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Cour de cassation, 03 juillet 2019. 17-24.714

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-24.714

Date de décision :

3 juillet 2019

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Texte intégral

COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10303 F Pourvoi n° Q 17-24.714 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. S... Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2017 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse de crédit mutuel La Frontalière, venant aux droits de la société Caisse de crédit mutuel de Hagenthal-Neuwiller, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de Hagenthal-Neuwiller ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Caisse de crédit mutuel la Frontalière la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables ses demandes en paiement des sommes de 51 004 € en répétition des frais et commissions perçus par la banque, de 5 971,13 € en répétition des intérêts perçus au titre des quatre prêts accordés en 1998 à lui-même et à ses proches de 20 000 € à titre de préjudice moral ainsi que sa demande de publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues professionnels ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 639 du code de procédure civile applicable en cas de renvoi devant une nouvelle juridiction après cassation, l'affaire est à nouveau jugé en fait et en droit à la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; que par arrêt du 13 septembre 2011, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 25 mars 2010 « mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a rejeté la demande d'indemnisation de 110 000 € au titre du préjudice matériel de M. Y... » ; il en résulte que le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 23 novembre 2007, confirmé par la cour d'appel de Colmar par décision du 25 mars 2010, est devenu définitif en ce qu'il a débouté M. Y... de ses demandes de paiement des sommes de 51 004 € en répétition des frais et commissions perçues par le Crédit Mutuel, de 5 971,13 € en répétition des intérêts perçus au titre des quatre prêts accordés 1998 au demandeur et à ses proches et de 20 000 € à titre de préjudice moral, ainsi que de la demande de publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues professionnelles ; que M. Y... n'est donc pas recevable à réitérer les demandes définitivement jugées ; seule demeure en litige, à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 19 janvier 2016 ayant prononcé une cession partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 15 janvier 2014, la question de la réparation de la faute commise par la banque à l'égard de M. Y... du fait du non-respect du taux de couverture ; ALORS QUE la cassation, même partielle, s'étend de plein droit aux chefs du dispositif qui sont dans un lien de dépendance nécessaire avec celui qui a fait l'objet de la cassation partielle ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour déclarer les demandes relatives à la répétition des frais, commission et intérêts perçus par le Crédit Mutuel et à l'octroi de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, que l'arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2011 n'avait cassé l'arrêt du 25 mars 2010 qu'en ce qu'il avait rejeté la demande d'indemnisation de 110 000 € et était donc devenu définitif en ce qu'il avait débouté M. Y... de ces demandes en paiement relatives aux frais, commissions et intérêts et à un préjudice moral, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la faute commise par la banque du fait du non-respect du taux de couverture n'avait pas eu pour conséquence une augmentation du solde débiteur de son compte et n'avait, de ce fait, entraîné la perception par la banque, de frais et de commissions ainsi que d'intérêts dans le cadre des prêts qu'il avait été contraint de souscrire afin de couvrir son découvert, et n'avait pas en outre causé à M. Y... un préjudice moral, de sorte que les demandes de réparation de ces préjudices étaient dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif ayant fait l'objet de la cassation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 625 et 639 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la CCM à payer à M. Y... la seule somme de 2 704,01 € à titre de dommages et intérêts. AUX MOTIFS QUE, conformément à l'alinéa 1er de l'article 1315 du code civil, il appartient à celui qui l'invoque, de prouver que les conditions de la responsabilité contractuelle sont réunies ; qu'en l'espèce la faute commise par le Crédit Mutuel dans les opérations menées avec son concours par M. Y... dans le cadre du Marché à Règlement Mensuel et dans celui du Service de Règlement Différé, est définitivement établie comme il a été indiqué précédemment ; qu'il appartient désormais à l'appelant d'établir la réalité d'un préjudice et de son lien avec la faute de la banque ; qu'au soutien de sa demande de réparation, M. Y... produit comme seul élément justificatif de son préjudice, une étude en date du 14 janvier 2004 réalisée à sa demande par le cabinet d'expertise comptable Sadec ; or l'analyse de l'expert-comptable porte sur l'ensemble des opérations boursières menées par M. Y... entre 1998 et 2001 sans opérer aucune distinction quant aux modalités employées pour lui permettre de prendre des positions très importantes sur les marchés boursiers ayant en définitive généré une perte financière estimée à 110 000 euros par l'expert privé ; qu'il appartient en effet à M. Y... au titre de la preuve qui lui incombe, d'une part, d'individualiser les investissements boursiers réalisés par l'entremise du Crédit Mutuel dans le cadre du Marché à Règlement Mensuel ou dans celui du Service de Règlement Différé pour lesquels il ne disposait pas de la couverture nécessaire au sens de la réglementation applicable et, d'autre part, d'établir que les opérations ainsi caractérisées auxquelles la banque a, de manière fautive, prêté son concours, ont occasionné une perte enregistrée en solde débiteur de ses comptes au dénouement de l'opération en cause ; que M. Y... n'apporte aucun élément utile permettant de justifier des opérations boursières réalisées sans couverture suffisante et du préjudice en résultant, qu'il ne saurait s'en remettre à une expertise pour établir les faits qu'il doit prouver dès lors qu'il n'apporte aucun élément pouvant constituer un commencement de preuve alors qu'il dispose de l'ensemble des relevés de ses comptes et des justificatifs de ses opérations boursières ; que la cour ne peut donc donner suite à sa demande subsidiaire d'organisation d'une mesure d'expertise en suppléant ainsi à sa carence dans l'administration des preuves qu'il doit rapporter ; que la seule allégation que l'ensemble de son déficit financier calculé par le cabinet Sadec serait imputable à la faute de la banque, est tout à fait impropre à justifier que ces pertes sont la conséquence de la faute de la banque de ne pas avoir fait respecter l'obligation de couverture ; qu'en effet, la perte en matière boursière n'est aucunement liée aux voies utilisées pour acquérir des valeurs en bourse mais se trouve en relation avec l'évolution du cours de la bourse relativement à ces valeurs ; qu'ainsi l'existence de pertes boursières n'établit pas en soi la réalité d'un préjudice résultant d'une absence de couverture suffisante des opérations réalisées à terme, les opérations réalisées conformément à la réglementation applicable étant également susceptibles de générer des pertes enregistrées en solde débiteur des comptes de l'investisseur ; qu'ainsi la banque n'a à réparer que les pertes liées aux opérations sur le Marché à Règlement Mensuel ou dans le Service de Règlement Différé pour lesquelles la couverture était insuffisante au regard de la réglementation applicable, car ces pertes n'auraient pas été subies par son client si la banque prestataire de service avait refusé de passer les opérations non couvertes ; qu'il incombe précisément à M. Y... de déterminer avec précision quelles opérations en bourse ont été passées par la banque alors qu'il ne disposait pas d'une couverture suffisante pour faire face à une perte en cas de dénouement défavorable de l'opération ; que l''appelant s'abstient d'apporter tout élément permettant d'identifier les opérations irrégulières ; que la seule preuve disponible est en définitive l'aveu du Crédit Mutuel qui a reconnu avoir apporté son concours à huit opérations réalisées sans couverture suffisante de ces opérations sur les comptes de M. Y... ; que les opérations réalisées sans couverture suffisante sur le Marché à Règlement Mensuel ou par le Service de Règlement Différé sont répertoriées de la manière suivante par le Crédit Mutuel qui produit l'ensemble des documents bancaires propres à en justifier - achat de 85 actions LVMH le 19.02.1998 ; opération soldée par une plus-value de 9 864,13 euros ; - achat de 4 actions LVMH le 19.02.1998 ; plus-value de 1673,54 euros réalisée ; - acquisition en deux opérations de 500 actions Michelin cat B le 17.03.1998 ; moins-value de 2704,01 euros enregistrée sur l'opération ; - achat de 3 500 actions Harmony God Sico le 7 avril 1998 ayant donné lieu à une plus-value de 7 091,61 euros ; - achat en deux opérations de 80 actions Labinal le 7.04.1998 avec plus-value de 87,90 euros ; - acquisition de 614 actions Sidel le 30.03.2000, opération ayant engendré un bénéfice de 2 753,28 euros ; que ces éléments ne font l'objet d'aucune critique de la part de M. Y... qui ne dénie pas la réalité de ces opérations et qui ne met pas en cause leur calcul et leur résultat financier lors du dénouement de chacune de ces transactions boursières ; qu'il en résulte que seule les deux opérations du 17 mars 1998 portant sur l'acquisition 500 actions Michelin cat B, ont donné lieu à une perte de la somme de 2 704,01 euros enregistrée sur les comptes de M. Y.... Le Crédit Mutuel doit réparation de cette perte que son client n'aurait pas subie si la banque avait refusé cette opération comme elle en avait l'obligation du fait d'une couverture insuffisante permettant de la garantir ; qu'il sera en définitive fait droit à la demande de réparation subsistante de M. Y... pour un montant de 2 704,01 euros que le Crédit Mutuel devra lui verser au titre de sa responsabilité contractuelle qu'il a engagée envers son client au titre des opérations réalisées sans couverture suffisante dans le cadre du Marché à Règlement Mensuel et dans celui du Service de Règlement Différé ; ALORS QUE la détermination du préjudice résultant du manquement d'un établissement financier à son obligation de s'assurer de la suffisance de la couverture lors de la passation d'un ordre sur le marché SRD, qui est constitué par l'aggravation du solde débiteur du compte donneur d'ordre, implique une analyse, non seulement de la valeur de revente des titres par rapport à leur valeur d'achat, mais également de l'évolution de la situation du compte tout au long de la période pendant laquelle les titres acquis sans couverture suffisante sont conservés et de l'incidence que le non blocage de chaque opération non couverte a pu avoir sur d'autres acquisitions ultérieures dans la mesure où les titres inscrits au compte du donneur d'ordre constituent eux-mêmes une partie de la couverture ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour fixer le préjudice à la somme de 2 704,01 €, que seules deux des huit opérations pour lesquelles la banque reconnaissait avoir méconnu son obligation de couverture avaient donné lieu à une perte lors de la revente des titres, sans rechercher l'ensemble des conséquences que chacun des achats litigieux avait pu avoir sur le solde du compte bancaire de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la CCM à payer à M. Y... la seule somme de 2 704,01 € à titre de dommages et intérêts. AUX MOTIFS QUE, conformément à l'alinéa 1er de l'article 1315 du code civil, il appartient à celui qui l'invoque, de prouver que les conditions de la responsabilité contractuelle sont réunies ; qu'en l'espèce la faute commise par le Crédit Mutuel dans les opérations menées avec son concours par M. Y... dans le cadre du Marché à Règlement Mensuel et dans celui du Service de Règlement Différé, est définitivement établie comme il a été indiqué précédemment ; qu'il appartient désormais à l'appelant d'établir la réalité d'un préjudice et de son lien avec la faute de la banque ; qu'au soutien de sa demande de réparation, M. Y... produit comme seul élément justificatif de son préjudice, une étude en date du 14 janvier 2004 réalisée à sa demande par le cabinet d'expertise comptable Sadec ; or l'analyse de l'expert-comptable porte sur l'ensemble des opérations boursières menées par M. Y... entre 1998 et 2001 sans opérer aucune distinction quant aux modalités employées pour lui permettre de prendre des positions très importantes sur les marchés boursiers ayant en définitive généré une perte financière estimée à 110 000 euros par l'expert privé ; qu'il appartient en effet à M. Y... au titre de la preuve qui lui incombe, d'une part, d'individualiser les investissements boursiers réalisés par l'entremise du Crédit Mutuel dans le cadre du Marché à Règlement Mensuel ou dans celui du Service de Règlement Différé pour lesquels il ne disposait pas de la couverture nécessaire au sens de la réglementation applicable et, d'autre part, d'établir que les opérations ainsi caractérisées auxquelles la banque a, de manière fautive, prêté son concours, ont occasionné une perte enregistrée en solde débiteur de ses comptes au dénouement de l'opération en cause ; que M. Y... n'apporte aucun élément utile permettant de justifier des opérations boursières réalisées sans couverture suffisante et du préjudice en résultant, qu'il ne saurait s'en remettre à une expertise pour établir les faits qu'il doit prouver dès lors qu'il n'apporte aucun élément pouvant constituer un commencement de preuve alors qu'il dispose de l'ensemble des relevés de ses comptes et des justificatifs de ses opérations boursières ; que la cour ne peut donc donner suite à sa demande subsidiaire d'organisation d'une mesure d'expertise en suppléant ainsi à sa carence dans l'administration des preuves qu'il doit rapporter ; que la seule allégation que l'ensemble de son déficit financier calculé par le cabinet Sadec serait imputable à la faute de la banque, est tout à fait impropre à justifier que ces pertes sont la conséquence de la faute de la banque de ne pas avoir fait respecter l'obligation de couverture ; qu'en effet, la perte en matière boursière n'est aucunement liée aux voies utilisées pour acquérir des valeurs en bourse mais se trouve en relation avec l'évolution du cours de la bourse relativement à ces valeurs ; qu'ainsi l'existence de pertes boursières n'établit pas en soi la réalité d'un préjudice résultant d'une absence de couverture suffisante des opérations réalisées à terme, les opérations réalisées conformément à la réglementation applicable étant également susceptibles de générer des pertes enregistrées en solde débiteur des comptes de l'investisseur ; qu'ainsi la banque n'a à réparer que les pertes liées aux opérations sur le Marché à Règlement Mensuel ou dans le Service de Règlement Différé pour lesquelles la couverture était insuffisante au regard de la réglementation applicable, car ces pertes n'auraient pas été subies par son client si la banque prestataire de service avait refusé de passer les opérations non couvertes ; qu'il incombe précisément à M. Y... de déterminer avec précision quelles opérations en bourse ont été passées par la banque alors qu'il ne disposait pas d'une couverture suffisante pour faire face à une perte en cas de dénouement défavorable de l'opération ; que l''appelant s'abstient d'apporter tout élément permettant d'identifier les opérations irrégulières ; que la seule preuve disponible est en définitive l'aveu du Crédit Mutuel qui a reconnu avoir apporté son concours à huit opérations réalisées sans couverture suffisante de ces opérations sur les comptes de M. Y... ; que les opérations réalisées sans couverture suffisante sur le Marché à Règlement Mensuel ou par le Service de Règlement Différé sont répertoriées de la manière suivante par le Crédit Mutuel qui produit l'ensemble des documents bancaires propres à en justifier - achat de 85 actions LVMH le 19.02.1998 ; opération soldée par une plus-value de 9 864,13 euros ; - achat de 4 actions LVMH le 19.02.1998 ; plus-value de 1673,54 euros réalisée ; - acquisition en deux opérations de 500 actions Michelin cat B le 17.03.1998 ; moins-value de 2704,01 euros enregistrée sur l'opération ; - achat de 3 500 actions Harmony God Sico le 7 avril 1998 ayant donné lieu à une plus-value de 7 091,61 euros ; - achat en deux opérations de 80 actions Labinal le 7.04.1998 avec plus-value de 87,90 euros ; - acquisition de 614 actions Sidel le 30.03.2000, opération ayant engendré un bénéfice de 2 753,28 euros ; que ces éléments ne font l'objet d'aucune critique de la part de M. Y... qui ne dénie pas la réalité de ces opérations et qui ne met pas en cause leur calcul et leur résultat financier lors du dénouement de chacune de ces transactions boursières ; qu'il en résulte que seule les deux opérations du 17 mars 1998 portant sur l'acquisition 500 actions Michelin cat B, ont donné lieu à une perte de la somme de 2 704,01 euros enregistrée sur les comptes de M. Y.... Le Crédit Mutuel doit réparation de cette perte que son client n'aurait pas subie si la banque avait refusé cette opération comme elle en avait l'obligation du fait d'une couverture insuffisante permettant de la garantir ; qu'il sera en définitive fait droit à la demande de réparation subsistante de M. Y... pour un montant de 2 704,01 euros que le Crédit Mutuel devra lui verser au titre de sa responsabilité contractuelle qu'il a engagée envers son client au titre des opérations réalisées sans couverture suffisante dans le cadre du Marché à Règlement Mensuel et dans celui du Service de Règlement Différé ; 1./ ALORS QU'une mesure d'instruction peut être ordonnée si une partie ne dispose pas d'éléments suffisants pour prouver le fait qu'elle allègue ; que dès lors, en retenant, pour rejeter la demande de M. Y... tendant à voir ordonner une expertise afin de déterminer l'ampleur de son préjudice consécutif à l'achat de titres acquis sur le marché du service à règlement différé avec un taux de couverture insuffisant, qu'il n'apportait pas de commencement de preuve de son préjudice alors qu'il disposait des relevés de compte et des justificatifs des opérations boursières, lesquels n'étaient pourtant pas suffisants pour apprécier la suffisance de la couverture qui doit être déterminée quotidiennement par rapport aux liquidités et aux titres boursiers détenus par l'acquéreur, dont la valeur est en évolution constante, et qui doit être maintenue depuis l'achat des titres SRD jusqu'au débouclage de l'opération, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles 10 et 146 du code de procédure civile ; 2./ ALORS, en toute hypothèse, QUE M. Y... démontrait, dans ses conclusions d'appel qu'outre les dates auxquelles la CCM reconnaissait avoir permis la passation d'ordres sur le marché SRD sans couverture suffisante, le taux de couverture avait également été insuffisant aux dates du 31 mars 1998, 27 mai 1998, 24 avril 1998 et 7 mai 1998 et versait aux débats un tableau (pièce d'appel n° 10) des 12 mois de l'année 2000 ; que dès lors, en énonçant, pour rejeter la demande d'expertise de M. Y..., qu'il n'apportait pas même un commencement de preuve des opérations réalisées sans couverture et du préjudice en résultant alors qu'il disposait de l'ensemble des relevés de compte et des justificatifs des opérations boursière, sans s'expliquer sur les opérations précitées, la cour d'appel a privé sa décision de motivation, en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.

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