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Cour de cassation, 30 octobre 1989. 88-17.559

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.559

Date de décision :

30 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) l'Association interdépartementale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) DE NANCY, dont le siège est sis ... de Lorraine à Nancy (Meurthe-et-Moselle), représentée par son président en exercice, 2°) l'AGS, dont le siège est sis ... (8e), représentée par son président en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit : 1°) de la société anonyme UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT (UCB), dont le siège est ..., 2°) M. Y..., syndic de la liquidation des biens de M. VINCENT Z..., ... (Meurthe-et-Moselle), 3°) de M. A... DIVISIONNAIRE DES IMPOTS DE L'AUDE, représentant le receveur des impôts de Nancy, pris sous l'autorité du directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle et du directeur général des Impôts, 4°) de M. A... DES IMPOTS DE LEUCATE, 5°) de M. VINCENT Z..., 6°) de Mme X... Liliane, épouse B..., tous deux précédemment domiciliés ... (Meurthe-et-Moselle) et actuellement sans domicile connu, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, conseillers, MM. Herbecq, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Nancy et de l'AGS, de Me Foussard, avocat de M. le receveur divisionnaire des impôts de l'Aude, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Union de crédit pour le bâtiment, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ès qualités, M. le receveur des impôts de Leucate et les époux B... ; Sur le moyen unique : Attendu que l'Association départementale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Nancy reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 24 mai 1988) de l'avoir déclarée forclose et déchue du droit de produire à la procédure d'ordre ouverte à la demande des créanciers des époux C..., alors que le délai de production ne courant que du jour où la sommation lui en a été personnellement faite, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait bien que l'ASSEDIC n'ait jamais reçu d'acte extrajudiciaire et n'ait pas été sommée de produire, aurait violé l'article 752 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en l'état de la liquidation des biens prononcée contre M. B... avant l'ouverture de la procédure d'ordre, l'ASSEDIC devait produire sa créance entre les mains du syndic ; que sa production à la procédure d'ordre était irrecevable ; Que, dès lors, le moyen critiquant la forclusion et la déchéance de la production de l'ASSEDIC dans la procédure d'ordre est dépourvu d'intérêt et, par suite, irrecevable ; Que, par ce motif de pur droit substitué à ceux de la cour d'appel, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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