Tribunal Administratif de Montreuil, 09 août 2024. 2410461
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2410461
Date de décision :
9 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juillet et 2 août 2024, M. B C, représenté par Me Ory, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par un auteur non identifié qui n'établit pas sa compétence ;
- les conditions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité infernal ne sont pas remplies.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A, présidente-rapporteure,
- les conclusions de M. B, rapporteur public,
- les observations de Me Aldebert représentant M. B C, présent à l'audience, qui précise qu'il n'a pas été administrateur d'un groupe religieux et communautaire sur le réseau social crypté Telegram mais seulement abonné d'un groupe créé par Mickael Debreda Rocha, qu'il a rencontré physiquement et qui l'a désormais exclu du groupe.
Le ministre de l'intérieur n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 juin 2024, qui lui a été notifié le 28 juin 2024, le ministre de l'intérieur a, sur le fondement des articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, prononcé à l'encontre de M. C une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance lui interdisant, pour une durée de trois mois, de se déplacer en-dehors du territoire de la commune de Montreuil (Seine-Saint-Denis) sauf autorisation écrite préalable, lui faisant obligation de se présenter dans un commissariat de police de cette commune une fois par jour à 8 heures 30, tous les jours y compris les dimanches, jours fériés ou chômés, de confirmer et de justifier de son lieu d'habitation auprès du commissariat dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêté ainsi que de tout changement ultérieur de celui-ci, et lui interdisant de paraitre sur l'itinéraire du passage de la flamme olympique à Montreuil le 25 juillet 2024 de 10h00 à 12h00. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ". L'article L. 228-2 de ce code dispose que : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu d'habitation () / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre (). ".
3. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article L. 773-9 du code de justice administrative, l'original de la décision ainsi que la justification de la compétence de son signataire ont été communiqués au tribunal. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du défaut de mention des nom, prénom et qualité du signataire de l'arrêté attaqué manquent en fait.
4. En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à l'existence d'une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour estimer que le comportement de M. C constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, le ministre s'est fondé sur les circonstances que, depuis 2022, M. C s'est signalé par son changement de comportement, qu'il ne souhaite parler qu'à des hommes, avoir une seconde épouse et emmener son enfant au Maroc, qu'il a été interpellé le 4 avril 2023 pour des faits de violences conjugales, qu'il a tenu un discours anti-républicain en affirmant que le vote irait à l'encontre de la religion en ce qu'il reviendrait à donner son accord aux " mécréants " et qu'il a, depuis le mois de décembre 2023, adopté un comportement inquiétant en effaçant toute empreinte numérique sur les réseaux sociaux et en se coupant de son entourage virtuel habituel et de ses amis en ligne.
6. En outre, pour estimer qu'il existe des raisons sérieuses de penser que M. C soutient, diffuse et adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes et qu'il entretient des relations de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, le ministre s'est fondé sur les circonstances que M. C a été administrateur d'un groupe religieux et communautaire sur le réseau social crypté Telegram qui comptait notamment, parmi ses membres, un individu incarcéré en Belgique de 2014 à 2016 en raison de son rôle actif dans la direction de l'organisation pro-djihadiste Sharia4Belgium qui appelait à instaurer le califat et à appliquer les règles de la charia en Belgique, dont certains adhérents ont rejoint la zone syro-irakienne afin d'intégrer les rangs du groupe terroriste Daesh, et un autre individu radicalisé, dont M. C serait devenu le référent religieux qui prône l'islam rigoriste et tient des propos en faveur des groupuscules djihadistes.
7. M. C conteste la réalité de ces motifs et fait valoir que la visite domiciliaire ordonnée par le juge des libertés et de la détention n'a amené à la découverte d'aucun élément permettant de confirmer les soupçons à son encontre. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les éléments retenus à l'encontre de M. C sont corroborés par la note des services de renseignements versée en défense par le ministre, laquelle est précise et circonstanciée. Il ressort de cette note des services de renseignements que l'ex-épouse de M. C, après avoir quitté le domicile en raison des violences qu'elle aurait subie de la part de ce dernier, a déposé plusieurs main-courantes contre l'intéressé au travers desquelles elle évoque un changement de comportement important chez celui-ci révélant un profil radicalisé. Cette note fait également état de l'effacement soudain de toute emprunte numérique sur les réseaux sociaux et la coupure de son entourage virtuel habituel et de ses amis en ligne, lesquels sont susceptibles de relever de la paranoïa ou d'une volonté d'anonymisation et caractérisent donc un comportement inquiétant. Si M. C fait valoir qu'il exerce des mandats syndicaux depuis 2015, assurant la défense de collègues femmes et produit un courriel émanant d'une femme à propos d'un entretien du 15 février 2023 préalable à un licenciement, ce courriel, qui date de plus d'un an, ne suffit pas à contredire les éléments relevés dans la note des services de renseignements. Quant à la dépression alléguée par M. C, elle ne saurait à elle seule justifier sa disparition des réseaux sociaux dès lors qu'il ressort du certificat médical produit qu'il est suivi pour une dépression depuis le 9 décembre 2020 alors que sa mise en retrait numérique est bien plus récente. Enfin, il ressort des pièces du dossier et en particulier de la note des services de renseignements que M. C, avant sa disparition récente et inquiétante des réseaux sociaux, a été administrateur d'un groupe religieux et communautaire sur le réseau crypté Telegram qui comptait, parmi ses membres, Mickaël Debreda Rocha, individu radicalisé incarcéré en Belgique de 2014 à 2016 pour son rôle actif dans la direction de l'organisation pro - jihadiste Sharia4Belgium dont certains des adhérents ont notamment rejoint la zone syro-irakienne afin d'intégrer les rangs du groupe terroriste État islamique et que, toujours sur Telegram, M. C a fait la connaissance de Yacine Akli, individu radicalisé suivi par les services de renseignement qui prône un islam rigoriste et tient des propos en faveur des groupuscules jihadistes et dont l'intéressé serait devenu le référent religieux, leurs discussions tourneraient principalement autour de la charia. Eu égard à la nature des faits révélés par la note des services de renseignements, qui ne sont pas valablement contestés par M. C, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que la menace terroriste sur le territoire national se maintient à un niveau élevé, de surcroît dans la perspective de la tenue des Jeux olympiques et paralympiques, le ministre de l'intérieur a pu légalement considérer, d'une part, qu'il y avait, à la date de l'arrêté attaqué, des raisons sérieuses de penser que le comportement de l'intéressé constituait une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et d'autre part, que l'intéressé doit être regardé comme entrant en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme et soutient, diffuse et adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C n'est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 août 2024, à laquelle siégeaient :
Mme A, présidente,
M. C, premier conseiller,
Mme D, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2024.
La présidente-rapporteure,
Mme A
Le premier assesseur,
M. C La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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