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Cour de cassation, 13 juin 1989. 88-84.957

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-84.957

Date de décision :

13 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me GUINARD et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - E... Joséphine, veuve Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de sa fille Stéphanie, - Y... Louis, - X... Marthe, épouse Y..., - Y... Claude, - G... H... Miguel, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 1988 qui, sur renvoi après cassation dans une procédure suivie contre Anastase F... et Marcel B... des chefs d'homicide et de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 158, 161, 427, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté les demandes en réparation formées par les consorts Y... et par G... H... contre B... et F... et la SA Ford France ; " aux motifs que " la confrontation des avis différents donnés d'une part par les experts D... et C..., d'autre part par les experts Z... et A..., quelque décevante qu'elle soit, ne lève pas le doute qui doit profiter à F... et à B... ; qu'aucune faute n'étant rapportée contre ces derniers, et ceux-ci ne pouvant être condamnés, la société Ford France ne peut être tenue comme civilement responsable ; " 1°) alors que la mission des experts ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre technique ; qu'en l'espèce, il a été demandé à Z... et A... de dire si B... et F... ont commis une faute et de dire si ces fautes ont causé la mort de Y... et les blessures de G... H... ; qu'en fondant de la sorte sa décision sur une délégation judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à celle-ci ; " 2°) alors qu'en fondant sa décision de rejet sur les avis opposés des experts, sans s'être interrogée, comme elle y était invitée, sur les carences de l'expertise de A... et Z... qui n'ont pas pris connaissance des rapports déterminants figurant au dossier pénal et qui ont opposé des considérations générales aux observations écrites des premiers experts, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur un chantier naval, une grue construite par la société Richier, aux droits de laquelle est la société Ford France, s'est effondrée, déséquilibrée par la chute de son contrepoids ; que Michel Y... et Miguel G... H..., qui occupaient la cabine, ont été, le premier tué, le second blessé ; que, des poursuites ayant été engagées des chefs d'homicide et de blessures involontaires contre Anastase F... et Marcel B..., préposés de la société Richier et respectivement responsables de la conception et de la construction de la grue, ceux-ci ont été relaxés par une décision devenue définitive ; que par l'arrêt attaqué les juges, statuant sur intérêts civils, ont dit que la preuve d'aucune faute n'était établie à la charge des prévenus ; Attendu que pour se prononcer ainsi la juridiction du second degré, analysant les trois rapports d'expertise précédemment déposés, retient que les avis des experts sont divergents quant à la cause de l'accident, les uns attribuant ce dernier à une mauvaise conception de l'engin et à des défauts de construction, les autres estimant au contraire que le sinistre est consécutif à l'accrochage d'une grue voisine par suite d'une erreur de manutention ; qu'elle conclut de cette analyse que " la confrontation de ces avis différents donnés, après consultation des techniciens les meilleurs, par des experts aux compétences indiscutées, quelque décevante qu'elle soit, ne lève pas le doute qui doit profiter à F... et à B... " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant, non d'une délégation de pouvoirs qui aurait été consentie aux experts, mais de l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties civiles dans le détail de leur argumentation, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1315 et 1384 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté les demandes en réparation formées par les consorts Y... et G... H... contre B... et F... et la SA Ford France ; " aux motifs que " la grue sinistrée le 9 septembre 1976, mise en service le 7 décembre 1975, qui était la propriété des chantiers navals, n'est pas un objet doté d'un dynamisme propre ; que la responsabilité de la société Ford qui vient aux droits de la société Richier ne peut être recherchée en sa qualité de fabricant de l'engin comme gardien de la structure ; que la preuve d'une insuffisance dans les soudures ou dans le calcul des efforts reste à faire et que les CNIM avaient en charge la grue dont l'utilisation a continué malgré les observations faites avant l'accident par ses préposés ; que les parties civiles invoquent vainement la vérification des soudures et la reprise de celles-ci, intervenues sur les grues n° 19 et 22 du même type que la grue sinistrée, décidée le 13 décembre 1976, ainsi que la transaction du 27 mars 1980 intervenue dans la procédure commerciale mettant, moyennant une somme de 29 500 000 francs, à la charge du CNIM la responsabilité d'exploitation des grues vis à vis des tiers ; qu'il ne résulte de ces transactions aucune reconnaissance de responsabilité " ; " 1°) alors que la garde d'une chose ayant elle-même un dynamisme propre et dangereux ne peut être attribuée à un propriétaire ou à un détenteur ne possédant sur elle aucun pouvoir de contrôle et aucune possibilité de prévenir le dommage ; qu'une grue possède un dynamisme propre et dangereux ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le constructeur de la grue avait procédé peu après l'accident à une vérification et à une reprise des soudures sur deux grues du même type que celle sinistrée, la cour d'appel devait déduire que le constructeur avait conservé la garde de la structure de ladite grue ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2°) alors, en toute hypothèse, qu'en ne précisant pas la nature des observations qui auraient été faites avant l'accident par les préposés des chantiers navals, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; " 3°) alors que la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en exigeant des consorts Y... et de G... H... qu'ils apportent la preuve d'une insuffisance dans les soudures ou dans le calcul des efforts " ; Attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la grue avait été acquise et mise en service, neuf mois avant l'accident, par la société Constructions Navales et Industrielles de la Méditerranée (CNIM), employeur des victimes ; que les parties civiles, demandant subsidiairement la réparation de leurs dommages par application des règles du droit civil, ont soutenu que, l'engin étant doté d'un dynamisme propre, le constructeur avait conservé la garde de sa structure, élément confirmé par le fait que la société Richier avait, postérieurement à l'accident, procédé à des travaux de réparation et de consolidation sur deux autres grues du même type ; Attendu que pour rejeter ces prétentions les juges retiennent, d'une part, que la preuve de la mauvaise qualité des soudures sur l'engin litigieux n'est pas apportée, d'autre part, que les opérations de vérification et de reprise des soudures, " dans un souci de sécurité accrue ", sur deux autres grues ne constituent nullement des travaux de réparation ou de consolidation ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il suit que la preuve d'un défaut structurel de la chose dommageable n'avait pas été administrée, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de cette preuve, a justifié sa décision, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif aux objets dont la structure et le comportement peuvent relever de deux gardes juridiques distinctes ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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