Cour de cassation, 07 juin 1989. 88-11.513
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.513
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Joseph X..., demeurant ... (12e),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de :
1°/ Monsieur Christophe, Yves Y...,
2°/ Madame Marie-Chantal G..., épouse Y..., demeurant tous deux ... (12e),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Gautier, rapporteur, MM. F..., H..., A..., Didier, Cathala, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. D..., B..., E...
C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1987) d'avoir déclaré valable le congé que les époux Z..., propriétaires de l'appartement qu'il occupe, lui ont fait délivrer, en application de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948, aux fins de reprise de ce logement au profit d'un de leurs enfants habitant avec eux, alors, selon le moyen, "que, d'une part, il avait été constaté par le jugement infirmé que le propriétaire avait acquis dans le même immeuble un appartement similaire, inoccupé du fait du départ de la locataire dans un centre de personnes âgées, ce qu'avait rappelé M. X... dans ses conclusions devant la cour d'appel ; qu'en s'abstenant totalement de se prononcer sur ce moyen qui était de nature à exclure l'exercice de la reprise sur le logement loué à M. X..., l'arrêt attaqué a violé 1°/ l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 2°/ l'article 23 de la loi du 1er septembre 1948, alors, d'autre part, que la reprise ne peut être autorisée au profit de celui qui s'est volontairement privé d'un logement ; qu'en l'espèce, il était constaté que le propriétaire s'était privé de trois pièces d'habitation en les transformant en atelier et salle de projection privée ; qu'en l'autorisant cependant à exercer la reprise, l'arrêt attaqué a violé l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948" ; Mais attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas demandé qu'il soit fait application de l'article 23 de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur un moyen non invoqué ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les époux Z... avaient acquis l'appartement litigieux dans le souci de loger leur fils Christophe, étudiant, né le 23 janvier 1964, qui pouvait légitimement prétendre à une habitation personnelle, indépendante de celle de ses parents ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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