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Cour d'appel, 05 juillet 2002. 1999/17168

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

1999/17168

Date de décision :

5 juillet 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS 15è chambre, section B ARRET DU 5 JUILLET 2002 (N , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/17168 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 24/06/1999 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 9è Ch. RG n : 1997/04156 Date ordonnance de clôture : 17 Mai 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION PARTIELLE APPELANT : Monsieur DA X... Y... ... par Maître RIBAUT, avoué assisté de Maître J.L. RIVES-LANGE, Toque G 991, Avocat au Barreau de PARIS, et Maître BOISSEAU, Toque P 192, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE : S.A. BANQUE LA HENIN prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 16 rue de la Ville l'Evêque 75008 - PARIS représentée par la SCP M. Z..., avoué assistée de Maître C. DE LA HOSSERAYE, Toque R 45, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE : STE WHITE SAS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 54 boulevard Haussmann 75009 - PARIS représentée par la SCP M. Z..., avoué assistée de Maître C. DE LA HOSSERAYE, Toque R 45, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré, Président : Monsieur POTOCKI A... : Madame GRAEVE A... : Madame DAVID B... : à l'audience publique du 23 mai 2002 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt Monsieur C... agent du secrétariat-greffe ayant prêté le serment de Greffier ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par Monsieur POTOCKI, Président, lequel a signé la minute du présent arrêt avec Monsieur G. C..., Greffier. Dans le cadre d'une opération immobilière à Sainte-Maxime, la Banque La Hénin a accordé à Monsieur Y... DA X... par actes notariés deux crédits de 3.500.000 francs le 13 septembre 1991 et de 500.000 francs le 23 juin 1993. Etant victime de la crise de l'immobilier, Monsieur Y... DA X... a fait assigner la banque aux fins d'obtenir des délais de paiement, de voir requalifier les prêts en prêts à durée indéterminée et de voir radier les inscriptions d'hypothèque prises par la banque en garantie de ses créances. En cours de procédure de première instance, la Banque La Hénin a fait un apport partiel d'actifs au profit de la société de Crédit à l'Habitation, devenue WHITE SAS. La cour est saisie de l'appel de Monsieur Y... DA X... du jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 24 juin 1999 qui l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à payer à la société WHITE SAS, venant aux droits de la Banque La Hénin, la somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 50.000 francs en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Cet appel a été interjeté le 20 juillet 1999. PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Y... DA X..., dans des dernières écritures du 4 avril 2002, demande à la cour : - de réformer la décision entreprise, et statuant à nouveau, - d'ordonner à Monsieur le Procureur Général la communication de pièces pénales, - de dire que "la convention de participation de 1993" entre la Compagnie Hypothécaire et la Banque La Hénin constitue en réalité une cession de créances sur les professionnels de l'immobilier, en conséquence, - de constater que la créance de Monsieur Y... DA X... ne fait pas partie de l'actif cédé par acte du 13 septembre 1996 entre la Banque La Hénin et la société de Crédit à l'Habitation, en sorte que la société WHITE SAS ne peut se prétendre créancière en vertu des actes des 13 septembre 1991 et 23 juin 1993 à son égard, subsidiairement, - de constater que l'acte signé le 13 septembre 1996 entre la Banque La Hénin et la société de Crédit à l'Habitation, devenue WHITE SAS, est un acte de cession de créance et procéder à cette requalification, - de constater que les formalités de l'article 1690 du code civil ne sont pas respectées, en conséquence, - de condamner la société WHITE SAS à lui rembourser 543.815,96 euros, avec intérêts à compter du 9 juin 1998 et 303.087,70 euros avec intérêts à compter du 5 août 1999, - d'ordonner la capitalisation des intérêts, - de lui donner acte de ce qu'il se réserve la possibilité de saisir toute juridiction en vu de la réparation complémentaire du préjudice subi, en tout état de cause, - de condamner la Banque La Hénin à lui payer la somme de 28.639,39 euros correspondant à la différence entres les intérêts conventionnels et les intérêts au taux légal du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1995, - de constater que la Banque La Hénin a fixé à compter du 1er janvier 1996 un nouveau taux d'intérêt accepté par lui, en conséquence, - d'ordonner à la banque et/ou à la société WHITE SAS de produire un nouveau décompte à compter du 1er janvier 1997 tenant compte de ce taux d'intérêt, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt, sous astreinte de 762,25 euros par jour, passé ce délai, - d'ordonner à la Banque La Hénin et/ou à la société WHITE SAS le remboursement du trop-perçu éventuel dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt, - de condamner la Banque La Hénin et la société WHITE SAS à lui payer la somme de 15.244,90 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 15.244,90 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société WHITE SAS et la Banque La Hénin, dans des dernières conclusions du 30 novembre 2001, demandent à la cour de : - dire Monsieur Y... DA X... tant irrecevable que mal fondé en son appel, - confirmer la décision entreprise, - donner acte à la Banque La Hénin de ce qu'elle déclare que tout paiement effectué par Monsieur Y... DA X... entre les mains de WHITE SAS au titre l'apurement de sa dette sera libératoire à son égard, - donner acte à la société WHITE SAS de ce qu'elle a déclaré que tout paiement effectué par Monsieur Y... DA X... entre les mains de la Banque La Hénin sera libératoire à son égard, - condamner Monsieur Y... DA X... à leur payer la somme de 500.000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 150.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et des moyens et prétentions des parties à la décision entreprise et aux dernières conclusions échangées en appel. CECI EXPOSE, LA COUR Considérant que les intimées ne produisent aucune pièce et n'invoquent aucun moyen de nature à faire déclarer irrecevable l'appel de Monsieur Y... DA X... ; que rien ne conduit la cour à le faire d'office ; qu'il convient donc de rejeter l'exception d'irrecevabilité qu'elles ont soulevée ; Sur la demande de communication de pièces pénales : Considérant que cette demande est devenue sans objet, cette communication ayant été faite dans le cadre de la mise en état et ayant justifié la révocation de la clôture et le prononcé de la clôture par une ordonnance ultérieure ; Sur l'intérêt à agir de Monsieur Y... DA X... : Considérant que la Banque La Hénin et la société WHITE SAS font valoir que Monsieur Y... DA X... n'a pas d'intérêt à agir ; Qu'elles se réfèrent aux termes de l'assignation délivrée par Monsieur Y... DA X... à la Banque La Hénin le 24 décembre 1996, par laquelle il sollicite le report de deux ans de la date d'échéance des crédits des 13 septembre 1991 et 23 juin 1993, et ne conteste pas le principe de la créance de la banque, mais seulement le montant des intérêts qui lui sont réclamés, pour soutenir que la reconnaissance de sa dette équivaut à un aveu judiciaire ; Que si l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice une partie, il porte seulement sur des points de fait et ne peut être utilisé pour mettre en échec les arguments de droit ; qu'ainsi Monsieur Y... DA X... est recevable à agir en contestation de la convention de participation et du traité d'apport partiel d'actifs ; Considérant que la Banque La Hénin expose qu'en tout état de cause, elle intervient à la procédure afin de déclarer que tout paiement fait entre les mains de WHITE SAS est libératoire à son égard, ce qui prive Monsieur Y... DA X... d'un intérêt à agir ; Mais considérant que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention ; que dès lors que la société WHITE SAS est intervenue volontairement à la procédure de première instance "aux droits de la Banque La Hénin" et que le jugement entrepris a d'ailleurs condamné Monsieur Y... DA X... au paiement de dommages et intérêts envers la société WHITE SAS, il a un intérêt à agir, d'autant que son argumentation tend à faire diminuer ou supprimer sa créance par l'exercice d'un droit de retrait litigieux ; Que cette exception sera ainsi rejetée ; Sur la convention de participation : Considérant que Monsieur Y... DA X... soutient que la Banque La Hénin n'a pas pu apporter sa créance à la société WHITE SAS par traité d'apport partiel d'actifs du 13 septembre 1996, puisqu'elle avait déjà cédé ses créances à la Compagnie Hypothécaire à hauteur de 99,99% en exécution d'une convention de participation signée le 29 juin 1993 ; Que les parties ne s'accordent pas sur les conséquences de la convention de participation, la société WHITE SAS soutenant, contrairement à Monsieur Y... DA X..., qu'elle n'a emporté aucun effet quant à la propriété de la créance qui appartenait toujours à la Banque La Hénin ; Considérant que le caractère occulte d'un contrat de participation a pour effet direct qu'aucun lien de droit n'est créé entre la banque sous-participante et les tiers, dont les emprunteurs, à qui la convention est inopposable ; que dès lors, la convention ne confère aucun droit de créance sur l'emprunteur à la banque sous-participante qui ne peut donc exercer aucune des prérogatives attachées à la qualité de prêteur ; que la banque chef de file peut donc céder sa créance, dont elle est restée seule titulaire ; Qu'il convient dès lors d'apprécier si la convention de participation litigieuse remplit ces différents critères ; Considérant que la convention, dont le caractère occulte est ici démontré en ce qu'elle précise qu'il s'agit d'une "opération de restructuration interne au groupe CREDISUEZ", prévoit sous la rubrique "prise de participation" que "la Compagnie Hypothécaire prend en participation en risque et trésorerie 99,99% de l'encours des créances comportant financement aux professionnels de l'immobilier distribuées par la Banque La Hénin et dont celle-ci a assuré la trésorerie, telles qu'elles sont détaillées dans l'annexe 1" et sous la rubrique "garanties gestion solidarité" que "les soussignées conviennent que tous droits et garanties, dont peut se prévaloir la Banque La Hénin en sa qualité de créancier, bénéficieront à la Compagnie Hypothécaire dans la proportion de sa participation au pool" ; Que ces paragraphes doivent s'analyser, non comme un transfert de créances, mais comme une faculté pour la Compagnie Hypothécaire d'encaisser la créance de la Banque La Hénin ; que loin d'indiquer un transfert de droit, ils soulignent la permanence de la qualité de créancière de la Banque La Hénin, tout en précisant le transfert du bénéfice de ces droits à la Compagnie Hypothécaire ; Considérant que, si les rapports du conseil d'administration dressés pour les années 1996 et 1997 et les rapports du commissaire aux comptes concernant les exercices 1993 et 1996, dont fait état Monsieur Y... DA X... pour soutenir qu'il y a bien eu transfert de créances, ont pu employer les termes de "détention des engagements" de la Banque La Hénin par la Compagnie Hypothécaire, d'"acquisition" ou de "cession des créances immobilières", ces expressions ne sauraient modifier l'analyse exposée ci-dessus ; qu'il convient en effet de relever que les rédacteurs de ces rapports ne sont pas des professionnels du droit et se contentent de dresser la liste des effets concrets de la convention, soit au plan de la stratégie de la Compagnie Hypothécaire, soit au plan comptable ; Qu'ainsi, l'effet recherché par les banques lors de l'établissement d'une convention de participation étant de permettre de répartir entre les établissements bancaires le risque afférent aux crédits alloués et en l'espèce, la répartition étant pour la Compagnie Hypothécaire à hauteur de 99,99%, l'inscription à l'actif du bilan de cette banque sous-participante de ce pourcentage des créances, telle que cela a été rappelé par le commissaire aux comptes, était une formalité obligatoire et une conséquence immédiate de la signature d'un tel contrat, sans qu'il puisse en être tiré comme conclusion que la Compagnie Hypothécaire était devenue propriétaire des créances ainsi inscrites ; Que dès lors, la convention litigieuse s'analyse en un contrat de participation qui n'opère pas cession de créances ; Sur le traité d'apport partiel d'actifs Considérant que le 13 septembre 1996 a été signé le traité d'apport partiel d'actifs, par lequel la Banque La Hénin a apporté à la société Crédit à l'Habitation l'ensemble des éléments d'actif et de passif composant la branche d'activité de crédit et de financement des professionnels de l'immobilier ; Que ce traité fait référence à la convention de participation signée en 1993 et rappelle que la Compagnie Hypothécaire prenait en risque 100% des engagements immobiliers de la Banque La Hénin et en trésorerie 99,99% des encours existant ; Que le même jour, a été signé un avenant à ce traité entre la Banque La Hénin et la société Crédit à l'Habitation qui précise les éléments corporels et les éléments de passif transmis ; Que le traité, soumis au régime des scissions en application des dispositions des articles 382 et 386 de la loi du 24 juillet 1966 a été régulièrement publié au BALO et opère dès lors transmission universelle du patrimoine, opposable aux tiers sans formalité ; Considérant que la transmission s'opère dans l'état où se trouve le patrimoine à la date de réalisation définitive de l'opération ; qu'ont été apportées les créances sur la clientèle, consistant en l'ensemble des 2.194 crédits hypothécaires ou autres sur les promoteurs et marchands de biens représentant une valeur financière brute au 30 juin 1996 de 6.501.944.522 francs ; qu'il est ensuite précisé qu'une quote-part de 5.889.076.073 francs apparaît au bilan de la Compagnie Hypothécaire en vertu de convention de participation, "dégageant ainsi la Banque La Hénin de tout risque sur sa clientèle à due concurrence, soit en ce qui concerne la quote-part détenue par la Banque La Hénin : créances : 89.091.288 francs" ; Que Monsieur Y... DA X... en conclut que la Banque La Hénin ne détenait plus qu'une faible part de ses créances au moment du traité et qu'elle n'a pas pu céder celle dont elle n'était plus titulaire à son égard ; Mais considérant que la convention de participation avait transféré la valeur économique des crédits à la Compagnie Hypothécaire ; que le prix prévu au traité d'apport partiel d'actifs ne peut être retenu comme une proportion de droits dont la Banque La Hénin serait restée propriétaire mais doit être considéré comme la valeur comptable fixée par les parties ; Que dès lors que la Banque La Hénin a cédé la totalité des crédits qu'elle avait consentis aux professionnels de l'immobilier, la créance qu'elle détenait à l'encontre de Monsieur Y... DA X... a fait partie intégrante du traité d'apport partiel d'actifs ; Sur le contrat de résiliation de la convention de participation : Considérant qu'enfin le 24 janvier 1997, un contrat de résiliation relatif aux conventions de participation a été signé entre la Compagnie Hypothécaire et la société de Crédit à l'Habitation, en présence de la Banque La Hénin qui l'a accepté ; que ce contrat précise que la convention de participation est résiliée rétroactivement à partir du 1er juillet 1996 ; Considérant que, bien que Monsieur Y... DA X... soutienne que ce contrat est une cession de créances soumise aux dispositions de l'article 1690 du code civil, dès lors que, comme il vient d'être analysé, la convention de participation n'a pas transféré la propriété de la créance à la banque sous-participée, le contrat du 24 janvier 1997 qui se borne à mettre fin à la convention de participation ne peut s'analyser en une cession de créance ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société WHITE SAS, devenue titulaire de la créance de la Banque La Hénin, a qualité pour agir à l'encontre de Monsieur Y... DA X..., sans qu'aucune formalité préalable ne soit mise à sa charge ; Sur le taux d'intérêt applicable : Considérant que Monsieur Y... DA X... conteste le taux effectif global appliqué par la banque et sollicite le remboursement de la différence entre le taux facturé et le taux légal qui doit seul s'appliquer jusqu'au 1er janvier 1996 ; Mais considérant que les contrats notariés mentionnent le taux effectif global "actuel" de manière chiffrée et ajoutent que le taux effectif global est calculé "d'après la moyenne arithmétique entre le taux de base bancaire et le taux moyen mensuel du marché monétaire majoré de deux points cinquante" ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Monsieur Y... DA X..., ce taux n'est nullement donné à titre "indicatif", mais est indiqué précisément ; Que si Monsieur Y... DA X... soutient qu'il n'a pas pu connaître les taux réellement pratiqués jusqu'au 1er janvier 1996, il se garde de produire les relevés de compte qui auraient permis de vérifier qu'ils n'y étaient pas mentionnés, d'autant qu'il communique les relevés postérieurs au 1er janvier 1997 qui précisent mensuellement le taux appliqué ; Qu'il résulte d'un courrier que Monsieur Y... DA X... écrivait le 28 octobre 1994 : "à plusieurs reprises, vous m'avez annoncé verbalement une diminution des taux d'intérêts de 2% pour l'année 1993 et 1994. Je constate, sur les derniers relevés, que les intérêts sont toujours calculés sur l'ancienne base" ; que la cour conclut de ces termes très précis que le taux était bien indiqué sur les relevés ; Que dès lors, il n' y a pas lieu de faire droit à sa demande de suppression des intérêts appliqués aux découverts jusqu'au 1er janvier 1996 ; Considérant qu'ensuite, par une lettre du 11 janvier 1996, la Banque La Hénin acceptait de réduire le taux applicable au taux de TIOP 3 mois + 1% l'an ; que cette proposition était faite sans limitation de durée ; Qu' il ressort cependant des décomptes postérieurs au 1er janvier 1997 que la banque a alors cessé d'appliquer le taux interbancaire offert à Paris, mais est revenu au taux contractuellement prévu dans les actes notariés, soit TCT + 2,50% ; Qu'il appartiendra dès lors à un expert de procéder au calcul des intérêts sur la base précisée dans la lettre du 11 janvier 1996 ; Considérant que les commissions d'engagement ont également été comptabilisées postérieurement au 11 janvier 1996, alors que le courrier de la Banque La Hénin faisait savoir que "les conditions applicables aux contrats sont ramenées" au taux de TIOP 3 mois + 1% l'an ; que ces commissions étant expressément prévues dans les actes notariés sous la rubrique générale de "conditions financières", il ressort des termes de la lettre que la banque ne les réclamait plus à Monsieur Y... DA X... à partir du 1er janvier 1996; que l'expert procédera au relevé des commissions prélevées, afin que la cour puisse les déduire des sommes dues par Monsieur Y... DA X... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Y... DA X... de ses demandes concernant la convention de participation et le traité de cession et partiellement réformé en ce qu'il a rejeté ses demandes sur le taux d'intérêts qui lui a été appliqué ; Considérant que la société WHITE SAS ne justifie pas dans quelle mesure "il est patent que Monsieur Y... DA X... n'a interjeté appel qu'à des fins dilatoires" ; que la demande en dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive sera rejetée ; Qu'il sera sursis à statuer sur les demandes basées sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, dans l'attente de la mesure d'expertise, dont la provision sera mise à la charge de Monsieur Y... DA X... ; PAR CES MOTIFS DECLARE l'appel recevable, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt, LE REFORMANT du chef du taux d'intérêt applicable, SURSOIT A STATUER sur la demande de remboursement des intérêts, AVANT-DIRE DROIT, ORDONNE une expertise, COMMET pour y procéder Monsieur Didier D... - 19, rue Clément Marot - 75008 - Tél :01 47 23 99 98, aux fins de convoquer et entendre les parties, se faire communiquer toutes pièces utiles, notamment les relevés de comptes bancaires, avec mission : - de calculer les intérêts dûs par Monsieur Y... DA X... à partir du 1er janvier 1997 sur la base du taux TIOP 3 mois + 1%, - de donner tous éléments sur le total des intérêts et des commissions d'engagement prélevés depuis le 1er janvier 1997, - de fournir enfin toutes les données permettant à la cour de faire les comptes entre les parties, FIXE la provision sur honoraires de l'expert à la somme de 2.500 euros qui sera consignée par Monsieur Y... DA X... auprès du Régisseur de cette cour dans le délai de deux mois à compter de la date de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l'expert, DIT que le rapport, en double exemplaire, devra être déposé dans les 4 mois de sa saisine au service de la mise en état de la 15ème chambre B, RESERVE les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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