Cour de cassation, 05 mai 1998. 98-80.843
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-80.843
Date de décision :
5 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Dominique, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 23 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de faux escroquerie et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de mise en liberté et a modifié les obligations du contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, 139, 145-1, alinéa 2, 148 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation, statuant sur l'appel du ministère public, a confirmé l'ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire du 18 décembre 1997 ;
"aux motifs que l'appel du procureur de la République n'est pas sans objet, cette chambre étant saisie d'un appel interjeté le 19 décembre 1997 par le procureur de la République contre une ordonnance de mise en liberté du 18 décembre 1997, ordonnance assortie d'un contrôle judiciaire et du versement préalable d'une caution, et intervenue alors que le mis en examen se trouvait encore en détention, n'ayant été élargi que le 23 décembre 1997 ;
"alors que le titre de détention de Jean-Dominique X... n'ayant pas été renouvelé à l'expiration de la période de huit mois, le 23 décembre 1997, la mise en liberté était de droit, de sorte que l'ordonnance de mise en liberté sous la condition du versement d'un cautionnement était devenue caduque et les appels interjetés de part et d'autre sans objet;
qu'en statuant néanmoins sur l'appel du ministère public, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Dominique X..., mis en examen des chefs de faux, escroquerie et abus de confiance, détenu depuis le 23 avril 1997 a été mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction en date du 18 décembre 1997 avec notamment pour obligation de verser un cautionnement préalable de 500 000 francs ;
Attendu que la mise en liberté de Jean-Dominique X... étant intervenue le 23 décembre 1997, avant le versement du cautionnement, et le juge d'instruction n'ayant pas renouvelé le titre de détention dans le délai de huit mois, la chambre d'accusation, sur appel du ministère public et de la personne mise en examen, a modifié les modalités de versement du cautionnement, supprimé la condition préalable et maintenu les autres obligations fixées par le juge d'instruction ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré ont fait l'exacte application des dispositions des articles 138 et 139 du Code de procédure pénale qui lui permettent à tout moment de modifier une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 138-1, 11°, 141-2, 142 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire du 18 octobre 1997, subordonnant la mise en liberté de Jean-Dominique X... au versement d'un cautionnement de 500 000 francs, garantissant à concurrence de 50 000 francs la représentation à tous les actes de la procédure, et de 450 000 francs le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction ;
"alors, d'une part, que si l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que la mise en liberté peut être subordonnée à une garantie, celle-ci doit avoir pour objet principal d'assurer, non la réparation du préjudice, mais la présence du mis en examen aux actes de la procédure;
qu'en confirmant l'ordonnance disant que Jean-Dominique X... devait verser un cautionnement de 500 000 francs dont la majeure partie (soit 450 000 francs) était destinée à garantir la réparation des dommages, la chambre d'accusation a opéré un détournement de procédure, en violation des textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que la mise en liberté sous condition de paiement d'un fort cautionnement destiné pour sa majeure partie à garantir le règlement d'éventuelles réparations à la partie civile est illégale;
qu'en effet, dans le cadre du contrôle judiciaire avec obligation de verser un cautionnement, la mise en liberté de l'intéressé ne saurait être valablement subordonnée qu'au seul versement de la partie du cautionnement permettant de garantir sa représentation en justice;
qu'en subordonnant la mise en liberté de Jean-Dominique X... au versement du montant total du cautionnement destiné en majeure partie à garantir le paiement de la réparation du préjudice allégué par la partie civile, et non de la seule partie de la somme visant à garantir la représentation en justice (soit 50 000 francs), la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'aucune disposition de la Convention européenne des droits de l'homme ne limite au seul objectif de la représentation en justice la fixation du cautionnement, lequel peut être également destiné à garantir la réparation du préjudice subi par les victimes ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, alinéa 2, 11°, et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a soumis Jean-Dominique X..., dans le cadre du contrôle judiciaire, à l'obligation de payer un cautionnement de 500 000 francs ;
"aux motifs que les fonds d'aide humanitaire détournés sont actuellement chiffrés à 1,2 million de francs;
qu'eu égard au montant des sommes en cause, le montant du cautionnement ne paraît pas excessif ;
"alors, d'une part, que le montant et les délais du cautionnement prévus par une décision de contrôle judiciaire doivent être fixés compte tenu, notamment, des ressources de la personne mise en examen;
qu'en fixant, en l'espèce, le montant du cautionnement, non en fonction des ressources de Jean-Dominique X..., mais exclusivement en fonction du montant probable des prétendus dommages, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire que Jean-Dominique X... est demandeur d'emploi, ce qui suppose des ressources peu élevées ;
qu'en fixant néanmoins le cautionnement à un montant élevé, c'est-à-dire en refusant de tenir compte des ressources de l'intéressé, la chambre d'accusation a, à nouveau, violé les textes susvisés" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon l'article 138, alinéa 2, 11°, du Code de procédure pénale, le montant et les délais de versement du cautionnement dont peut être assorti le contrôle judiciaire doivent être fixés compte tenu notamment des ressources de la personne mise en examen ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction fixant à la somme de 500 000 francs le montant du cautionnement à effectuer en un seul versement, les juges se bornent à énoncer que ce montant ne paraît pas excessif eu égard au montant des sommes en cause ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser si ces sommes pouvaient constituer des ressources réelles ou supposées de Jean-Dominique X..., la chambre d'accusation a méconnu les dispositions du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 23 janvier 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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