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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 91-17.880

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.880

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Clinique Saint-François-Xavier, société anonyme dont le siège est ... (7e), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de Mme Y..., demeurant ... (6e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Clinique Saint-François-Xavier, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 du même code ; Attendu que la révocation de l'ordonnance de clôture doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ; Attendu que la cour d'appel, statuant sur le litige opposant Mme Y... à la société Clinique Saint-François-Xavier, a, par le même arrêt, révoqué l'ordonnance de clôture pour déclarer recevables les conclusions de l'appelante qui avaient été signifiées après l'ordonnance de clôture ; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne Mme Y..., envers la société Clinique Saint-François-Xavier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize. Sur le troisième moyen : Attendu enfin qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... pouvait prétendre auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon au paiement d'une indemnité forfaitaire de 71 490,14 francs par suite de la faute inexcusable de l'employeur, alors, que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et ne sauraient se borner à faire droit à la demande de la victime en lui allouant un capital de 71 490,14 francs, ensuite de la faute inexcusable de l'employeur, sans indiquer autrement à quelle augmentation de la rente d'accident du travail correspond cette indemnité forfaitaire, ni en quoi la faute de l'employeur avait revêtu un caractère de gravité tel qu'il devait entraîner l'allocation d'une telle majoration à la victime ; qu'aussi bien, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 452-1 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de motiver leur décision en ce qui concerne le montant de l'indemnité allouée à la victime, dès lors qu'il n'est pas soutenu qu'ils aient excédé les limites fixées par l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, ont évalué en fait ce montant en tendant compte de toutes les circonstances de la cause et du caractère de gravité de la faute commise par l'employeur ; Qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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