Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/02511
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02511
Date de décision :
5 mars 2026
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ARRET N°
N° RG 24/02511 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HE5D
[X]
C/
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 05 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02511 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HE5D
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 juillet 2024 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE.
APPELANT :
Monsieur [N] [J] [P] [X]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Uguette PETILLION de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
Madame [C] [Z], [E] [I]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Quentin RECLOU, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Mandy LALLIER, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère, qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Inès BELLIN,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [N] [X] a interjeté appel le 22 octobre 2024 d'un jugement rendu le 5 juillet 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne qui a notamment :
- déclaré recevable l'action en liquidation et partage de l'indivision entre les parties introduite par Mme [I] par acte introductif d'instance en date du 29 mars 2023 ;
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [I] et M. [X] ;
Eu égard à la complexité des opérations,
- désigné Maître [F] [R], Notaire Associé de la Sarl '[1]', notaire à [Localité 4] (Vendée), [Adresse 3], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
- désigné le Juge aux affaires familiales, Mme Boulestreau, Vice-présidente au Tribunal judiciaire des Sables d'Olonne, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de Juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux avocats des parties ;
- étendu, en tant que de besoin, la mission de Maître [F] [R] à la consultation du fichier FlCOBA pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Mme [I] ou de M. [X], ensemble ou séparément, aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
- A cet effet, ordonné et, au besoin, requis les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit Notaire (article L143 du LPF) ;
- dit que M. [X] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'encontre de l'indivision au titre de l'occupation exclusive du bien indivis sur la période du 24 mai 2019 au 9 janvier 2024 ;
- réservé, à ce stade de la procédure de liquidation judiciaire, les demandes des parties relatives à la fixation du montant mensuel de l'indemnité d'occupation due par M. [X],
- renvoyé les parties devant le Notaire pour la réalisation des opérations de comptes, liquidation et partage, en leur rappelant qu'elles peuvent toujours saisir la juridiction de leurs désaccords persistants en application des articles 1373 et 1375, alinéa 1er, du Code de procédure civile ;
- débouté Mme [I] de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- débouté les parties de toute autre demande ;
- réservé les dépens de l'instance ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
L'appelant conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :
- le déclarer recevable en son appel partiel et bien fondé ;
- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a :
- dit qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation à l'encontre de l'indivision au titre de l'occupation exclusive du bien indivis sur la période du 24 mai 2019 au 9 janvier 2024 ;
- réservé à ce stade de la procédure de liquidation judiciaire, les demandes des parties relatives à la fixation du montant mensuel de l'indemnité d'occupation due par M. [X] ;
- et en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes de M. [X] tendant à voir : dire qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 24 mai 2019, date de l'ordonnance de non-conciliation jusqu'à la date de son départ du bien en juillet 2023, voir dire que l'indemnité d'occupation mensuelle sera égale à la valeur locative du bien avec application d'un coefficient de précarité et voir fixer la décote de précarité à 20% de la valeur locative ;
Statuant de nouveau,
- juger que M. [X] est redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 24 mai 2019, date de l'ordonnance de non-conciliation jusqu'à la date de son départ du bien indivis en juillet 2023 ;
- juger que l'indemnité d'occupation mensuelle sera égale à la valeur locative du bien avec application d'un coefficient de précarité ;
- fixer la décote de précarité à 20% de la valeur locative ;
- condamner Mme [I] à payer à M. [X] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- juger que les dépens viendront en frais privilégiés de partage.
L'intimée, Mme [C] [I], conclut à la réformation partielle de la décision déférée et demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a :
- dit que M. [X] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'encontre de l'indivision au titre de l'occupation exclusive du bien individu sur la période du 24 mai 2019 au 9 janvier 2024 ;
- réservé à ce stade de la procédure de liquidation judiciaire, les demandes des parties relatives à la fixation du montant mensuel de l'indemnité d'occupation due par M. [X] ;
- débouté Mme [I] de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;
Statuant de nouveau,
- indiquer que M. [X] est redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 24 mai 2019 jusqu'en juillet 2023 ;
- indiquer que l'indemnité d'occupation mensuelle sera égale à la valeur locative du bien avec application d'un coefficient de précarité ;
- fixer la décote de précarité à 20% de la valeur locative ;
- condamner M. [X] à verser à Mme [I] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral ;
- condamner M. [X] à payer à Mme [I] la somme de 3.350 euros au titre du paiement du crédit immobilier sur la période d'avril 2017 à février 2018 ;
- condamner M. [X] à payer à Mme [I] la somme de 3.058,50 euros au titre de la saisie bancaire effectuée au titre de l'emprunt immobilier non réglé par M. [X] ;
- condamner M. [X] à verser à Mme [I] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [X] aux entiers dépens de l'instance en cours ;
- débouter M. [X] de toutes ses demandes, prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif.
Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 2 avril 2025 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimée en date du 4 avril 2025 ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2025.
SUR QUOI
M. [X] et Mme [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 devant l'officier d'Etat civil de la commune de [Localité 5] (37).
Précédemment à leur union, les époux ont régularisé un contrat le 18 juillet 2001 soumettant leur mariage au régime de la séparation des biens.
De leur union sont issus 4 enfants (nés en 2002, 2004, 2006 et 2012).
Le mariage a été dissout par jugement du 9 janvier 2020 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne qui a prononcé le divorce des époux et a statué sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale concernant les enfants ainsi que les conséquences du divorce entre les époux.
Mme [I] a fait assigner M. [X] devant le juge aux affaires familiales par acte du 29 mars 2023 afin d'obtenir la liquidation et le partage de l'indivision existant entre eux.
* * *
Sur l'indemnité d'occupation due par M. [X]
M. [X] soutient qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation à l'encontre de l'indivision sur la période du 24 mai 2019, date de l'ordonnance de non-conciliation jusqu'à la date de son départ du bien indivis au 31 juillet 2023 ; que l'indemnité d'occupation mensuelle doit être égale à la valeur locative du bien avec application d'un coefficient de précarité qu'il convient de fixer à 20%.
Mme [I] est d'accord, d'une part, pour dire que M. [X] n'est redevable d'une indemnité d'occupation que depuis le 24 mai 2019 et seulement jusqu'au 31 juillet 2023, d'autre part, pour dire que l'indemnité d'occupation mensuelle doit être égale à la valeur locative du bien avec application d'un coefficient de précarité qu'il convient de fixer à 20% de la valeur locative.
Compte tenu de l'accord des parties sur les points susvisés, il convient donc d'infirmer la décision critiquée de ce chef et dire qu'en effet M. [X] sera redevable de l' indemnité d'occupation que sur la période du 24 mai 2019, date de l'ordonnance de non-conciliation jusqu'à la date de son départ du bien indivis, son départ étant fixé par les parties au 31 juillet 2023. Il sera également dit que l'indemnité d'occupation mensuelle doit être égale à la valeur locative du bien avec application d'un coefficient de précarité qu'il convient de fixer à 20% de la valeur locative.
Sur les créances détenues par Mme [I]
Dans ses conclusions signifiées le 4 avril 2025, Mme [I] a formé appel incident, recevable pour avoir été formé dans le délai des trois mois, et M. [X] n'a pas répliqué à cet appel incident.
Elle soutient avoir réglé seule l'emprunt immobilier sur la période d'avril 2017 à février 2018 pour un montant de 670 euros par mois et avoir fait l'objet de saisies bancaires en l'absence du paiement de l'emprunt immobilier par M. [X] pour un montant total de 6.117 euros. Elle demande, en conséquence, la condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 3.350 euros au titre du paiement du crédit immobilier sur la période d'avril 2017 à février 2018 et la somme de 3.058,50 euros au titre de la saisie bancaire effectuée au titre de l'emprunt immobilier non réglé par M. [X].
En l'espèce, la pièce 12 produite par l'intimée, sans autre explication, pour justifier de sa créance vis-à-vis de l'indivision au motif qu'elle aurait pris en charge seule les échéances mensuelles du prêt immobilier de 670 euros, en lien avec le bien indivis, lequel a été, depuis, vendu, n'est pas suffisante, étant donné que, sur ce relevé, ne figurent que 7 paiements de 670 euros sans mention précisant qu'il s'agirait des échéances du prêt concernant le bien indivis et au surplus, certains d'entre eux sont des remises de chèques alors que logiquement les paiements d'échéances se font normalement par virement.
Ainsi, les explications et les pièces produites sont insuffisantes pour établir la créance qu'elle détient à ce titre.
En tout état de cause, à supposée la créance établie, la cour n'aurait pas fait droit à la demande de condamnation de M. [X] à payer cette somme ; seule une demande de fixation de créance à l'encontre de l'indivision aurait pu être sollicitée par Mme [I].
La cour rappelle à Mme [I] que dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage, elle peut justifier auprès du notaire des paiements qu'elle a effectués au titre du prêt immobilier au bénéfice de l'indivision pour fonder une créance.
Quant à la somme que Mme [I] a réglée au titre des saisies bancaires, les pièces n°12 et n° 13 ne sont pas non plus suffisantes en l'absence d'explication supplémentaire. En effet, il ressort de la saisie-attribution diligentée sur les comptes de Mme [I] que trois de ses comptes ont effectivement été saisis mais il est mentionné '[2] non déduit', de sorte que la cour ignore le montant exact de la saisie effectuée sur ses comptes.
La cour n'aurait pas pu, en tout état de cause, condamner M. [X] à ce titre ; le notaire pourra cependant prendre en compte les sommes que Mme [I] a été contrainte de régler au titre du prêt immobilier, par voie de saisies à charge pour elle d'en justifier auprès de ce dernier.
En conséquence, la cour déboute déboute Mme [I] de ses demandes de condamnation de M. [X] à ce titre.
Sur la demande de Mme [I] de dommages et intérêts
Mme [I] demande, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice financier et moral, aux motifs que M. [X] reste silencieux et bloque par son attitude les opérations, qu'il n'a pas répondu à ses sollicitations ; elle a été contrainte de l'assigner devant le juge aux affaires familiales pour obtenir la liquidation et le partage de l'indivision existant entre eux, ce qui l'a contrainte d'engager des frais importants ; elle a fait de multiples propositions devant le notaire mais M. [X] a interjeté appel et ce, de manière tardive, en laissant encore s'écouler de nombreux mois ; il a fait appel sur la période durant laquelle l'indemnité d'occupation est due par lui ; pour autant, elle lui avait dit devant le notaire qu'elle était d'accord sur sa demande et ce, afin de mettre un terme au litige ;
dans un souci de cesser la perte de temps engendrée par l'appelant, elle a dû s'accorder aussi sur la demande liée au coefficient de précarité. Il a par ailleurs refuser une sortie amiable et s'est maintenu sereinement au sein du bien indivis pendant de très longs mois ; il a empêché la vente du bien immobilier alors même qu'il ne peut pas financièrement le conserver ; de plus, il n'a pas entretenu le bien lorsqu'il y habitait et s'est aussi abstenu de régler les échéances du prêt, ce qui lui a créé des soucis. Elle a donc du faire un dossier de surendettement pour se protéger. Elle a fait l'objet de saisies sur ses comptes du fait de l'occupation du bien par M. [X] sans règlement des échéances du prêt.
Elle ajoute qu'il fait blocage désormais dans les opérations de liquidation puisqu'il ne se rend pas aux convocations du notaire. Elle dit souffrir de la situation depuis plus de 7 ans.
Selon l'article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
En l'espèce, les explications de Mme [I] ne sont aucunement étayées par des pièces qui auraient pu établir la réticence de l'appelant dans l'ensemble des démarches qu'elle décrit. À ce jour, le bien est vendu ; il a répondu aux courriers de Mme [I] et de son avocat et la preuve n'est pas rapportée qu'il ne répond pas aux rendez-vous devant le notaire.
La cour relève également que M. [X], en ne répondant pas aux dernières écritures de l'intimée qui a formé appel incident, a permis d'éviter l'allongement de quelques mois de la procédure en cours.
Par ailleurs, et comme le premier juge l'a rappelé, la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit et la cour ajoute que toute partie a le droit de former un recours, ce d'autant qu'en l'espèce, la cour a infirmé la décision et donné gain de cause à l'appelant sur le chef critiqué.
En conséquence, Mme [I] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts et la décision est donc de ce chef confirmée.
Sur les dépens et frais d'instance
Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
L'équité commande de débouter les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a dit que M. [X] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'encontre de l'indivision au titre de l'occupation exclusive du bien indivis sur la période du 24 mai 2019 au 9 janvier 2024 ;
Statuant à nouveau
Dit que M. [X] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 24 mai 2019 et jusqu'au 31 juillet 2023 ;
Confirme la décision déférée pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que l'indemnité d'occupation mensuelle sera égale à la valeur locative du bien avec application d'un coefficient de précarité lequel doit être fixé à 20% de la valeur locative ;
Dit que Mme [I] pourra justifier auprès du notaire, saisi des opérations de comptes, liquidation et partage, des sommes qu'elle a réglées au titre des échéances de l'emprunt immobilier et de celles saisies par la banque créancière à ce titre également, en vue de voir fixer une éventuelle créance à son bénéfice à l'encontre de l'indivision ;
Déboute Mme [I] de ses demandes de condamnation de M. [X] au titre du paiement du crédit immobilier sur la période d'avril 2017 à février 2018 et au titre de la saisie bancaire effectuée au titre de l'emprunt immobilier ;
Déboute les parties de leur demande fondée l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés ;
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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