Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/04262 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YA4E
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE - 502
Maître Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS - 1635
ORDONNANCE
Le 30 Septembre 2024
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [R]
né le 29 Novembre 1979 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. VIVRE PLUS CONSTRUTION, exploitant sous l’enseigne “MAISONS VIVRE +”
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 juin 2023, monsieur [Z] [R] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON la société par actions simplifiée MAISONS VIVRE PLUS aux fins, pour l’essentiel, de solliciter la nullité de contrat signé entre les parties le 19 juin 2018 et de surseoir à statuer dansl’attente du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire ordonnée en référé.
Par conclusions d’incident notifiées le 8 septembre 2023, la société par actions simplifiée MAISONS VIVRE PLUS s’est associée à la demande de sursis à statuer formulée par monsieur [R] dans l’acte introductif de l’instance et a sollicité, en outre, du juge de la mise en état qu’il réserve les dépens.
Aux termes de conclusions d’incident en réponse notifiées le 26 février 2024, monsieur [R] demande au juge de la mise en état de juger qu’il n’y a pas lieu à sursoir à statuer, débouter la société MAISONS VIVRE PLUS de sa demande incidente et la condamner aux dépens de l’incident.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 2 septembre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l'article 789 du Code de procédure civile, pris dans la rédaction applicable à la présente cause, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et en particulier sur une demande de sursis à statuer qui, par hypothèse, tend à suspendre le cours de l'instance, ce conformément à l’article 378 dudit Code.
En l’occurence, il ressort des éléments de la procédure que le rapport de l’expertise judiciaire confiée à monsieur [C] par ordonnance de référé du 30 mars 2021 a été déposé le 29 janvier 2024.
La demande de sursis à statuer formée par la société VIVRE PLUS CONSTRUCTION apparaît dès lors sans objet et sera conséquemment rejetée.
Sur les dépens de l’incident
Les dépens de l'incident seront réservés dans l’attente d’une décision mettant fin à l'instance principale.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance rendue contradictoirement en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Déboutons la société par actions simplifiée VIVRE PLUS CONSTRUCTION exploitant sous l’enseigne “MAISONS VIVRE +” de la demande tendant au prononcé d’un sursis à statuer ;
Réservons les dépens de l’incident dans l’attente d’une décision mettant fin à la présente instance.
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 4 novembre 2024 à 09h30 pour conclusions au fond de Maître Stéphane BONNET ;
Disons que les messages et conclusions devront être notifiées au greffe avant le 30 octobre 2024 à minuit, à peine de rejet.
La greffière la juge de la mise en état
Patricia BRUNON Marlène DOUIBI
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