Cour d'appel, 24 janvier 2019. 16/01068
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/01068
Date de décision :
24 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 24 JANVIER 2019
(Rédacteur : Madame Marie-Jeanne B..., Président)
N° RG 16/01068 - N° Portalis DBVJ-V-B7A-JCH5
Madame Laure X...
c/
Monsieur Richard Y...
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 février 2016 (R.G. 14/05547) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 17 février 2016
APPELANTE :
Laure X...
de nationalité Française, demeurant [...]
Représentée par Me Z... michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Richard Y...
de nationalité Française, demeurant [...]
Représenté par Me Sandrine A..., avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Jeanne B..., Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Madame Marie Jeanne B..., Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y... a vendu un bien immobilier en décembre 2012.Mme X... a, quant à elle, acquis en propre un bien immobilier.
Le 27 décembre 2012, M. Y... a remis à Mme X... une somme de 50.000 euros.
Le couple s'étant séparé en avril 2013, M. Y... a fait assigner Mme X... devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux en remboursement des sommes versées.
Par jugement en date du 2 février 2016, le Tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- condamné Mme X... à payer à M. Y... la somme de 54.410 euros en remboursement de la somme,
- débouté M. Y... du surplus de ses demandes
- débouté Mme X... de ses demandes contre M. Y...,
- condamné Mme X... à payer à M. Y... une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
LA COUR
Vu la déclaration d'appel de Mme X... ;
Vu les conclusions de Mme X... en date du 14 novembre 2018 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel interjeté à l'encontre du Jugement du Tribunal de GRANDE Instance de BORDEAUX du février 2017.
- infirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en date du 2 février 2016, en ce qu'il l'a condamné à devoir verser à M. Y... la somme de 54 410 €,
- débouter purement et simplement M. Y... de l'intégralité des demandes présentées à son encontre au terme de son assignation introductive d'instance en date du 21 mai 2014,
- condamner M. Y... à lui verser une somme de 10 000 € pour procédure abusive diligentée à son encontre,
- condamner M. Y... à la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. Y... aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les conclusions de M. Y... en date du 9 novembre 2018 dans lesquelles il demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné Mme X... au paiement de la somme de 54.410 €,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remboursement de la somme de 12.000 €,
En conséquence,
- condamner Mme X... à lui verser les sommes de :
'50.000 € au titre de la reconnaissance de dette signée le 27 décembre 2012,
'4.410 € et 12.000 au titre des frais notariés avancés.
- condamner Mme X... à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts,
- condamner Mme X... à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, pour la première instance,
- condamner Mme X... à une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile, pour la procédure d'appel,
- condamner Mme X... aux entiers dépens ;
SUR CE
Mme X... indique que dans le cadre d'un projet matrimonial, M. Y... a choisi de lui donner une somme de 50.000 euros afin de lui permettre de rembourser une dette bancaire. De même elle indique qu'il a, librement et à titre de libéralité, financé les frais de notaires lors de l'acquisition de son bien immobilier à hauteur de la somme de 4.410 euros.
Elle fait valoir que l'attestation en date du 27 décembre 2012 relative au versement de la somme de 50.000 euros ne constitue pas une reconnaissance de dette de sa part puisqu'il n'existe aucun engagement de remboursement mis à sa charge.
M. Y... soutient que le document daté du 27 décembre 2012 rédigé et signé par Mme X... n'est pas une attestation dans laquelle cette dernière indiquerait simplement qu'elle aurait reçu une libéralité de 50.000 euros. Au contraire, ce document reprend l'indication en chiffre et en lettres de la somme prêtée conformément aux dispositions de l'article 1326 du code civil. Il affirme que ce document est complété par des attestations qui démontrent l'absence d'intention libérale à l'égard de M. Y....
Il demande la confirmation du jugement qui a condamné cette dernière au paiement de cette somme de 50.000 euros outre les frais de notaire pour 4.410 euros.
Aux termes de l'article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
En l'espèce, il convient de relever que le 27 décembre 2012, Mme X... a rédigé par Mme X... un document indiquant :
'Je soussignée Laure X... demeurant ... certifie avoir reçu la somme de 50.000 €, cinquante mille euros, de la main de mon compagnon, Richard Y... demeurant ..., attestation remise en main propre pour faire valoir ce que de droit, le 27 décembre 2012 à 16h'.
Ce document a été signé par M. Y... et Mme X....
Il convient de relever que ce document pourtant rédigé par Mme X... ne fait aucune mention d'un don mais seulement d'une remise d'une somme d'argent de 50.000 euros par M. Y.... D'autre part, ce document porte la mention 'Attestation remise en main propre pour faire valoir ce que de droit'. Une telle mention ne peut avoir aucune signification dans l'hypothèse d'un don.
De plus l'existence de relations entre M. Y... et Mme X... voire même d'un projet de mariage n'est pas de nature à démontrer, par ce seul fait, une intention libérale de la part de M. Y....
Les attestations produites par Mme X... pour contredire cet écrit ne sont pas suffisamment probantes émanant de la soeur de Mme X... et du compagnon de celle-ci.
Dans ces conditions, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la remise de la somme de 50.000 euros comme la remise au notaire de la somme de 4.410 euros correspondant aux frais d'acquisition de la maison de Mme X..., somme dont elle ne conteste pas l'origine, ne l'a été qu'à titre de prêt, prêt sans précision d'une date de remboursement.
En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme X... à rembourser à M. Y... la somme totale de 54.410 euros.
M. Y... demande également le remboursement d'une somme de 12.000 euros qui aurait été versée sur le compte de Mme X... pour lui permettre de réaliser le dépôt de garantie lors de l'acquisition de son immeuble.
Cependant si M. Y... démontre, par la production de pièces bancaires, que cette somme a bien fait l'objet d'un virement sur le compte de Mme X..., ce virement n'est corroboré par aucune pièce de nature à établir qu'il s'agissait là d'un prêt en vue de l'acquisition de l'immeuble de Mme X....
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouter M. Y... de ce chef de demande.
M. Y... sollicite en outre l'octroi d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Cependant l'exercice d'une action en justice constitue en son principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que s'il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice ou une erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, il échet de relever que M. Y... ne démontre ni l'existence d'une telle attitude de la part de Mme X... rendant abusif l'appel interjeté ni même l'existence d'un dommage. Il convient en conséquence de le débouter de ce chef de demande.
Mme X... forme également une demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros pour procédure abusive. Etant déboutée de son appel sur le fond, il y a lieu de rejeter sa demande en dommages et intérêts comme non fondée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute M. Y... de sa demande en dommages et intérêts.
Condamne Mme X... à verser à M. Y... la somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme X... aux dépens d'instance et d'appel.
L'arrêt a été signé par Marie-Jeanne B..., Présidente et par Annie BLAZEVIC, greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier La Présidente
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