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Cour de cassation, 19 juin 1990. 88-13.746

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.746

Date de décision :

19 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie pour la location d'équipements professionnels Locabail, société anonyme, dont le siège social est à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1988 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de : 1°/ M. Jean-Pierre X..., 2°/ Mme Chantal Y..., épouse X..., demeurant ensemble à Châteauneuf-sur-Sarthe (Maine-et-Loire), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Leclercq, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Compagnie pour la location d'équipements professionnels Locabail, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'ayant conclu avec M. X..., dont l'épouse s'est portée caution, un contrat de crédit-bail qui a été résilié à la suite de l'interruption du paiement des loyers, la Compagnie pour la location d'équipements professionnels Locabail (société Locabail), fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 22 mars 1988) d'avoir réduit l'indemnité de résiliation contractuellement due, au motif, selon le pourvoi, qu'elle était manifestement excessive comme correspondant au prix d'acquisition du matériel loué bien que le preneur ait acquitté des loyers pour un montant de 58 000 francs, alors, d'une part, que l'article 1152 du Code civil ne permet aux juges que de modérer la peine stipulée au contrat sans pouvoir toutefois allouer une somme inférieure au montant du dommage éventuellement subi par le créancier ; que le préjudice subi par une entreprise de crédit-bail du fait de la défaillance du preneur résulte de la perte de l'investissement fait par elle au profit de ce dernier et qui est nécessairement supérieure au prix d'acquisition du matériel loué ; qu'en se bornant à ne prendre en considération que ce dernier pour évaluer le préjudice effectivement subi par la société Locabail et apprécier en conséquence le caractère excessif de l'indemnité de résiliation, la cour d'appel, qui a de ce fait retenu un montant d'indemnité inférieur au préjudice réellement subi, a violé l'article 1152 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'indemnité stipulée n'excédait pas le plafond légal précisé à l'article 3 du décret du 17 mars 1978 applicable dans les opérations de crédit-bail mobilier entre consommateurs et professionnels ; qu'en affirmant néanmoins qu'elle était manifestement excessive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1152 du code civil, et alors, enfin, qu'en fixant à 400 000 francs, l'indemenité de résiliation en relevant que l'indemnité contractuellement due de 500 000 francs était égale au prix d'acquisition du matériel loué, bien que M. X... n'ait versé sur ce prix que la somme de 58 000 francs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'ainsi elle a violé l'article 1152 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant, par motif adopté, justifié la réduction de l'indemnité litigieuse par le fait que s'y ajoutaient des intérêts sur les loyers impayés à un taux tel que leur montant réparait "en grande partie" le préjudice subi par la société Locabail, la cour d'appel ne s'est pas bornée, pour apprécier le caractère excessif de l'indemnité convenue, à prendre en considération le seul prix d'acquisition du matériel loué ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de ses écritures ni de l'arrêt que la société Locabail ait, devant les juges d'appel, fait valoir l'argumentation tirée par le moyen des dispositions du décret du 17 mars 1978 ; Attendu, enfin, que M. X... ayant été également condamné à verser à la société Locabail les loyers dus jusqu'à la résiliation du contrat de crédit-bail, l'évaluation à laquelle la cour d'appel a procédé n'implique pas qu'elle ait pris en considération le montant des seuls loyers acquittés par le preneur ; D'où il suit que, nouveau, mélangé de fait et de droit partant irrecevable dans sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Compagnie pour la location d'équipements professionnels Locabail, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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