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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 20/05186

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/05186

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 20/05186 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NE6J Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 21 novembre 2019 RG : 16/09410 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 19 Décembre 2024 APPELANTE : SASU SM STIC [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475 Et ayant pour avocat plaidant la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PARIS INTIMEES : DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 8] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 3] Représentée par Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 2274 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 8] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 2274 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 09 Novembre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Février 2023 Date de mise à disposition : 04 mai 2023 prorogée au 28 septembre 2023, 26 octobre 2023, 29 février 2024, 04 juillet 2024,31 octobre 2024, 28 novembre 2024, 9 janvier 2025 avancé au 19 décembre 2024 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Audience tenue par Anne WYON, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Raphaële FAIVRE, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société SM STIC (la société) a pour activité l'import-export de prêt-à-porter, et de composants électroniques. Le 10 mars 2015, elle a fait l'objet d'un contrôle du service régional d'enquête de l'administration des douanes portant sur les opérations de commerce extérieur qu'elle a effectuées depuis le 10 mars 2012. Par avis de résultat d'enquête du 18 octobre 2015, l'administration des douanes lui a notifié diverses infractions : - des fausses déclarations d'espèces concernant six déclarations (concernant des onduleurs et des câbles dédouanés en Belgique, déclarés par l'entreprise comme exemptés de droits de douanes mais soumises, selon la position tarifaire indiquée par l'administration des douanes, à des droits de 3 et 4 %) ; - des fausses déclarations de valeur concernant la non incorporation de frais de collection et de transport dans la valeur déclarée en douanes ; - l'importation sans déclaration concernant une facture de cintres en plastiques, marchandises fortement taxées. Le montant des droits et taxes éludés a été fixé à 85 542 euros, soit 34 911 euros au titre des droits de douane et 50 631 euros au titre de la TVA. Le 27 octobre 2015, I'administration es douanes a adressé à la société un avis de mise en recouvrement pour un montant globale de 85 542 euros. Pa lettre du 18 décembre 2015, la société a contesté cet avis. Le 27 mai 2016, l'administration des douanes a rejeté cette contestation. Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a retenu que les marchandises ont été irrégulièrement introduites du fait de la fausse position tarifaire, qui n'est pas contestée par la société SM STIC, et que les droits pour chaque importation sont inférieurs à 5 000 euros, de sorte qu'en application de l'article 215-4 du code des douanes, les autorités douanières françaises étaient compétentes pour recouvrer une dette douanière pour les déclarations faites en Belgique. Il a considéré qu'aux termes des articles 29 et 32 du code des douanes communautaires, la valeur en douane ne comprend pas le coût des études, plans et croquis lorsque ceux-ci sont fournis par l'acheteur, mais qu'en l'espèce, les échantillons ou prototypes ont été fournis par le vendeur et que leur prix doit donc être inclus dans le prix payé pour importer les marchandises. En conséquence, le tribunal a débouté la société SM STIC de ses demandes, a validé l'avis de mise en recouvrement querellé et condamné la société SM STIC à payer à I'administration des douanes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 janvier 2020, la société a relevé appel de cette décision. Ce recours a annulé par arrêt de la présente cour du 10 décembre 2020. Le 28 septembre 2020, la société a régularisé un nouvel appel, par déclaration adressée au greffe, qui a été déclaré recevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 avril 2021. Par conclusions récapitulatives du 10 septembre 2021, la société SM STIC demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - juger I'administration des douanes françaises incompétente pour recouvrer une dette douanière née en Belgique, - juger que « la réclamation de I'administration des douanes françaises concernant la fausse déclaration de valeur en douane ne se fonde sur aucune déclaration d'importation spécifique » ; - juger qu'en tout état de cause, les frais litigieux n'avaient pas à être réintégrés dans la valeur en douane ; - annuler en conséquence l'avis de mise en recouvrement litigieux ; - condamner I'administration des douanes françaises à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elle fait essentiellement valoir que : - Sur la compétence de l'administration des douanes françaises, celle-ci est incompétente pour recouvrer une dette douanière née en Belgique ; - la quasi-totalité des déclarations litigieuses a été souscrite en Belgique où a été effectué la très grande majorité des importations ; - l'article 215 § 1 du code des douanes communautaires dispose que la dette douanière prend naissance au lieu où se produisent les faits qui font naître cette dette, - l'article 202 du même code, auquel renvoie le § 3 de l'article 215 (pour les dettes ne dépassant pas 5 000 euros), ne concerne que les introductions irrégulières - or, en l'espèce, les marchandises n'ont pas été irrégulièrement introduites au sens des articles 38 à 41 et l'article 177, qui ne concernent que les marchandises non présentées à un bureau de douane, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'elIes ont fait I'objet d'une déclaration ; - en outre, comme l'a jugé la CJUE en 2016, la seule mention erronée de la sous-position tarifaire dans une déclaration n'implique pas la naissance d'une dette douanière pour « introduction irrégulière » ; - au surplus, la dette douanière excède 5 000 euros puisqu'elle s'élève à 6 557 euros en ce qui concerne la contestation relative à l'espèce tarifaire et en ce qui concerne la contestation relative à la valeur en douane qui porte exclusivement sur des articles textiles, la quasi-totalité des importations et donc les déclarations ont été effectuées en Belgique et la dette douanière s'élève à 24 824 euros ; - les infractions reprochées ne peuvent être considérées comme continues ; - Sur l'incorporation des frais de collection dans la valeur en douane des marchandises importées, les enquêteurs (qui se basent sur 5 factures) n'indiquent pas quelles déclarations comporteraient des fausses déclarations de valeur et l'appelante est dans l'incapacité d'apprécier le bien-fondé de l'infraction ; - en tout état de cause, les échantillons qui sont utilisés pour le choix de la collection ne sont pas commercialisables et il n'est pas démontré par le service régional d'enquête que les références concernées par ces frais auraient conduit à l'importation de produits finis de sorte qu'elle n'a pas à incorporer ces frais dans la valeur en douane ; - le 'règlement particulier : valeur en douane' de juillet 2014 (article 32-1-b-IV du code des douanes communautaires) précise que les échantillons doivent être ajoutés au prix payé ou prix à payer à trois conditions : ils sont exécutés à l'extérieur de la communauté, ils sont nécessaires à la fabrication des marchandises importées et ils ne relèvent pas des frais visés à I'article 33 du code des douanes communautaires 'frais relatifs à des travaux de construction, d'installation de montage, d'entretien ou d'assistance technique entreprise après importation", qui ne sont pas réunies ; - elle produit une attestation de la société Fortune Merit qui confirme que sa facturation de frais de collection ne concerne que des développements de produits qui n'ont pas fait l'objet de fabrication ; - ces frais n'ont pas à être réintégrés dans la valeur en douane, d'autant qu'ils correspondent à la définition des frais de recherche et développement donnée par la réglementation et qu'ils entrent dans les prévisions de I'article 155 des dispositions d'application du code des douanes communautaires. Par conclusions déposées au greffe le 9 septembre 2021, la direction régionale et la recette inter régionale des douanes et droits indirects de [Localité 8] demande à la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de condamner la société à lui verser à chacune la somme de 3 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. L'administration fait valoir que : - l'irrégularité entachant l'introduction des marchandises consiste dans la fausse position tarifaire qui n'est pas contestée ; - il importe peu que les quatre déclarations aient été souscrites en Belgique ou en France ; - la dette est inférieure à 5 000 euros pour chacune des quatre importations litigieuses ; - les conditions posées par I'article 215-4 du code des douanes communautaires sont remplies ; - si la cour estime que les droits notifiés issus des déclarations souscrites en Belgique ne pouvaient être recouvrés par l'administration des douanes françaises, la diminution de la somme figurant à l'avis de recouvrement ne dépasserait pas 6 557 euros ; - la société SM STIC n'a jamais contesté l'infraction de fausse déclaration d'espèce ni celle d'importation sans déclaration (pas de nullité de l'AMR) ; - la société SM STIC lui reproche de ne pas indiquer quelles déclarations d'importation comporteraient de fausses déclarations de valeur, mais lors du contrôle, le dirigeant lui-même a expliqué que la facture du fournisseur chinois Fortune Merit correspondait à des frais de développement de ses collections textile qui n'avaient pas été réincorporés dans la valeur en douane des marchandises importées, cette situation s'étant également produite avec la société Actutex qui était le fournisseur précédent, remplacé par Fortune Merit ; - les frais de collection se rapportent à des marchandises textiles importées. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 novembre 2021. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 février 2023 et le délibéré a été prorogé au 09 janvier 2025. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de relever que la société ne conteste qu'une partie des chefs de redressements qui lui ont été notifiés par l'administration des douanes. En effet, elle ne soulève aucune contestation concernant ; - deux des six déclarations qui fondent les fausses déclaration d'espèce relevées par l'administration des douanes (en invoquant l'incompétence de l'administration des douanes pour les quatre autres). - les fausses déclarations de valeur fondées sur l'absence d'intégration des frais de transport aérien ; - l'importation sans déclaration concernant une facture de cintres en plastiques, marchandises fortement taxées. En conséquence, son action en saurait en toute hypothèse entraîner qu'une nullité partielle de la décision de rejet de l'administration des douanes du 27 mai 2016. Ainsi, sa demande ne peut être, nécessairement, que partiellement fondée. Sur la compétence de l'administration des douanes Selon l'article 215 du code des douanes communautaires, alors applicable au litige : « 1. La dette douanière prend naissance : - au lieu où se produisent les faits qui font naître cette dette, - ou si ce lieu ne peut être déterminé, au lieu où les autorités douanières constatent que la marchandise se trouve dans une situation ayant fait naître une dette douanière, - ou si la marchandise a été placée sous un régime douanier qui n'est pas apuré et si le lieu ne peut être déterminé en application du premier ou du deuxième tiret dans un délai fixé, le cas échéant, selon la procédure du comité, au lieu où la marchandise a été, soit placée sous le régime concerné, soit introduite sur le territoire douanier de la Communauté sous ce régime. (...) 4. Si une autorité douanière constate qu'une dette douanière est née, en vertu de l'article 202, dans un autre État membre, la dette douanière est réputée née dans l'État membre dans lequel la naissance de la dette douanière a été constatée lorsque le montant de la dette est inférieur à 5 000 euros. » L'article 202 du même code prévoit : « 1. Fait naître une dette douanière à l'importation : a) l'introduction irrégulière dans le territoire douanier de la Communauté d'une marchandise passible de droits à l'importation ou b) s'agissant d'une telle marchandise se trouvant dans une zone franche ou en entrepôt franc, son introduction irrégulière dans une autre partie de ce territoire. Au sens du présent article, on entend par introduction irrégulière, toute introduction en violation des articles 38 à 41 et article 177 deuxième tiret. 2. La dette douanière naît au moment de l'introduction irrégulière. (...) ». Par arrêt C-409-14 du 8 septembre 2016, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que : « 102 - En ce qui concerne l'article 202 du code des douanes, celui-ci définit l'« introduction irrégulière » comme toute introduction, en violation des articles 38 à 41 et de l'article 177, deuxième tiret, de ce code, d'une marchandise passible de droits à l'importation soit dans le territoire douanier de l'Union, soit dans une autre partie de ce territoire, alors qu'elle se trouve dans une zone franche ou un entrepôt franc (arrêt du 3 mars 2005, Papismedov e.a., C-195/03, EU:C:2005:131, point 25). 103 - Ainsi, constitue une introduction irrégulière l'importation de marchandises qui ne respecte pas les étapes suivantes prévues par le code des douanes. En premier lieu, selon l'article 38, paragraphe 1, de ce code, les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de l'Union doivent être conduites sans délai, soit au bureau de douane désigné, soit dans une zone franche. En second lieu, conformément à l'article 40 dudit code, lorsque les marchandises arrivent au bureau de douane, elles doivent y être présentées. La présentation en douane des marchandises est définie à l'article 4, point 19, du même code comme la communication aux autorités douanières, dans les formes requises, du fait de l'arrivée des marchandises à ce bureau ou en tout autre lieu désigné ou agréé (arrêt du 3 mars 2005, Papismedov e.a., C-195/03, EU:C:2005:131, point 26). (...) 106 - Dans ces conditions, il convient de constater que, lorsque la présentation en douane des marchandises, prévue à l'article 40 du code des douanes, s'accompagne du dépôt d'une déclaration sommaire de dépôt temporaire aux termes de l'article 186 du règlement n° 2454/93, tel que modifié par le règlement no 312/2009, qui donne une description du type de marchandises qui n'a aucun rapport avec la réalité, la communication aux autorités douanières du fait de l'arrivée des marchandises, au sens de l'article 4, point 19, du même code, fait défaut. Lorsque cette déclaration ne fait pas mention de la présence d'une partie significative des marchandises présentées en douane, il faut considérer que celles-ci ont fait l'objet d'une introduction irrégulière (voir, par analogie, arrêt du 3 mars 2005, Papismedov e.a., C-195/03, EU:C:2005:131, point 31). 107 - À cet égard, il découle de la décision de renvoi que, dans l'affaire au principal, contrairement aux faits examinés dans l'arrêt du 3 mars 2005, Papismedov e.a. (C-195/03, EU:C:2005:131), la déclaration sommaire contenait les informations nécessaires à l'identification des marchandises. En effet, selon la juridiction de renvoi, la marchandise a été déclarée sous une dénomination correcte, seule la sous-position tarifaire étant erronée, et la marchandise a été correctement identifiée quant à son type, à sa quantité et à son conditionnement. 108 - Dans ces conditions, les marchandises en cause au principal ne sauraient être considérées comme étant entrées irrégulièrement sur le territoire douanier de l'Union au sens de l'article 202 du code des douanes. Elles pouvaient donc être valablement placées, lors de leur entrée en Slovénie, sous une « procédure douanière suspensive ou un régime douanier suspensif », au sens de l'article 4, point 6, de la directive 2008/118, aucune importation n'ayant eu lieu au sens de l'article 2, sous b), de cette directive et l'accise n'étant pas devenue exigible. » (surligné par la cour) En l'espèce, il résulte de l'avis d'enquête établi le 18 août 2015 que l'administration des douanes poursuit le rétablissement de droit de douanes résultant en premier de fausses déclarations d'espèce concernant six déclarations. Quatre d'elles concernent des onduleurs destinés à des panneaux solaires, dont d'entre elles ont été déposées en Belgique (à [Localité 7] et à [Localité 5], les 26 décembre 2013 et 27 mai 2014). Les deux autres déclarations concernent des câbles destinés à des panneaux solaires, déclarés (les 21 mars 2013 et 19 juin 2014) à [Localité 9], en Belgique. Il sera noté que l'appelante ne conteste pas, au fond, le redressement effectué pour les deux fausses déclarations d'espèces effectuées en France (les 12 juin et 8 juillet 2014, à [Localité 8] [10]), non plus, d'ailleurs, que le bien-fondé de la position tarifaire choisie par l'administration des douanes. Ainsi, seul est en litige la compétence des douanes françaises à l'égard des quatre déclarations effectuées en Belgique. Il résulte des textes qui précèdent que les déclarations effectuées en Belgique n'ont pu faire naître une dette douanière justifiant de la compétence des douanes françaises que si elles sont constituent une introduction irrégulière. L'irrégularité invoquée par l'administration des douanes réside dans la fausse position tarifaire des marchandises déclarées. En ce qui concerne les deux déclarations litigieuses concernant des câbles, il y a lieu de relever que la position tarifaire retenue par l'appelante (85 41) n'est pas celle retenue par l'administration des douanes (85 44). L'erreur ne réside pas seulement dans une sous-position tarifaire. Ainsi, en application des principes qui précèdent, il y a lieu de considérer que ces déclarations constituaient des introductions irrégulières, au regard des dispositions des articles 38 à 41, 177 et 202 du code des douanes communautaires. Par ailleurs, chacune de ces déclarations portait sur des dettes douanières inférieures à 5 000 euros (620 euros pour la première et 1 184 euros pour la seconde). Dès lors, nonobstant toute discussion concernant le caractère instantané ou continu des infractions relevées, il y a lieu de retenir que le rehaussement de droits réclamé par l'administration des douanes est fondé sur ce point et le jugement sera confirmé de ce chef. En revanche, en ce qui concerne les deux autres déclarations litigieuses, relatives à des onduleurs, la position tarifaire retenue par la douane est celle qui a été appliquée par l'appelante (85 04), à laquelle il ne peut qu'être reproché une erreur sur la sous-position tarifaire (85 04 40 84 00 pour l'administration des douanes et 85 04 40 30 90 pour l'appelante). Or, il ne ressort ni de l'avis de résultat d'enquête ni des conclusions de l'administration des douanes que les déclarations litigieuses établies par l'appelante aient incorrectement identifié les marchandises concernées, quant à leur type, leur quantité et leur conditionnement. En application des principes susvisés, ces déclarations ne peuvent être considérées comme représentatives d'une introduction irrégulière et l'administration des douanes ne peut être considérée comme compétente sur ce point. Dès lors, il y a lieu d'annuler partiellement la décision de l'administration des douanes ayant rejeté la contestation de la société, en ce qui concerne le montant des droits réclamés à la société, à hauteur de : - 2 916 euros au titre de la déclaration n° IMZ 13BEI0000052231257 du 26 décembre 2013; - 1 837 euros au titre de la déclaration n° IMZ 14 BEI0000021587490 du 27 mai 2014 du 27 mai 2014. Soit la somme globale de 4 753 euros. En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point, sauf en ce qu'il a maintenu le rejet de la contestation concernant les droits relatifs aux déclarations d'importation 21 mars 2013 et 19 juin 2014. Sur l'existence de la dette douanière Il sera souligné que l'appelante conteste seulement le bien-fondé du rehaussement de droits réclamés par l'administration des douanes au titre de l'intégration des frais de collection. Selon l'article 29 du code des douanes communautaires, alors applicable au litige : « 1. La valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de la Communauté, le cas échéant, après ajustement effectué conformément aux articles 32 et 33 (...) (...) 3. a) Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci, pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées, par l'acheteur au vendeur, ou par l'acheteur à une tierce personne pour satisfaire à une obligation du vendeur. Le paiement ne doit pas nécessairement être fait en espèces. Il peut être fait par lettres de crédit ou instruments négociables et peut s'effectuer directement ou indirectement. L'article 32 du même code dispose : « 1. Pour déterminer la valeur en douane par application de l'article 29, on ajoute au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées : (...) b) la valeur, imputée de façon appropriée, des produits et services indiqués ci-après lorsqu'ils sont fournis directement ou indirectement par l'acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés lors de la production et de la vente pour l'exportation des marchandises importées dans la mesure où cette valeur n'a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer ». En l'espèce, l'administration des douanes justifie la prise en compte des frais de collection dans les importations réalisées par l'appelante, sur le fondement de l'article 29, 3.a) du code des douanes communautaires. L'appelante fonde pour partie sa contestation sur l'application des dispositions de l'article 32, 1, b-iv du code des douanes communautaires, ci-dessus reproduites, ainsi que les dispositions de l'article 155 des dispositions d'application du code des douanes communautaires, qui précisent l'application du texte qui précède. Toutefois, l'article 32 1, b-iv susvisé concerne la majoration de la valeur en douane par ajout du prix effectivement payé ou à payer des marchandises importées des « produits et services » « fournis directement ou indirectement par l'acheteur ». Or, en l'espèce, l'administration des douanes a pris en compte des factures réglées par l'appelante, acheteur, à titre de frais de collection, aux sociétés Actutex et Fortune Merit, vendeurs. L'article 32 susvisé, n'est dès lors pas applicable en l'espèce, tout comme l'article 155 dont se prévaut la société. Toutefois, il résulte directement du libellé de l'article 29, 3.a) du code des douanes communautaires, invoqué par l'administration des douanes, que la valeur en douane des marchandises importées comprend, notamment et pour se limiter à la situation litigieuse, les paiements effectués ou à effectuer par l'acheteur au vendeur comme condition de la vente des marchandises importées. Or, il ne résulte ni de l'avis de résultat d'enquête, ni procès-verbaux sur lesquels celui a été réalisé, ni même des conclusions du service, que les factures litigieuses aient été une condition de la vente de marchandises importées, étant relevé à cet égard que, comme le souligne l'appelante, l'administration des douanes ne rattache pas ces factures à une activité précise d'importation. A cet égard, si, dans le procès-verbal de constat du 4 mai 2015, le dirigeant de la société a reconnu que les factures correspondaient à des frais de développement de ses collections textiles, les montants de ces factures ne peuvent être considérés comme une part du prix des marchandises importées qu'en présence d'opérations d'importations s'y rapportant et qui doivent, dès lors, être identifiées. Or, il est constant que, pour asseoir son redressement, l'administration des douanes s'est bornée à contrôler « à titre d'exemples », des opérations d'importation de T-shirts et de maillots de corps. Toutefois, elle a seulement considéré que la société étrangère exportatrice est également celle qui est à l'origine des factures de frais de collection pour en déduire que les montants de celle-ci devaient ouvrir droit à paiement de taxes douanières. Ce faisant, et contre ce que prévoit l'article 29 susvisé, elle n'a pas ajouté à la valeur déclarée en douanes de marchandises le montant des factures se rapportant à une opération d'importation précise, n'établissant pas suffisamment le lien entre les factures litigieuses et des déclarations d'importation effectuées par la société. Le tribunal ne peut être ainsi suivi en ce qu'il a considéré que les frais de collection litigieux « se rapportent nécessairement à des marchandises textiles importées, au minimum à une importation en France d'un article textile d'origine chinois, fourni comme premier prototype », sans qu'il soit possible de désigner cette opération d'importation. De surcroît, les premiers juges ne peuvent également être approuvés en ce qu'ils ont considéré que « l'administration des douanes a intégré les frais de collection facturés à la société SMSTIC dans la valeur en douane des marchandises importées », puisque l'administration des douanes n'a procédé à aucune intégration de ces frais à la valeur de marchandises déclarée dans une opération d'importation. Dès lors, il y a lieu de considérer que l'administration des douanes ne justifie pas de l'existence de la dette douanière sur ce point. L'avis de mise en recouvrement n'est pas dès lors, pas fondé, en ce qu'il réclame le paiement des droits correspondant aux factures de frais de collection. La décision de rejet de l'administration des douanes devra être annulée partiellement de ce chef. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les autres demandes Les intimées, qui perdent en cette instance, supporteront les dépens d'appel. Par ailleurs, l'équité commande de rejeter les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société SMSTIC concernant les fausses déclarations d'espèce effectuées par celle-ci les 21 mars 2013 (IMZ n° 13BEI0000011940458) et 19 juin 2014 (IMZ n° 13BE0000024982149) ; L'infirmant sur le surplus, et statuant à nouveau : Annule partiellement la décision de rejet 27 mai 2016, en ce qu'elle concerne : * les droits relatifs aux fausses déclarations d'espèce imputées à la société SMSTIC : - d'un montant de 2 916 euros au titre de la déclaration n° IMZ 13BEI0000052231257 du 26 décembre 2013 ; - d'un montant de 1 837 euros au titre de la déclaration n° IMZ 14 BEI0000021587490 du 27 mai 2014 ; * la dette douanière consécutive aux factures de frais de collection ; Décharge la société SMSTIC des droits correspondants ; Y AJOUTANT, Condamne l'administration des douanes à supporter les dépens d'appel ; Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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