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Tribunal Administratif de Nantes, 30 décembre 2024. 2311090

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2311090

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. A C B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire brésilien contre un permis de conduire français. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Par un courrier adressé le 23 septembre 2024, M. C B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. C B a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement, adressé par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception à l'adresse mentionnée dans la requête et retourné au tribunal le 30 septembre 2024 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. M. C B, qui n'a pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, doit être regardé comme ayant reçu notification de ce courrier au plus tard le 30 septembre 2024. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. C B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 30 décembre 2024. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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