verrières-le-Buisson (Essonne), ...,
13 / de Mme B..., Odile, Baudoin, Marie, Josèphe de H... de Nanteuil, épouse Papeians de Morchoven dit M... Stephen, demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
14 / de M. F..., Xavier, Amaury, Clothilde, Marie Josephe de H... de Nanteuil, demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ;
La société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et la société nouvelle d'étanchéité ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 13 octobre 1987 un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
Mme de C... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 3 novembre 1987, un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
La SMABTP et la société SNE, demanderesses au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
Mme de C..., demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours les deux moyens de cassation, annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Boulloche, avocat de M. I..., de Me Copper-Royer, avocat du syndicat des copropriétaires du ... à Neuilly-sur-Seine, de Me Odent, avocat de la société Nouvelle d'Etanchéité, et de la SMABTP, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme de C..., de Me Roger, avocat des consorts de H... de Nanteuil, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué de la SMABTP et de la SNE, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mars 1987), que M. de C... a, en qualité de promoteur, fait édifier, sous la maîtrise d'oeuvre de M. I..., architecte, et avec le concours, pour l'étanchéité, de la société Nouvelle d'Etanchéité (SNE), assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), un ensemble de bâtiments, qui ont été vendus par lots, dont l'un, situé sous une terrasse, a été acquis par Mme de H... de Nanteuil ; que des désordres se sont manifestés, notamment des infiltrations dans cet appartement ;
Attendu que M. I..., la SNE et son assureur font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum, avec Mme de C..., veuve du promoteur décédé, à verser diverses sommes au syndicat des copropriétaires et de les déclarer tenus de garantir celui-ci des condamnations prononcées au profit des ayants cause de Mme de H... de Nanteuil, alors, selon le moyen, "1 ) que la cour d'appel, qui porte condamnation de l'architecte sur le fondement de la présomption de responsabilité résultant des dispositions de l'article 1792 du Code civil, issu de la loi du 3 janvier 1967, n'a pas, faute de constater la date du contrat de l'architecte, mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son pouvoir de contrôle sur l'application à la cause de ladite loi, violant ainsi, par son arrêt infirmatif l'article 18 de la loi du 3 janvier 1967 ; 2 ) que l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967, n'institue de présomption de responsabilité contre les constructeurs que si l'ouvrage périt par le vice de la construction et même par le vice du sol ; qu'en ne recherchant pas si les désordres, dont la réparation était réclamée, étaient de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du Code civil ; 3 ) que les constructeurs n'ont à établir la cause étrangère exonératoire de la présomption de responsabilité édictée par l'article 1792 du Code civil qu'à la condition qu'ait été établie par le maître de l'ouvrage, à qui incombe la charge de la preuve, l'existence d'un vice de construction, à l'exclusion de tout fait du maître de l'ouvrage ou de ses ayants cause qui, postérieurement à la réception, aurait causé le dommage ;
qu'ainsi, en ne recherchantpas si le fait du maître de l'ouvrage, postérieur à la réception, et consistant à imposer une surcharge, n'aurait pas eu de rôle causal direct dans l'apparition ou dans l'aggravation des désordres, et, par suite, dans l'existence ou l'étendue de son droit à réparation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté l'existence de désordres d'étanchéité, la cour d'appel, devant laquelle l'architecte I... et la SNE, sans contester, dans son principe, la réunion des conditions d'application de la garantie légale prévue à l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967, ont seulement soutenu qu'ils se trouvaient exonérés de cette garantie par l'existence d'une cause étrangère, tenant à la surcharge provoquée par la présence de bacs à fleurs sur la terrasse, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que la preuve d'un rôle causal de la présence de ces bacs dans l'apparition des fissurations n'était pas rapportée ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. I... reproche à l'arrêt de le condamner, nonobstant la clause de son contrat, dont il se prévalait et suivant laquelle "l'architecte n'assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur, et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du Code civil, que dans la seule mesure de ses fautes personnelles éventuelles et sans aucune solidarité", alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en ne s'expliquant pas sur la clause du contrat intervenu entre l'architecte et le promoteur immobilier, aux droits duquel venaient les copropriétaires constitués en syndicat, la cour d'appel n'a pas satisfait à la prescription de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que si la disposition de l'article 1792 du Code civil est d'ordre public en ce qu'elle institue une garantie décennale à la charge de l'architecte, de telle sorte qu'une clause exonératoire de toute responsabilité devrait être considérée comme non écrite, la clause limitant la garantie ou n'entraînant qu'une exonération partielle doit cependant être admise ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, les articles 1134 et 1792 du Code civil" ;
Mais attendu que la clause invoquée, qui, n'admettant la responsabilité de l'architecte qu'en cas de faute personnelle, tendait à exonérer celui-ci de la garantie légale, est réputée non écrite ; que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi provoqué de Mme De C... :
Attendu que Mme de C... fait grief à l'arrêt d'écarter, pour certains désordres, la fin de non-recevoir par elle soulevée et tirée de la prescription, alors, selon le moyen, "qu'ainsi que l'avait fait valoir Mme de C... dans ses conclusions, il avait été dressé procès-verbal de réception provisoire des travaux de l'entreprise de maçonnerie Allard, le 4 septembre 1968, et procès-verbal de réception provisoire des travaux de la société Nouvelle d'Etanchéité le 20 novembre 1968 ; qu'en retenant comme date de réception provisoire celle du 4 septembre 1970 retenue par erreur par l'expert A..., la cour d'appel a dénaturé ces documents régulièrement produits aux débats et a violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'après avoir déclaré prescrites les demandes dirigées contre la société Allard, la cour d'appel, sans dénaturer un document auquel elle ne s'est pas référée, a souverainement relevé qu'en ce qui concerne les ouvrages atteints des désordres pour lesquels la responsabilité du promoteur a été retenue, la réception était intervenue, au plus tôt, le 4 septembre 1970, moins de dix ans avant l'assignation y afférente, délivrée le 17 avril 1980 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi provoqué de Mme de C... :
Attendu que Mme de C... reproche à l'arrêt de la condamner, in solidum avec M. I..., la SNE et son assureur, à verser diverses sommes au syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, "que, si les constructeurs, pour s'exonérer de la présomption découlant de l'article 1792 du Code civil, et le promoteur, pour s'exonérer de son obligation de résultat, doivent démontrer la cause étrangère, la preuve doit préalablement être rapportée, par le maître de l'ouvrage, que le dommage procède d'un vice de la chose ; qu'en ne recherchant pas si la mise en place de bacs à fleurs de plus de 13 tonnes, postérieurement à la réception, n'aurait pas eu de rôle causal dans l'apparition ou dans l'aggravation des désordres, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que Mme de C... n'établissait pas l'existence de la cause étrangère dont elle se prévalait, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que le promoteur, tenu d'une obligation de résultat de livrer des immeubles exempts de vices, devait répondre des désordres affectant les bâtiments qu'il avait pris l'initiative de faire construire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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