Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02250 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3TT
N° de Minute : 2217
Ordonnance du lundi 11 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [H]
né le 27 Juin 2002 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Atuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant (pv de refus le 11 novembre 2024)
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocate commise d'office et de Mme [M] [E] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Céline SYSKA, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Fabienne DUFOSSE, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 11 novembre 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le lundi 11 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 09 novembre 2024 à 12h20 notifiée 12h30 à M. [F] [H] prolongeant sa rétention administrative;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 novembre 2024 à 14h35 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DES FAITS
[F] [H], né le 27 juin 2002 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour et ordonnant le placement en rétention administrative prise par la préfète de l'Oise le 8 octobre 2024, notifiée le même jour à 19h50, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par décision du 12 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de [F] [H] pour une durée de 26 jours.
Par requête du 8 novembre 2024, reçue à 16h25, l'autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par ordonnance du 9 novembre 2024, notifiée à 12h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation de la rétention de [F] [H] pour une durée supplémentaire de 30 jours.
[F] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 novembre 2024 à 14h35.
Au soutien de son appel, [F] [H] fait valoir que l'administration n'a pas accompli les diligences suffisantes justifiant un maintien en rétention en vue de son éloignement.
MOTIFS
I - Sur la recevabilité de l'appel du requérant :
L'appel de [F] [H] ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable.
II - Sur la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative :
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifié par l'article 40 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, dispose que :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours'.
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l'espèce, s'agissant de la situation de [F] [H], les services de la préfecture ont saisi les autorités algériennes d'une demande d'identification de l'étranger, lesquelles ont confirmé la réalisation de cette démarche le 28 octobre 2024. En outre, une demande de laissez-passer consulaire a été adressée suivant mail du 10 octobre 2024 avec relance le 6 novembre 2024. A cette date, l'administration tunisienne affirmait que l'identification était toujours en cours.
Une audition consulaire a également été programmée le 25 octobre 2024, à laquelle [F] [H] ne s'est pas présenté. Un nouveau rendez-vous est programmé le 8 novembre 2024.
Ainsi, il est justifié que les autorités françaises ont entrepris des diligences en vue de l'éloignement de [F] [H] avant la première prolongation de sa rétention et que celles-ci n'ont pas encore reçu satisfaction de la part des autoritésalgérienens qui ont été requises. Ainsi une demande de laissez-passer consulaire a été réalisée le 8 octobre 2024.
Une demande de routing a été faite le 9 octobre 2024.
En outre, [F] [H] n'a pas déféré au rendez-vous consulaire, le juge de première instance ayant à juste titre relevé qu'il était peu probable qu'il n'ait pas compris l'objet de cette audition au regard de sa maîtrise de la langue française, de sorte qu'il retarde par son obstruction volontaire les démarches de l'administration. Ainsi, les conditions exigées pour l'application du texte susvisé sont réunies.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Par ailleurs, [F] [H] ne développe aucun autre moyen au soutien de son appel.
Par conséquent, l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [F] [H] sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [F] [H] ;
Confirmons l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [F] [H] rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 9 novembre 2024.
Disons que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Fabienne DUFOSSE, Greffier
Céline SYSKA, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le lundi 11 novembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [M] [E]
Le greffier
N° RG 24/02250 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3TT
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2217 DU 11 Novembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [F] [H]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [H] le lundi 11 novembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à Société MME LA PREFETE DE L OISE et à Maître Mathilde WACONGNE le lundi 11 novembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le lundi 11 novembre 2024
N° RG 24/02250 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3TT
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