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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/03645

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03645

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Maxime LAIK Maître DAHAN Michael Monsieur [T] [C] [D] Madame [O] [D] - [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maxime LAIK Maître DAHAN Michael Monsieur [T] [C] [D] Madame [O] [D] - [K] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/03645 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PTG N° MINUTE : 8 JCP JUGEMENT rendu le mercredi 18 décembre 2024 DEMANDERESSE Madame [R] [V], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Maxime LAIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1811 DÉFENDEURS Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître DAHAN Michael, avocat au barreau de MARSEILLE, [Adresse 4] Monsieur [T] [C] [D], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Madame [O] [D] - [K], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Claire TORRES, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 octobre 2024 Décision du 18 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/03645 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PTG JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2024 par Claire TORRES, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice signifiés les 4 et 6 mars 2024, Mme [R] [V] a fait assigner M. [M] [D], M. [T] [D], et Mme [O] [D]-[K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir notamment le paiement d'un arriéré locatif. L'affaire a été appelée à une première audience le 22 avril 2024, au cours de laquelle ont comparu Mme [R] [V] en demande, M. [M] [D] en défense, chacun étant représenté par son conseil. L'affaire a alors fait l'objet d'un renvoi à leur demande. À l'audience de renvoi du 18 octobre 2024, Mme [R] [V], représentée par son conseil, sollicite l'homologation du protocole d'accord transactionnel intervenu le 27 août 2024 entre les parties, sans maintenir aucune autre demande. Au cours des débats, la juge a rappelé qu'elle vérifierait que l'accord intervenu entre les parties était conforme à l'ordre public, qu'il portait sur des droits dont celles-ci avaient la libre disposition, et qu'il comportait des concessions réciproques. Bien que régulièrement assignés par acte délivré, respectivement, à personne et à domicile, M. [T] [D] et Mme [O] [D]-[K] n'ont pas comparu. Si la présente juridiction ignore si la demanderesse les a bien tenus informés de l'évolution de ses prétentions à leur égard, pour autant il n'en résulte aucun grief pour eux dans la mesure où aucune demande ne se trouve maintenue à leur encontre. Bien qu'ayant comparu lors de la première audience du 22 avril 2024 et bien qu'ayant été régulièrement avisé de la date de l'audience de renvoi par l'avis de renvoi que lui a adressé le greffe, M. [M] [D] ne s'est pas présenté lors de l'audience du 19 octobre 2024. Il a néanmoins bien eu connaissance de ce que la demanderesse solliciterait à l'audience l'homologation du protocole d'accord transactionnel intervenu puisque tel était précisément l'objet de l'article 3 dudit protocole qui se trouve signé de sa main. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Aux termes de l'article 1565 du même code, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge ne peut alors modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. L'article 1567 ajoute que les dispositions sont applicables aux transactions conclues sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, le juge étant alors saisi par la partie la plus diligente ou par l'ensemble des parties à la transaction. L'article 384 du code de procédure civile dispose par ailleurs qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ; qu'il appartient alors au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. En l'espèce, postérieurement à la délivrance de l'assignation, les parties se sont rapprochées en dehors de toute procédure de médiation, de conciliation ou de procédure participative et soumettent au tribunal aux fins d'homologation le protocole joint en annexe intervenu entre elles le 27 août 2024. Son examen fait apparaître que l'accord intervenu entre les parties n'est pas contraire à l'ordre public, qu'il porte sur des droits dont celles-ci ont la libre disposition, et qu'il comporte des concessions réciproques. Il y a donc lieu de faire droit à la demande des parties et d'homologuer cet accord transactionnel dans les conditions précisées au dispositif ci-dessous afin de lui donner force exécutoire. Il sera par ailleurs relevé qu'au terme de l'article 2 de ce protocole la demanderesse se désiste de son instance et action à l'encontre M. [T] [D] et Mme [O] [D]-[K], qui ne sont pas signataires de ce protocole. Il lui en sera donné acte. L'issue du litige commande par ailleurs de laisser à chaque partie la charge des dépens par elle exposés. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, HOMOLOGUE l'accord transactionnel signé le 27 août 2024 entre Mme [R] [V] d'une part, et M. [M] [D] d'autre part ; DIT que ce protocole d'accord, qui a été remis à l'audience du 18 octobre 2024, sera revêtu de la force exécutoire et demeurera annexé à la présente décision ; CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance introduite par Mme [R] [V] à l'encontre de M. [M] [D] résultant de cet accord ; DONNE acte à Mme [R] [V] de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de M. [T] [D] et Mme [O] [D]-[K] ; CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance introduite par Mme [R] [V] à l'encontre de M. [T] [D] et Mme [O] [D]-[K] par suite du désistement d'instance et d'action de la première ; LAISSE à chaque partie la charge des dépens par elle exposés. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par par la Présidente et le Greffier susnommés. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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