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Cour d'appel, 08 juillet 2025. 24/06794

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/06794

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT DU 08 JUILLET 2025 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06794 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKWA Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 04 novembre 2024 Date de saisine : 19 novembre 2024 Décision attaquée : n° 23/04044 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 09 juillet 2024 APPELANTE Madame [C] [Z] Représentée par Me Delphine Borgel, avocat au barreau de Paris, toque : D2081 INTIMÉE G.I.E. GROUPE NATION représentée par ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège Représentée par Me Jérôme Watrelot, avocat au barreau de Paris, toque : K0100 Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel ORDONNANCE : Ordonnance rendue publiquement et signée par Stéphanie Bouzige, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Romane Cherel, greffier présent lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [C] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 24 mai 2023, de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 09 juillet 2024, Mme [C] [Z] a été déboutée de l'ensemble de ses demandes et a été condamnée aux dépens. Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement selon déclaration d'appel du 04 novembre 2024. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 02 mai 2025, le GIE Groupe Nation a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de demander de déclarer l'appel du 04 novembre 2024 irrecevable du fait de la forclusion et de condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, Mme [Z] demande au conseiller de la mise en état de : - DÉCLARER les demandes de Mme [Z] recevables en appel. - CONDAMNER le GIE Groupe Nation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et du paragraphe 2 de l'article 700 du code de procédure civile directement à Maître Borgel. - CONDAMNER le GIE Groupe Nation aux dépens. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 06 juin 2025, le GIE Groupe Nation demande au conseiller de la mise en état de : - CONSTATER le désistement d'incident du GIE Groupe Nation. - DIRE qu'il n'y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile. - à titre subsidiaire, RÉSERVER l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens au fond. MOTIFS DE LA DECISION Le GIE Groupe Nation soutient qu'il n'a jamais été destinataire des démarches de Mme [Z] relatives à l'obtention de l'aide juridictionnelle et ce n'est que dans le cadre du présent incident que Mme [Z] a justifié avoir formulé sa demande d'aide juridictionnelle dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement du conseil de Prud'hommes et interjeté appel dans le délai d'un mois suivant l'obtention de l'aide juridictionnelle. Le GIE Groupe Nation demande donc au conseiller de la mise en état de constater son désistement de l'incident. Il convient donc de constater le désistement du GIE Groupe Nation de ses demandes portant sur l'incident d'instance, lequel est accepté en son principe par Mme [Z] qui indique néanmoins maintenir sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] les frais irrépétibles qu'elle a engagés dans la présente instance. Le GIE Groupe Nation sera condamné aux éventuels dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Nous, Stéphanie Bouzige, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état, par ordonnance insusceptible de déféré, CONSTATE le désistement du GIE Groupe Nation de ses demandes portant sur l'incident d'instance, REJETTE la demande de Mme [C] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE le GIE Groupe Nation aux éventuels dépens de l'instance d'incident. Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

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