Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : Q 23-11.697
Demandeur : la société In'Li
Défendeur : la société Tradi-Art construction
Requête n° : 685/23
Ordonnance n° : 91290 du 7 décembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Tradi-art construction, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société In'Li, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 18 juillet 2023 par laquelle la société Tradi-art construction demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 février 2023 par la société In'Li à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 23-11.697 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ;
Vu les observations présentées oralement par la SCP Piwnica et Molinié ;
Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Tradi-art construction invoque l=inexécution de l=arrêt infirmatif attaqué qui, au principal, a condamné la société In=li, maître de l=ouvrage, à lui payer des intérêts au taux de 11% l=an sur la somme de 122 669,26 euros du 6 août 2012 au 6 février 2013 et la somme de 42 669,26 euros, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement le plus récent, majoré de dix points, à compter du 13 février 2013.
La demanderesse au pourvoi justifie d=une exécution substantielle des causes de l=arrêt par le versement d=une somme totale de 108 795,69 euros à sa créancière, la discussion entretenue par les parties sur le sort de six saisies-attributions par ailleurs pratiquées par celle-ci à hauteur d=une somme totale d=environ 780 000 euros ne pouvant justifier, sans porter une atteinte excessive au droit d=accès de la société In=li au juge de cassation, la radiation de son pourvoi.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 7 décembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Joël Boyer
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