Cour de cassation, 17 novembre 1994. 92-15.226
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.226
Date de décision :
17 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes (CARCD), dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1992 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit :
1 / de M. Bernard X..., demeurant 32, cours Jean Jaurès à Moulins (Allier),
2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, domicilié ... (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes (CARCD), de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 14 des statuts de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes (CARCD) ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le droit à la retraite totale est acquis aux chirurgiens-dentistes ne bénéficiant pas d'une retraite d'un régime obligatoire au titre d'une autre activité professionnelle, antérieure à leur affiliation, et qui ont versé ou racheté quarante cotisations annuelles ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a exercé du 20 août 1949 au 30 septembre 1969, au sein d'un cabinet de chirurgiens-dentistes, une activité salariée lui ouvrant droit à une retraite du régime général, puis, à compter du 1er octobre 1969, une activité de chirurgien-dentiste à titre libéral ; que la CARCD lui a refusé l'autorisation de racheter le nombre de points suffisants pour qu'il puisse bénéficier de la retraite totale du régime des chirurgiens-dentistes exerçant leur profession à titre libéral ; que, pour annuler cette décision, l'arrêt attaqué énonce que M. X..., n'ayant jamais exercé d'autre activité professionnelle que celle de chirurgien-dentiste, peut bénéficier d'une retraite totale s'il justifie qu'il a versé ou racheté quarante cotisations annuelles ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'au regard des statuts de la caisse, l'exercice à titre salarié de la profession de chirurgien-dentiste doit être considéré comme une activité professionnelle autre que l'exercice de cette même profession pratiquée sous une forme libérale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne MM. X... et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, envers la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes (CARCD), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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