Cour de cassation, 27 novembre 2002. 01-85.117
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.117
Date de décision :
27 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Martine, épouse Y...
Z...,
- A... Chantal,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 19 avril 2001, qui a condamné la première, pour abus de confiance, à 2 ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la seconde, pour recel d'abus de confiance, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
- I) Sur le pourvoi formé par Chantal A... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
- II) Sur le pourvoi formé par Martine X..., épouse Y...
Z... ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Martine X... coupable d'abus de confiance au préjudice de l'association "Saint-Jean - Mieux vivre son âge" venant aux droits de l'association "Maison de retraite Saint-Jean", en répression, l'a condamnée à la peine de deux ans d'emprisonnement dont six mois assortis de sursis, et à la privation des droits civiques, civiles et de famille pendant une durée de cinq ans, ainsi qu'à verser à l'association "Saint-Jean - Mieux vivre son âge" la somme de 1 505 064,10 francs à titre de dommages et intérêts ;
"aux motifs que, contrairement à ce que soutient Martine X..., épouse Y...
Z..., elle ne justifie pas les frais de missions et de réceptions à hauteur de la somme retenue par l'expert ; qu'ainsi que ce dernier l'a remarqué, les frais de missions et de réceptions sont rares dans les maisons de retraite ; que certaines dépenses ont été engagées dans des lieux peu en rapport avec la localisation de la maison Saint-Jean (Juan les pins, Paris) ;
que beaucoup de ces dépenses sont d'un montant important et les participants ne sont pas connus ;
"alors, d'une part, que pour relever l'existence d'un acte de détournement imputable à Martine X..., la cour d'appel se borne à énoncer que "les frais de missions et de réceptions sont rares dans les maisons de retraite" ; que, de toute évidence, par ce motif d'ordre général et hypothétique, la cour d'appel n'a pas caractérisé que les frais engagés par Martine X... au titre de la rubrique comptable 4201 "missions et réceptions" auraient été étrangers aux fins auxquelles ils étaient destinés ; que, dès lors, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale ;
"alors, d'autre part, que pour caractériser l'acte de détournement constitutif de l'infraction d'abus de confiance imputée à Martine X..., la cour d'appel relève encore que certains frais de missions et de réceptions auraient été engagés dans des lieux étrangers à la localisation de la maison de retraite Saint-Jean et auraient bénéficié, notamment, à des participants dont l'identité n'est pas établie ; que, pourtant, Martine X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle avait invité des directeurs de caisses de retraite et des dirigeants d'établissements d'aide aux personnes âgées aux déjeuners, dîners et congrès litigieux ; qu'ainsi, en s'abstenant de répondre aux conclusions circonstanciées de la prévenue et en se bornant à affirmer, sans s'en expliquer, que "les participants ne sont pas connus", la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, la privant, ainsi, de base légale au regard des textes susvisés" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Martine X... coupable d'abus de confiance au préjudice de l'association "Saint-Jean - Mieux vivre son âge" - venant aux droits de l'association "Maison de retraite Saint-Jean", en répression, l'a condamnée à la peine de deux ans d'emprisonnement dont six mois assortis de sursis, et à la privation des droits civiques, civiles et de famille pendant une durée de cinq ans, ainsi qu'à verser à l'association "Saint-Jean - Mieux vivre son âge" la somme de 1 505 064,10 francs à titre de dommages et intérêts ;
"aux motifs que la rubrique argent de poche correspond à la part revenant aux pensionnaires assistés, soit 10% du montant reçu des caisses de retraite ; qu'en l'absence de toute pièce justificative, et à cet égard les éléments remis par la prévenue ne constituent pas des faits justificatifs, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu Martine X..., épouse Y...
Z..., dans les liens de la prévention de ce chef ;
"alors, d'une part, que l'intention nécessaire à la réalisation de l'infraction d'abus de confiance suppose chez son auteur à la fois la connaissance de la précarité de sa possession et la prévisibilité du résultat dommageable de son comportement; que cet élément intentionnel ne saurait être constitué si l'auteur du fait matériel croyait avoir le droit d'agir comme il l'a fait, cette hypothèse ne révélant alors qu'une simple faute de négligence ; que, dès lors, en se bornant, par motifs adoptés des premiers juges, à relever que la déclaration faite à l'audience par Martine X..., laquelle se limitait précisément à reconnaître sa négligence au regard de l'utilisation des sommes confiées par les pensionnaires de la maison de retraite, établit pleinement sa mauvaise foi répréhensible, la cour d'appel n'a manifestement pas caractérisé l'intention frauduleuse nécessaire à la réalisation du délit d'abus de confiance imputé à la prévenue ; que l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale ;
"alors, d'autre part, que Martine X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que les pièces de caisse et les reçus signés par les pensionnaires produits devant les juges du fond attesteraient du paiement réel de l'argent de poche aux pensionnaires de la maison de retraite ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que les "éléments remis par la prévenue ne constituent pas des faits justificatifs", sans s'expliquer précisément sur les raisons pour lesquelles elle a cru devoir écarter le caractère probant de ces documents comptables ;
qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Martine X... coupable d'abus de confiance au préjudice de l'association "Saint-Jean - Mieux vivre son âge " venant aux droits de l'association "Maison de retraite Saint-Jean", en répression, l'a condamnée à la peine de deux ans d'emprisonnement dont six mois assortis de sursis, et à la privation des droits civiques, civiles et de famille pendant une durée de cinq ans, ainsi qu'à verser à l'association "Saint-Jean - Mieux vivre son âge" la somme de 1 505 064,10 francs à titre de dommages et intérêts ;
"aux motifs qu'en ce qui concerne les sommes intitulées "élèves - TUC - stagiaires", les vérifications effectuées montrent que les personnes censées en avoir bénéficié ne les ont pas perçues ;
que les frais de déplacements des stagiaires - fort élevés - ne sont pas justifiés ;
"alors, d'une part, que les énonciations de l'arrêt attaqué relatives à la circonstance selon laquelle les personnes censées avoir bénéficié d'indemnités de stage ne les auraient pas perçues sont en contradiction avec les constatations du rapport d'expertise auquel il prétend les emprunter, celui-ci s'étant, en effet, borné à relever que "un certain nombre de stagiaires ont été interrogés sur la réalité de ces indemnités ; certains ont déclaré n'avoir jamais reçu d'indemnité" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et entaché sa décision d'un défaut de base légale par contradiction de motifs ;
"alors, d'autre part, que comme l'avait fait valoir Martine X... dans ses conclusions d'appel, les témoignages d'un certain nombre de stagiaires produits devant les juges du fond attestent du paiement réel des indemnités litigieuses ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans s'en expliquer, affirmer péremptoirement que les personnes censées avoir bénéficié d'indemnités de stage ne les auraient pas perçues ; qu'à défaut, les juges du fond ont entaché leur arrêt attaqué d'une insuffisance de motivation" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Martine X..., épouse Y...
Z..., à la peine de deux ans d'emprisonnement dont six mois assortis du sursis ;
"aux motifs que les premiers juges ayant fait une exacte application de la loi pénale, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux peines ; qu'en effet, c'est à juste titre que les premiers juges ont prononcé à l'encontre des deux principaux prévenus qui ont été reconnus coupables de détournements considérables, gravement perturbateurs de l'ordre public, des peines d'emprisonnement et des peines complémentaires ;
"alors qu'en se bornant à motiver spécialement la peine sur la gravité des faits, sans la motiver sur la personnalité de la prévenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 132-24 du Code pénal" ;
Attendu que, pour condamner Martine X..., épouse Y...
Z..., à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci s'est rendue coupable de détournements considérables qui ont gravement perturbé l'ordre public ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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