Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., avocat au barreau de Paris, a été cité à comparaître devant le conseil de l'Ordre des avocats à ce barreau, siégeant en formation disciplinaire, pour y répondre, notamment, d'avoir retenu les sommes qu'il avait reçues de la Caisse de retraite du personnel des avocats (CREPA) pour la période du 25 novembre 2000 au 7 mars 2001 à charge de les reverser à son employée Mme Y..., alors en arrêt de maladie, après déduction des charges salariales ; que l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2003) a confirmé la décision du conseil de l'Ordre en ce qu'il avait dit que lesdits faits sont constitutifs de manquements à l'honneur et à la probité et a prononcé à son encontre la peine disciplinaire du blâme ;
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel, qui n'aurait opposé aucune réfutation à ses écritures et à l'attestation de la victime du retard dans le reversement des prestations CREPA montrant que ce retard avait précisément pour cause les difficultés de réorganisation liées au départ en congé maladie de l'employée qui gérait ces questions dans le cabinet et ne procédait donc d'aucune volonté de l'avocat de conserver les prestations en cause au préjudice de son employée, de ne pas avoir légalement caractérisé le manquement à l'honneur et à la probité et d'avoir ainsi privé sa décision de fondement légal au regard de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 et des articles 182 et 184 du décret du 27 novembre 1991, ensemble de l'article 1.3 du règlement intérieur du barreau de Paris ;
Mais attendu qu' ayant constaté que M. X..., qui ne pouvait ignorer l'existence des versements émanant de la CREPA et pas d'avantage le fait que les créances en résultant au profit de Mme Y... étaient immédiatement exigibles, avait néanmoins conservé, pour un temps, une partie substantielle des indemnités reçues pour le compte de cette dernière, la cour d'appel a, par là même, expressément réfuté l'argumentation de M. X... invoquant la désorganisation de son cabinet et caractérisé le manquement à l'honneur et à la probité qui n'exige pas l'intention de nuire ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.
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