Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
DELPY
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01328 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2R6
Minute n°
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 23 février 2024 ;
Devant Nous, Frédérique DELPY, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [L] [D]
née le 20 Mai 2005 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [3]
Absent(e) (en permission), représenté(e) par Me Paméla LEMASSON DE NERCY
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [3], en date du 19 février 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 21 février 2024 à Mme [L] [D],et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [3] ;
Vu l’avis d’audience adressé le 21 février 2024 à Mme [H] [J], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 23 février 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du risque grave à l'intégrité de la malade relativement à l'hospitalisation à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence
Le conseil de Mme [D] soutient que la procédure d'admission de sa cliente en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, en urgence, n'est pas régulière en l'absence de caractérisation suffisante de l'urgence et du risque grave d'atteinte à l'intégrité de la malade.
Il ressort de la procédure que Mme [D] a bien été hospitalisée sous contrainte en application de l'article L. 3212-3 du Code de la santé publique, au vu d'un certificat médical circonstancié visant la “procédure d'urgence”. Aux termes de cet article, cette procédure suppose l'existence d'un “risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade”. Le directeur de l'établissement pouvant alors admettre une personne malade en soins psychiatriques “au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement”.
En l'espèce, le certificat médical querellé, établi par le Docteur [K] relève : “bouffée délirante aigue avec éléments de persécution délirant non critiqué. Refus de soins”. Dès lors qu'il est relevé des éléments de persécution avec bouffée délirante, ces éléments caractérisent suffisamment un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, l'intéressée étant susceptible de se blesser ou d'être exposée aux réactions physiques d'autrui. Ainsi, la condition présentée ci-dessus, afférente à l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la malade, lequel risque est au demeurant expressément visé dans le certificat critiqué, apparaît suffisamment établie.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
- Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis motivé
Le conseil de Mme [D] soutient que la procédure serait irrégulière, par méconnaissance des dispositions de l'article R.3211-24 du Code de la santé publique, en ce que l'avis médical motivé n'indiquerait pas si l'état de santé du patient est compatible ou non avec son audition devant le juge des libertés et de la détention.
Selon l'article R3211-24 du Code de la santé publique (CSP), “la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R3211-12 ainsi que l'avis motivé prévu au II de l'article L 3212-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaires la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L3212-1 et L3213-1. Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l'audition de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques”.
En l'espèce, l'avis médical motivé du Dr [M] [I] ne fait pas état de la mention relative à l'audition du patient. Il résulte du texte précité et notamment du terme le cas échéant, que cette mention n'est pas systématique. En tout état de cause, à supposer cette irrégularité établie, elle ne fait pas grief à la patiente dès lors qu'elle a eu connaissance de la convocation à l'audience et qu'elle ne pouvait pas participer à l'audition étant en permission.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
- Sur l'avis médical établi par un psychiatre qui participe à la prise en charge du patient
Le conseil de Mme [D] soulève l'irrégularité de la procédure au motif que l'avis médical motivé est établi par un psychiatre, le Dr [M] [I], qui participe à la prise en charge de la patiente ainsi qu'il ressort du certificat médical des 24heures.
Aucune disposition légale ne prévoit que l'avis médical motivé soit rédigé par un psychiatre qui ne participe pas à la prise en charge. Cette exigence ne concerne que le certificat d'incompatibilité de l'article R.3211-12, 5° b) du CSP, qui prévoit que sont communiquées au juge des libertés et de la détention, le cas échéant, “l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition”.
Ainsi, le moyen sera rejeté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [L] [D] doit se poursuivre nécessairement, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [L] [D].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 23 février 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à Mme [L] [D], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 23 février 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 23 février 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au conseil de Mme [L] [D]
Le 23 février 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 23 février 2024
Le greffier,
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