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Cour administrative d'appel de Paris, 11 mai 1995. 94PA00158

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

94PA00158

Date de décision :

11 mai 1995

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Texte intégral

VU, enregistrée le 14 février 1994, sous le n° 94PA00158, la requête présentée par M. Henri LE CORNO, demeurant ... ; le requérant demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 juin 1993 qui a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du 26 octobre 1992 par lequel le préfet de police de Paris a autorisé la société Béton de France à exploiter une centrale à béton et une installation de réfrigération ; 2°) et d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; VU le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1995 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de la SCP MONOD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le préfet de police de Paris, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur le moyen relatif à la régularité de l'affichage de l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête publique et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes des 1er et 2ème alinéas de l'article 6 du décret du 21 septembre susvisé, dans sa rédaction issue du décret du 23 avril 1985 susvisé : "Un avis au public est affiché aux frais du demandeur et par les soins du maire de chaque commune dont une partie du territoire est touchée par le périmètre prévu à l'article précédent. L'affichage a lieu à la mairie ainsi que dans le voisinage de l'installation projetée quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique, de manière à assurer une bonne information du public. L'accomplissement de cet affichage est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu. Cet avis, qui doit être publié en caractères apparents, précise la nature de l'installation projetée, l'emplacement sur lequel elle doit être réalisée, les dates de l'ouverture et de la clôture de l'enquête publique ; il indique le nom du ou des commissaires enquêteurs et fait connaître les jours et heures où ce dernier recevra les observations des intéressés ainsi que le lieu où il pourra être pris connaissance du dossier." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par arrêté en date du 28 novembre 1992 le préfet de police de Paris a décidé de soumettre à enquête publique, du 13 janvier au 13 février 1992 inclus, la demande présentée par la société Béton de France à l'effet d'obtenir l'autorisation d'exercer, dans l'"emprise du port autonome de Paris, une activité de fabrication de béton prêt à l'emploi, d'une production totale envisagée de 170.000 cm3" ; qu'il est constant que des avis d'enquête répondant aux prescriptions du 2ème alinéa de l'article 6 précité ont été affichés en mairies de Boulogne, d'Issy-les-Moulineaux, dans les mairies du 15ème et du 16ème arrondissement ainsi que dans les commissariats de police des quartiers avoisinants ; Considérant, toutefois, qu'il résulte des pièces jointes au dossier et notamment d'un constat d'huissier établi le 14 janvier 1992, que le pétitionnaire n'a procédé à l'affichage de l'avis d'enquête publique que sur le site de l'installation projetée, en un lieu situé en contrebas du quai Saint-Exupéry, sur une plate-forme peu fréquentée par la population avoisinante ; qu'ainsi l'affichage de l'avis d'enquête publique n'a pas répondu aux prescriptions sus-rappelées de l'article 6 du décret du 21 septembre 1977 modifié ; Considérant, dès lors, que l'arrêté litigieux intervenu sur le fondement d'une enquête publique irrégulière doit être annulé ; Considérant que le requérant est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 juin 1993 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 26 octobre 1992 par lequel le préfet de police a autorisé la société Béton de France à exploiter une centrale à béton est annulé.

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