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Cour de cassation, 29 avril 2002. 00-20.973

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-20.973

Date de décision :

29 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. A..., Emmanuel X..., demeurant 34, chemin l'Evêque, 97422 Saint-Paul Saline les Hauts, 2 / Mme Marie-Rose X..., épouse C... B..., demeurant ... la Réunion, 3 / Mme Marie-France X..., épouse D... Z..., demeurant ... la Réunion, en cassation de deux arrêts rendus les 4 février 2000 et 7 juillet 2000 par la cour d'appel de Saint-Denis la Réunion (chambre civile), au profit : 1 / de M. Michel, Joseph Y..., demeurant ... les Bains, 2 / de M. Michel, François Y..., demeurant 27 bis, Boucan Canot, 97434 Saint-Gilles les Bains, 3 / de M. Sully, André Y..., demeurant ..., 4 / de M. Charles, Henry Y..., demeurant ... les Bains, 5 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant 13, Boucan Canot, 97434 Saint-Gilles les Bains, 6 / de M. Patrick, Robert Y..., demeurant 11, Boucan Canot, 97434 Saint-Gilles les Bains, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Assié, conseiller rapporteur, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat des consorts X..., de la SCP Gatineau, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les consorts X..., qui voulaient créer un lotissement, avaient intenté une action en bornage à l'encontre des consorts Y..., qu'un précédent bornage avait été réalisé en 1987 mais que cette opération n'avait pas valeur d'un bornage amiable dans la mesure où le plan avait été signé, en 1986, par un seul des coïndivisaires qui ne pouvait engager les consorts X... et que les consorts Y... avaient vu les limites de leur propriété contestées en 1991, la cour d'appel, sans se contredire, a pu déduire de ses constatations que les consorts Y... avaient un intérêt légitime à s'opposer au désistement d'action des consorts X... et à voir trancher le litige ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la ligne divisoire des propriétés était matérialisée par une rangée de vétivers séparant les fonds des consorts Y... de celui des consorts X... et que la limite proposée par l'expert prolongeait en ligne droite les vétivers qui existaient encore, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que les consorts X... ne sont pas recevables à contester la compétence de la juridiction qu'ils ont eux-mêmes saisie ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en retenant que le plan de bornage de 1986, signé d'un seul des coïndivisaires, n'avait pas valeur d'un bornage amiable mais que, dès lors que cet indivisaire avait reconnu l'exactitude de la limite constituée d'une ligne droite prolongeant la ligne ABC en signant le plan de bornage, les consorts X... ne pouvaient soutenir qu'ils avaient conservé la possession paisible, publique et en qualité de propriétaires de la parcelle qu'ils prétendaient avoir acquise par prescription ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer aux consorts Y... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.

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