Cour d'appel, 09 juillet 2025. 23/03259
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03259
Date de décision :
9 juillet 2025
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 09 JUILLET 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03259 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3Z3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 AVRIL 2023
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 21/00448
APPELANT :
Monsieur [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
LASOCIETE DE TRANSPORTS ET D' AFFRETEMENT DU TREGOR (STAT), pris en son établissement secondaire
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Laura TETTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Manon STURA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,
Ordonnance de clôture du 04 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 21 mai 2025 à celle du 09 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée à effet du 16 août 2017, la SAS STAT a recruté [V] [H] en qualité de chauffeur poids lourd.
Par acte du 5 janvier 2021 assorti d'une mise à pied conservatoire, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 18 janvier 2021. Le salarié a été licencié pour faute grave le 22 janvier 2021.
Par acte du 30 mars 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en contestation de la rupture.
Par jugement du 5 avril 2023, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ses demandes et a rejeté la demande de l'employeur au titre des frais irrépétibles.
Par acte du 2 mai 2023, le greffe du conseil de prud'hommes a avisé l'employeur de la nécessité de faire signifier le jugement au salarié.
Par acte du 26 juin 2023, [V] [H] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 20 juillet 2023, [V] [H] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
1277,58 euros brute à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire et 127,75 euros brute à titre de congés payés y afférents,
1820,56 euros nette à titre d'indemnité de licenciement,
4258,62 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 425,86 euros brute à titre de congés payés y afférents,
17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le salarié conteste les faits reprochés, considère que l'employeur ne peut se prévaloir de faits antérieurs au 5 novembre 2020, que le déclenchement de la procédure de licenciement est tardif, que la mise en 'uvre de la rupture n'est pas intervenue dans un délai restreint après que l'employeur ait eu connaissance des faits allégués puisqu'aucune vérification n'était nécessaire, que le tableau produit concernant sa vitesse de 104 km/h ne mentionne pas quelle était la vitesse maximale autorisée ni sur quelle route et dans quel environnement le reproche est formulé, que la sanction du 10 décembre 2020 épuise le pouvoir disciplinaire de l'employeur pour des faits antérieurs, aucune utilisation personnelle du camion n'a été faite puisqu'il ne l'a utilisé qu'à une seule reprise pour rentrer à son domicile afin de pouvoir partir directement faire une livraison avec l'accord de son employeur et qu'il subissait une pression de la part de son employeur.
Par conclusions du 11 février 2025, la SAS STAT demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles, débouter le salarié de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 1500 euros et 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur le licenciement pour faute grave :
L'article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave qu'il reproche au salarié. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
En l'espèce, une mise à pied conservatoire a été ordonnée le jour de la convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement.
La lettre de licenciement porte mention des reproches suivants : « nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave aux motifs : conduite non adaptée entraînant une consommation anormale de carburant, conduite d'un véhicule PL sans carte et à deux reprises durant une période interdite aux poids lourds (dimanche et journée fériée) et excès de vitesse en récidive ».
S'agissant de la conduite non adaptée, l'employeur reproche au salarié une conduite entraînant une consommation accrue de carburant pour une même activité et dans une même région par rapport aux autres salariés en se fondant sur une consommation de carburant et la moyenne de celle des autres salariés. Même si un salarié a conduit le véhicule de [V] [H] permettant une comparaison, ce reproche ne peut apparaître comme une faute du salarié.
La lettre de licenciement mentionne en outre que « le 10 décembre 2020 nous avons relevé un excès de vitesse à 104 km/h.
Le 23 décembre 2020, lors de l'analyse de vos données sociales, nous avons découvert que vous rouliez régulièrement sans carte chronotachygraphe introduite dans le lecteur : 6 fois au cours du mois d'octobre 2020, 8 fois au cours du mois de novembre 2020, 2 fois au cours du mois de décembre 2020 où nous n'avez travaillé que du 1er au 11 décembre, soit 16 fois au cours du dernier trimestre 2020.
Sur la période du 1er octobre 2020 au 10 décembre 2020, à l'exception des 8 et 11 novembre 2020, vous avez conduit alors que vous étiez en coupure, cette conduite déclenchant des infractions à savoir à 14 reprises pour absence de pause après six heures de temps de service, à 13 reprises pour une conduite de plus de 4h30 sans effectuer une coupure de 45 minutes.
Concernant les 8 et 11 novembre 2020, vous avez utilisé l'ensemble STAT pour vous rendre à [Localité 4] à des fins personnelles et privées sans accord préalable de la direction de l'agence soit 130 km aller-retour. Délibérément, vous n'avez pas mis votre carte dans le lecteur afin que ces conduites n'apparaissent pas sur la carte conducteur. De plus, vous avez conduit un dimanche et un jour férié avant l'heure autorisée pour la réglementation routière à savoir 22 heures sachant que vous n'aviez pas dans la remorque de denrées périssables.
Ces faits traduisent une transgression délibérée de vos obligations professionnelles (...).
Quant à la vitesse, à de nombreuses reprises vous avez déjà fait l'objet de sanctions : rappel le 8 octobre 2018, avertissement les 16 mai, 12 juin 2019 ainsi que le 16 juillet 2020 et une mise à pied de deux jours le 1er octobre 2019 (') ».
Au soutien de ses demandes, l'employeur produit un extrait de la carte conducteur ainsi que de la carte des données extraites du véhicule (fichier V1C).
S'agissant de la prescription des faits fautifs, l'article L.1332-4 du code du travail prévoit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Toutefois, il est admis que si un fait fautif ne peut plus donner lieu à lui seul à une sanction au-delà du délai de deux mois, l'employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu'un nouveau fait fautif est constaté, à condition toutefois que les deux fautes procèdent d'un comportement identique. De même, de nouveaux griefs autorisent l'employeur à retenir des fautes antérieures même déjà sanctionnées pour apprécier la gravité des faits reprochés au salarié. L'article L.1332-5 du code du travail dispose qu'aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
En l'espèce, [G] [Z] a écrit le 23 décembre 2020 à [P] [D] pour lui indiquer, qu'à la suite de son dernier mail du 21 décembre, il avait fait une analyse des conduites sans carte sur l'ensemble de la société et qu'il s'est avéré qu'un conducteur avait sur ces derniers mois, conduit à plusieurs reprises sans carte et a nommé [V] [H]. Ainsi, l'employeur justifie avoir découvert le 23 décembre 2020, lors de l'analyse des données du camion du salarié notamment, que ce dernier avait commis une série de manquements à ses obligations et plusieurs en novembre et décembre 2020 ce qui rend ces faits non prescrits. Les autres griefs antérieurs, qui n'ont pas été auparavant sanctionnés, sont de même nature et correspondent à des manquements du salarié à ses obligations liées à une conduite.
Ainsi, l'employeur peut se référer à ces faits plus anciens non encore sanctionnés.
S'agissant de la dernière sanction du 10 décembre 2020, la commission d'infractions antérieures au 10 décembre 2020 mais découvertes le 23 décembre 2020 permet à l'employeur de sanctionner le salarié.
S'agissant de l'infraction du 10 décembre 2020, elle n'a pu être constatée au plus tôt qu'à l'issue de la journée de travail du salarié soit postérieurement à l'avertissement délivré le même jour ce qui rend possible une nouvelle sanction.
Le salarié a notamment roulé le 6 octobre, le 7 octobre, le 12 novembre et le 19 novembre 2020 durant la totalité de sa coupure et sans carte tachygraphique à certains moments de la journée pendant qu'il roulait.
Le nombre de sanctions de même nature antérieurement prononcées par l'employeur n'a pas modifié le comportement du salarié qui a continué à commettre de tels infractions et griefs sur une longue période, à ses propres risques et à ceux des tiers et de l'entreprise.
L'employeur s'est aussi fondé sur le prononcé de sanctions passées, dans un délai qui n'a pas excédé trois ans et sans que ces sanctions n'aient été contestées.
S'agissant de l'utilisation à titre privé du camion, l'extrait VIC produit par l'employeur révèle l'utilisation par le salarié de son camion le dimanche 8 novembre 2020 pendant 55 minutes et le mercredi 11 novembre 2020 qui était férié. [I] [C], responsable d'agence, conteste avoir donné l'autorisation d'utiliser le camion au salarié lors des week-ends et jours fériés.
Aucune pression de l'employeur sur un rythme de travail excessif n'est établie.
L'employeur produit l'attestation de [B] [N], directeur commercial, faisant état que le salarié, lors de l'entretien du 18 janvier 2021 avait confirmé les faits qui lui étaient reprochés.
Compte tenu de son expérience, le salarié ne pouvait ignorer de telles obligations essentielles d'un conducteur de poids lourds.
Compte tenu de la date de la convocation le 5 janvier 2021, l'entretien préalable le 18 janvier 2021 et un licenciement le 22 janvier 2021 après avoir eu entière connaissance des faits le 23 décembre 2020, la mise en 'uvre de la procédure de licenciement a été accomplie par l'employeur dans un délai restreint à compter du jour où il a eu connaissance des faits.
La faute grave est caractérisée.
Le jugement sera par conséquent confirmé.
Aucun élément n'est produit permettant de considérer que le licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires. La demande sera rejetée et ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée, l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et, sur infirmation, la somme de 1000 euros au titre de la procédure de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de l'employeur au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne [V] [H] à payer à la SAS STAT la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance.
Y ajoutant,
Condamne [V] [H] à payer à la SAS STAT la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel.
Condamne [V] [H] aux dépens.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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