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Cour de cassation, 04 janvier 1995. 92-20.034

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.034

Date de décision :

4 janvier 1995

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 juillet 1992), que Mme Y... a donné en location, en 1975, à M. X..., un local à usage professionnel ; qu'en 1981, les parties ont conclu, pour un an, un nouveau bail sur la base de la surface corrigée et d'un classement en catégorie II C ; que ce bail a été renouvelé par tacite reconduction pendant 7 ans ; que, le 29 septembre 1987, la bailleresse a fait notifier au locataire une proposition de nouveau bail pour 8 ans, en application de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 ; que le locataire a assigné la bailleresse pour faire juger que cette loi n'était pas applicable ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer régulière la notification fondée sur l'article 28 et de constater qu'un nouveau bail s'est formé entre les parties en application des dispositions de ce texte, alors, selon le moyen, que l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 permet aux bailleurs des seuls locaux classés II B ou II C de proposer aux locataires un nouveau bail soumis aux dispositions de cette loi ; qu'en déclarant applicable cette disposition au local loué professionnellement par M. X... et régi par la loi du 1er septembre 1948, sans rechercher si ce local remplissait effectivement les conditions objectives d'un classement en catégorie II C, au prétexte que les parties avaient antérieurement convenu d'un tel classement, la cour d'appel a violé ledit article 28 de la loi du 23 décembre 1986 ; Mais attendu qu'ayant relevé que les parties avaient, postérieurement à un bail conclu au visa de l'article 3 quater de la loi du 1er septembre 1948, signé, le 26 janvier 1981, un nouveau bail par lequel M. X... avait expressément accepté le classement du local en catégorie II C, la cour d'appel a justement retenu que le classement ne pouvait être remis en cause et que la proposition de la bailleresse du 29 septembre 1987 était conforme aux dispositions de la loi du 23 décembre 1986 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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