Texte intégral
N° RG 22/03406 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGKO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2021004243
Tribunal de commerce de Rouen du 12 septembre 2022
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A. MOULINS SOUFFLET
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Béatrice LHOMMEAU de la SELARL B.L.G. AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés et assistés par Me Emilie BLAVIN de la SELARL EB AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
Nous, Monsieur URBANO, Conseiller de la mise en état, à la Ch. civile et commerciale, assisté de Mme RIFFAULT, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 12 avril 2023, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2022 assorti de l'exécution provisoire de plein droit, le tribunal de commerce de Rouen a condamné solidairement M. [W] et Mme [I] à payer à la SA Moulins Soufflet les sommes de 68 556,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2020 en leur qualité de cautions d'une société Plaisir et Création à qui la SA Moulins Soufflet avait prêté des fonds et dont elle était le fournisseur en farines et de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] et Mme [I] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 octobre 2022.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 février 2022 puis par dernières conclusions du 6 avril 2023, la SA Moulins Soufflet sollicite la radiation de l'appel pour défaut d'exécution de la décision entreprise, le rejet de la demande des appelants tendant à écarter l'exécution provisoire « comme étant irrecevable pour incompétence » et leur condamnation aux dépens et au paiement d'une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Moulins Soufflet soutient que :
- M. [W] et Mme [I] n'ont pas exécuté la décision alors qu'ils travaillent tous les deux et n'ont proposé aucun apurement même partiel de la dette ;
- ils ne justifient pas de leur situation de fortune et ne produisent aucun document relatif au commerce de boulangerie de M. [W] ;
- ils ont procédé à un montage juridique en créant deux sociétés Plaisir et Création, une société par actions simplifiées et une société à responsabilité limitée, la première s'étant déchargée au profit de la seconde de son fonds de commerce et ne réglant pas ses dettes puis étant placée en liquidation judiciaire de sorte que l'activité de M. [W] et Mme [I] a pu reprendre sous couvert de la seconde société ;
- d'une enquête réalisée à la demande de la SA Moulins Soufflet, il résulte que M. [W] perçoit 1850 euros par mois et que Mme [I] est salariée en qualité de conseiller en financement.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, M. [W] et Mme [I] sollicitent le rejet des demandes de la SA Moulins Soufflet, d'écarter l'exécution provisoire ou ordonner son arrêt et condamner la SA Moulins Soufflet au paiement des dépens outre 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] et Mme [I] soutiennent que :
- l'exécution provisoire doit être écartée du fait de l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent d'exécuter la décision et également des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait une exécution ;
- M. [W] perçoit à peine 1000 euros par mois en qualité de gérant d'une boulangerie située à [Localité 5] et a trois enfants pour lesquels il règle une pension alimentaire ;
- Mme [I] est sans emploi, a une enfant de six ans à charge et ne perçoit que les allocations familiales.
MOTIFS
Vu l'article 524 du code de procédure civile ainsi rédigé : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. ».
Le jugement entrepris, rendu sur assignation délivrée le 22 juin 2021, est assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
Si M. [W] et Mme [I] sollicitent que soit écartée ou arrêtée l'exécution provisoire, demandes qui ne relèvent que de la juridiction de la première présidente de cette cour et dont le conseiller de la mise en état ne peut connaître, ils sollicitent également qu'il ne soit pas fait droit à la demande de radiation de l'affaire aux motifs qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise et que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Cette dernière demande relève des pouvoirs du conseiller de la mise en état.
M. [W] et Mme [I] versent aux débats :
- leur avis d'impôt sur les revenus de 2021 établi en 2022 selon lequel M. [W] a perçu un revenu annuel de 11 500 euros soit 958 euros par mois en moyenne et Mme [I] un revenu annuel de 6572 euros, soit une moyenne mensuelle de 547 euros ;
- un jugement incomplet du juge aux affaires familiales de Dieppe du 21 avril 2015 aux termes duquel M. [W] devait une part contributive de 166 euros par mois et par enfant pour ses trois enfants nés les 29 janvier 1993, 7 septembre 2000 et 10 mars 2002 étant observé qu'ils sont tous désormais majeurs et que M. [W] ne justifie par aucune pièce qu'il continue à verser une quelconque contribution alimentaire à ses enfants ;
- le justificatif de ce que Mme [I] à une enfant mineure à charge, qu'elle percevait une prime d'activité de 157 euros en mai 2021, qu'elle a été inscrite à Pôle Emploi le 26 juillet 2021, qu'elle a perçu une allocation d'aide au retour à l'emploi de 28,13 euros par jour à compter du 6 mai 2022 et qu'elle a retrouvé un emploi à compter de décembre 2022 pour un salaire de 1069 euros par mois.
Si la SA Moulins Soufflet verse aux débats deux fiches de renseignements établies par une SARL DLI « Le renseignement pertinent » faisant état de ce que M. [W] exploite une boulangerie au [Adresse 2] à [Localité 5] et perçoit 1850 euros nets mensuels et que Mme [I] a été salariée du 18 octobre 2021 au 19 avril 2022 en qualité de conseillère en financement immobilier avec un salaire net mensuel de 1350 euros, elle ne produit aucune autre pièce confirmant les données chiffrées qui sont avancées dans ces deux fiches et ne précise pas la manière dont ces prétendus renseignements ont été obtenus.
En l'état de ces éléments, M. [W] et Mme [I] justifient que les revenus qu'ils perçoivent ne leur permettent pas de faire face actuellement au paiement même partiel des sommes visées dans le jugement entrepris et démontrent qu'ils sont dans l'impossibilité de l'exécuter.
Il convient dès lors de débouter la SA Moulins Soufflet de sa demande de radiation de l'affaire. La présente décision étant une mesure d'administration judiciaire, elle ne saurait entraîner aucune condamnation aux dépens ni à des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par mesure d'administration judiciaire ;
Déboute la SA Moulins Soufflet de sa demande de radiation ;
Dit que la présente décision ne peut entraîner aucune condamnation aux dépens ni à des frais irrépétibles.
La greffière, Le conseiller,
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