Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/01808 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XVMX
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET - 505
Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638
Me Laurent PRUDON - 533
ORDONNANCE
Le 03 Juin 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [P] [L] épouse [O]
née le 16 Août 1979 à [Localité 7] (69)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON
Monsieur [G] [O]
né le 27 Décembre 1979 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Monsieur [N] [Y] [T]
né le 20 Avril 1984 à [Localité 7] (69),
demeurant [Adresse 4]
défaillant
Monsieur [C] [A] [D]
né le 08 Mars 1979 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A. MMA IARD Prise en sa qualité de co-assureur de la société ACBJ MACONNERIE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [F] [J] épouse [T]
née le 16 Avril 1983 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
défaillante
S.A.R.L. ACBJ MACONNERIE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillante
S.A.R.L. ART I SHOW,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualité de co-assureur de RC et RCD de la Société ACBJ MACONNERIE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Vu la procédure engagée par Monsieur [G] [O] et Madame [P] [L] épouse [O] contre la société ACBJ MACONNERIE, la Compagnie MMA, la société ART I SHOW, la MAF en tant qu’assureur de la société ART SHOW, Monsieur [S] [T] et Madame [F] [J] épouse [T], par actes de commissaire de justice en date des 27 et 28 février 2023 et tendant à voir, avant dire droit, surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, et au fond indemniser les désordres affectant leur maison ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 23 mai 2023 par la société MMA IARD et la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenant volontaire, tendant à voir :
- recevoir l’intervention volontaire de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- surseoir à statuer sur les demandes des époux [O] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
- réserver les dépens;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 13 juin 2023 par Madame [P] [L] et Monsieur [G] [O] tendant à ce qu’il leur soit donné acte de leur désistement d’instance à l’encontre de la société ART I SHOW et de la Mutuelle des Architectes Français assurances en sa qualité d’assureur de la société ART I SHOW sous le numéro de police 151750/B) ;
Vu l’appel en cause délivré par Monsieur [G] [O] et Madame [P] [L] épouse [O] à Monsieur [C] [D] et la MAF en tant qu’assureur de Monsieur [D] par actes de commissaire de justice en date des 16 et 23 juin 2023 ;
Vu la jonction des procédures par ordonnance du juge de la mise en état du 4 septembre 2023 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 décembre 2023 constatant le désistement d’instance de Monsieur [G] [O] et Madame [P] [L] épouse [O] à l’égard de la société ART I SHOW et l’extinction de l’instance ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 1er décembre 2023 et le 26 février 2024 par Monsieur [C] [D] et la MAF en tant qu’assureur de Monsieur [D] et de la société ART I SHOW, tendant à voir :
1°/ S’agissant des demandes dirigées contre la MAF assureur de la société ARTISHOW :
- donner acte à la société MAF assureur de la société ARTISHOW de son acceptation du désistement d’instance de Madame [L] et Monsieur [O] de leurs demandes contre la MAF,
- déclarer parfait le désistement d’instance de Madame [L] et Monsieur [O] contre la société MAF,
- prononcer l’extinction de l’instance de Madame [L] et Monsieur [O] et des autres parties contre la MAF assureur de la société ARTISHOW,
2°/ S’agissant des demandes dirigées contre Monsieur [D] et la MAF assureur de Monsieur
[D] :
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Monsieur et Madame [O] contre Monsieur [D] et son assureur la MAF,
- prononcer l’extinction de l’instance de Madame [L] et Monsieur [O] et des autres parties contre Monsieur [C] [D] et son assureur la MAF,
- rejeter toutes autres demandes dirigées contre Monsieur [C] [D] et son assureur la MAF,
- condamner in solidum Madame [L] et Monsieur [O] à payer :
- A Monsieur [D] et à la MAF, assureur de Monsieur [D], la somme de 2 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- A Monsieur [D] et la MAF, les dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Laurent PRUDON, avocat à LYON, qui sera admis au bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile;
Monsieur [G] [O] et Madame [P] [L] épouse [O] n’ayant pas répondu sur l’incident ;
Monsieur et Madame [T] et la société ACBJ MACONNERIE, respectivement cités à étude et à personne habilitée, n’ayant pas constitué avocat ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 08 avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2024;
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater l’intervention volontaire de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur le désistement
En application de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Dans leurs conclusions d’incident notifiées le 13 juin 2023, Monsieur et Madame [O] se sont désistés de leurs demandes contre la Mutuelle des Architectes Français assurances en sa qualité d’assureur de la société ART I SHOW sous le numéro de police 151750/B). La MAF n’ayant pas conclu au fond, le désistement d’instance est parfait.
Par ailleurs aucune autre partie n’a présenté de demande à son encontre.
Il convient donc de constater l’extinction de l’instance à son égard.
Sur la fin de non recevoir
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Monsieur [D] et son assureur la MAF soulèvent la prescription de l’action des époux [O] à leur encontre, dès lors que les travaux de maçonnerie, sièges des désordres, ont été réceptionnés le 24 avril 2013 et qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu avant le 24 avril 2023. Ils soulignent que le juge des référés, saisi d’une demande d’expertise commune formée à leur encontre suivant assignation du 23 juin 2023, a rejeté la demande au regard de son irrecevabilité manifeste du fait de l’expiration du délai de garantie décennale.
Il résulte des articles 1792-4-1 et 1292-4-3 du Code civil que les actions en responsabilité décennale ou contractuelle dirigées contre les constructeurs sont soumises à des délais de forclusion et de prescription de dix ans à compter de la réception des travaux.
Monsieur [D] et son assureur invoquent une réception des travaux le 24 avril 2013. Il résulte en effet d’un courrier des époux [O] et de la facture acquittée des travaux de la société ACBJ MACONNERIE que la date du 24 avril 2013, à laquelle l’intégralité des travaux de l’entrepreneur ont été payés, peut être considérée comme la date de réception tacite de l’ouvrage par les maîtres d’ouvrage, ce qui n’est pas contesté par les demandeurs.
Le délai dont disposaient les époux [O] pour agir en responsabilité contre le maître d’oeuvre, réputé constructeur au sens de l’article 1792-1 du Code civil, et son assureur, a donc expiré le 24 avril 2023 sans qu’aucun acte interruptif de forclusion ou de prescription ne soit intervenu.
Les demandes indemnitaires qu’ils forment à leur encontre seront donc déclarées irrecevables.
Aucune autre partie ne formant de demande contre Monsieur [D] et son assureur, la présente décision met fin à l’instance les concernant.
Sur le sursis à statuer
En application de l’article 377 du Code de procédure civile, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer.
Par ordonnance en date du 18 avril 2023, le Juge des référés a fait droit à la demande d’expertise des époux [O] au contradictoire de la société ACBJ MACONNERIE, des MMA et de Monsieur et Madame [T], et désigné Monsieur [V] [I] en qualité d’Expert Judiciaire.
Les demandes au fond telles qu’elles résultent de l’assignation ont un lien direct avec l’expertise en cours, justifiant ainsi qu’il soit fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [I].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 399 du Code de procédure civile, Monsieur et Madame [O] supporteront les dépens de l’instance éteinte à l’égard de la MAF en tant qu’assureur de la société ART I SHOW.
Monsieur et Madame [O] supporteront également les dépens de l’instance éteinte à l’égard de Monsieur [D] et de son assureur la MAF, et seront condamnés à leur verser la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le surplus des dépens sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’intervention volontaire de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Constatons l’extinction de l’instance à l’égard de la Mutuelle des Architectes Français assurances en sa qualité d’assureur de la société ART I SHOW, par l’effet du désistement d’instance de Monsieur [G] [O] et Madame [P] [L] épouse [O] ;
Déclarons irrecevables les demandes indemnitaires formées par Monsieur [G] [O] et Madame [P] [L] épouse [O] contre Monsieur [C] [D] et la Mutuelle des Architectes Français assurances en sa qualité d’assureur de Monsieur [D],
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [I], désigné par le juge des référés par ordonnance du 18 avril 2023 (RG 23/340),
Disons que l’affaire sera rappelée en mise en état à la demande de la partie la plus diligente,
Condamnons Monsieur [G] [O] et Madame [P] [L] épouse [O] aux dépens de l’instance les opposant à la MAF en tant qu’assureur de la société ART I SHOW, à Monsieur [C] [D] et à la Mutuelle des Architectes Français assurances en sa qualité d’assureur de Monsieur [D], avec distraction au profit de Maître Laurent PRUDON, avocat, sur son affirmation de droit,
Condamnons Monsieur [G] [O] et Madame [P] [L] épouse [O] à verser à Monsieur [C] [D] et la Mutuelle des Architectes Français assurances en sa qualité d’assureur de Monsieur [D] la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Réservons le surplus des dépens,
En foi de quoi le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Patricia BRUNON Cécile WOESSNER
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