Texte intégral
MINUTE N° 23/558
Copie exécutoire à :
- Me Valérie SPIESER
- Me Magali SPAETY
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 18 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02489 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3YP
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection de Thann
APPELANT :
Monsieur [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du
code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Suivant offre de crédit signée le 21 décembre 2009, Monsieur [W] [B] s'est vu accorder, par la société anonyme Franfinance, un crédit renouvelable sous référence 20026711469655 d'un montant maximum de 9 000 euros remboursable par mensualités variables selon un taux révisable.
Ce dernier n'ayant pas honoré le remboursement d'échéances malgré une mise en demeure du 2 janvier 2019, Franfinance a saisi le tribunal d'instance de Thann afin d'obtenir sa condamnation à payer les arriérés s'élevant à la somme de 11 459,16 euros avec intérêts au taux contractuel, outre une indemnité légale de 916,78 euros, 800 euros de frais irrépétibles et les dépens.
Monsieur [W] [B] s'est opposé à la demande en se prévalant essentiellement de sa situation de surendettement portant suspension de la poursuite des dettes pendant deux ans et de ce que le prêt litigieux avait été remboursé en 2015 dans le cadre d'un regroupement de crédit souscrit auprès de Sofinco, les déblocages de fonds postérieurs n'étant pas justifiés ou effectués sans fondement contractuel et la banque encourant en tout état de cause la déchéance du droit aux intérêts.
Par jugement contradictoire rendu le 7 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thann a :
- déclaré recevable la demande en paiement formée par la société Franfinance à l'encontre de Monsieur [W] [B] ;
- condamné ce dernier à lui payer la somme de 11 468,77 euros augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 9 719,61 euros à compter du 24 janvier 2019, outre 1 euro au titre de l'indemnité de résiliation qui portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- condamné Monsieur [W] [B] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais liés à une éventuelle exécution forcée de la décision, notamment les frais de recouvrement ou d'encaissement dans la limite fixée au décret du 12 décembre 1996 modifié par celui du 8 mars 2001 et l'article 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
- rejeté les demandes formées par les parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le surplus des demandes ;
- rappelé l'exécution provisoire de plein droit du jugement.
Pour ce faire, la juridiction a retenu qu'une procédure de surendettement ne prive pas le créancier de sa faculté d'obtenir un titre exécutoire ; que si le débiteur a souscrit un prêt de regroupement de crédit auprès de Sofinco dans le cadre duquel une somme de 7 400 euros a été versée à Franfinance, cette somme n'a pas permis de solder le prêt et Monsieur [W] [B] a effectué des retraits et versements postérieurs, le dernier retrait datant du 9 mai 2018 et le premier impayé non régularisé du 6 juin 2018 ; que l'action a été introduite dans le délai biennal de forclusion ; que le défendeur ne justifiait ni d'un paiement libératoire ni d'un fait susceptible de le libérer de son obligation à paiement ; qu'il convenait donc de le condamner à payer le capital restant dû et les mensualités échues impayées, à l'exclusion de l'assurance faute d'établir qu'il y avait effectivement souscrit, en appliquant le taux légal en l'absence de clarté sur le taux applicable sur la somme de 9 719,61 euros ; qu'en considération de l'ancienneté du crédit, il y avait lieu de réduire le montant de l'indemnité de résiliation sollicitée et d'en fixer les intérêts à compter du jugement.
Cette décision a été signifiée au défendeur par acte du 7 juin 2022.
Par déclaration enregistrée le 28 juin 2022, Monsieur [W] [B] a formé appel sur l'ensemble des chefs du jugement.
Par conclusions notifiées le 4 mai 2023, Monsieur [W] [B] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter la société Franfinance de l'intégralité de ses fins et conclusions ou, subsidiairement, limiter le montant dû à la somme de 2 331,38 euros, limiter les intérêts assortissant l'éventuelle condamnation au principal à un taux de 0,87% et condamner la société Franfinance aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [B] fait essentiellement valoir que :
- il a souscrit en janvier 2015 un prêt de regroupement de crédits auprès de Sofinco dans le cadre duquel il avait intégré le crédit Franfinance, qui devait donc être ainsi clôturé, à charge pour ces deux organismes d'effectuer les démarches entre eux pour s'assurer que le prêt racheté était soldé et y mettre fin ;
- Franfinance a obtenu versement par Sofinco de la somme de 7 400 euros le 4 février 2015 puis a prélevé diverses sommes entre le 5 février 2015 et le 5 mai 2015 à hauteur de 1 240 euros couvrant ainsi le solde, de sorte que l'historique de compte était à zéro au 12 mai 2015, date à laquelle Franfinance aurait dû clôturer le compte ;
- les retraits qu'il a opérés postérieurement ont été possibles du fait du maintien en fonctionnement du compte mais à une période où le contrat initial avait pris fin et alors que Franfinance ne lui avait pas soumis de nouvelle offre de crédit ;
- Franfinance ne justifie pas l'avoir informé trois mois avant l'échéance annuelle des conditions de reconduction ni avoir vérifié sa capacité financière, ce qui justifie sa déchéance de tout droit à intérêts ;
- il serait, au plus, redevable de la somme de 2 331,38 euros correspondant à la différence entre les sommes utilisées et les versements effectués, expurgée de tous frais, assurances, intérêts ou pénalités ;
- il a en tout état de cause bénéficié, par jugement du 6 juillet 2020, d'une mesure de traitement de sa situation de surendettement portant rééchelonnement de ses créances sur 63 mois au taux de 0,87% qu'il respecte et ne peut donc être condamné à un taux supérieur ni faire l'objet de mesures d'exécution forcée.
Par conclusions notifiées le 20 décembre 2022, la société Franfinance sollicite le débouté de Monsieur [W] [B] de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions et la confirmation du jugement du 7 janvier 2022 ainsi que la condamnation de Monsieur [W] [B] aux dépens, y compris ceux de l'exécution à venir, et au paiement d'une indemnité de procédure de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme étant majorée, à défaut de règlement dans les quinze jours suivant la signification du jugement, du droit de recouvrement ou d'encaissement.
La banque argue en substance :
- de la réalité et la matérialité de sa créance comme attestée par le listing des financements obtenus par Monsieur [W] [B] entre le 11 août 2015 et le 12 juin 2018 ;
- de l'absence de tout rachat de crédit par le biais de la société Sofinco, lequel aurait nécessairement porté sur la totalité du crédit soit 8 939,43 euros au 4 février 2015, étant en outre observé que rien ne prouve que le versement de 7 400 euros opéré par chèque émane de Sofinco ;
- de l'absence de toute obligation de présenter une nouvelle offre de crédit, le contrat initial ayant perduré jusqu'à la déchéance du terme ;
- de la poursuite des mouvements sur le compte, devenu positif grâce à une régularisation le 13 mai 2015 mais ensuite utilisé pour des retraits et mouvements, le compte n'étant ni soldé ni interrompu.
Elle ne conteste pas encourir la déchéance du droit aux intérêts et sollicite confirmation du jugement entrepris et condamnation du débiteur aux dépens et frais irrépétibles, au vu des frais engagés par elle.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 16 octobre 2023 où elle a été mise en délibéré au 18 décembre 2023.
MOTIFS
Sur le principe de la créance
Aux termes des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement, à celui qui se prétend libéré, de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction.
En l'espèce, Monsieur [W] [B] a signé, le 21 décembre 2009, une offre de crédit auprès de la société Franfinance pour une durée d'un an renouvelable.
Il justifie avoir souscrit courant janvier 2015 un crédit de regroupement auprès de Sofinco dans le cadre duquel il a listé plusieurs crédits dont le crédit souscrit auprès de la société Franfinance, qu'il a, par suite, été destinataire d'un chèque de 7 400 euros émis par la société Sofinco.
Il ne saurait toutefois en être déduit que le crédit Franfinance était ainsi soldé alors qu'au vu du décompte produit, la somme de 7 400 euros était insuffisante à couvrir la somme due auprès de Franfinance qui s'élevait alors à 8 629,43 euros et que le règlement n'opère pas, en tout état de cause, clôture automatique du compte et résiliation du contrat.
Il résulte en effet des termes de l'article L313-15 du code de la consommation, applicable à la date de signature du contrat de regroupement de crédits, que, lorsque l'opération porte sur la totalité du montant restant dû au titre d'un crédit renouvelable, le prêteur (du crédit de regroupement) rappelle à l'emprunteur la possibilité de résilier le contrat afférent et lui propose d'adresser sans frais la lettre de résiliation signée par l'emprunteur.
Monsieur [W] [B] produit d'ailleurs le courrier du 22 janvier 2015 par lequel Sofinco détaillait l'intégralité des pièces à lui adresser pour finaliser son dossier, parmi lesquelles figurait la « lettre de résiliation des crédits ou réserves à rembourser ».
Monsieur [W] [B] ne démontre toutefois pas avoir adressé un tel courrier à Sofinco ni davantage avoir effectué des démarches de résiliation du contrat auprès de Franfinance. Le fait que le solde du compte ait été (très brièvement) nul voire créditeur n'emporte pas non plus résiliation et l'emprunteur a d'ailleurs fait usage régulier de son crédit renouvelable dans les jours suivants la régularisation de son compte puis les années suivantes, manifestant ainsi sa volonté de poursuivre le contrat et d'en accepter les reconductions.
Comme justement relevé par le juge de première instance, l'exécution du contrat s'est ainsi poursuivie entre 2015 et 2018, date du premier incident de paiement non régularisé, ayant fondé l'action en paiement, introduite par la banque avant l'expiration du délai de forclusion.
Monsieur [W] [B] était donc tenu de rembourser les sommes prêtées.
Sur le montant de la créance et la déchéance du droit aux intérêts
Monsieur [B] ne démontre pas avoir effectué des versements qui n'auraient pas été intégrés dans le décompte établi par la banque qu'il ne conteste pas.
Si Franfinance justifie du courrier de reconduction du contrat de crédit signé le 13 novembre 2011 et produit un listing des consultations opérées auprès du FICP à l'occasion des augmentations ou renouvellement annuels de 2011 à 2018, elle ne produit pas les courriers de reconduction annuels postérieurs ni ne démontre avoir transmis une nouvelle offre de crédit à l'occasion des augmentations de crédit ou avoir procédé à la vérification de la situation financière du débiteur tous les trois ans.
Ces manquements aux exigences formelles impératives du code de la consommation seront donc sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts qu'elle ne conteste d'ailleurs pas dans ses conclusions, se contentant d'indiquer « la déchéance du droit aux
intérêts est encourue » sans toutefois produire aucun décompte expurgé des intérêts et frais (pourtant déjà sollicité par la partie adverse en première instance).
Au vu des décomptes produits retraçant les utilisations du crédit et les remboursements effectués et en tenant compte de la dernière position créditrice du compte, il apparaît que Monsieur [W] [B] restait redevable, lors de la déchéance du terme en janvier 2019, d'une somme de 2 720,95 euros.
Comme souligné par le premier juge et non contesté devant la cour, l'existence d'une procédure de surendettement ne prive pas le créancier de la faculté d'introduire une action aux fins d'obtenir un titre exécutoire.
Par ailleurs, le plan de surendettement ne lie pas le juge du fond, étant rappelé qu'aux termes de l'article R723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et qu'aux termes de l'article L733-1 dudit code, il peut être prescrit, dans le cadre des mesures imposées, que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être supérieur au taux légal.
Il en résulte que les mesures imposées par le plan de surendettement fixant les intérêts courant sur la créance Franfinance au taux de 0,87% n'empêchent pas la juridiction, statuant dans le cadre de la détermination du titre exécutoire, de fixer un autre taux d'intérêt.
Il convient donc, en l'espèce, au vu de la déchéance du droit aux intérêts, de dire que la somme due à hauteur de 2 720,95 euros portera intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2019.
La banque sollicitant confirmation du jugement du 7 janvier 2022, il en résulte que l'indemnité de résiliation ramenée par le juge à la somme de 1 euro est acquise.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Au vu de l'issue du litige, il y a lieu de condamner la société Franfinance aux dépens de la procédure d'appel mais de rejeter les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile de l'appelant et de l'intimée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 7 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thann en ce qu'il a condamné Monsieur [W] [B] à payer à la Sa Franfinance la somme de 11 468,77 euros augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 9 719,61 euros à compter du 24 janvier 2019 ;
Et statuant à nouveau de ce chef :
CONDAMNE Monsieur [W] [B] à payer à la Sa Franfinance, au titre du prêt sous référence 20026711469655 la somme de 2 720,95 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2019 ;
DIT que l'exécution du présent arrêt se fera en conformité avec les décisions prises dans le cadre de la procédure de surendettement de Monsieur [W] [B] ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant :
REJETTE toute demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sa Franfinance aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier La Présidente