Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme ADEM, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de l'Union des coopérateurs de Lorraine (UCL), coopérative, société anonyme dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. X..., Delattre, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Adem, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de l'Union des coopérateurs de Lorraine, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi soulevée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu dans le litige opposant en appel la société Adem à l'Union des coopérateurs de Lorraine, se borne à prononcer la nullité de l'ordonnance de référé rendue par le président d'un tribunal de commerce et à renvoyer les parties pour conclusions au fond ; Qu'une telle décision, qui ne met pas fin à l'instance, n'est pas, en l'absence de dispositions spéciales, susceptible de pourvoi indépendamment de l'arrêt sur le fond ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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