Texte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 juillet 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 695 F-D
Pourvoi n° B 17-20.217
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Dominique X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 avril 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Formation diagnostic technique immobilier (FDTI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Century 21 - Danton immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Formation diagnostic technique immobilier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 avril 2017), que, le 15 mars 2012, la société Formation diagnostic technique immobilier (FDTI) s'est portée acquéreur d'un bien immobilier dont la société civile immobilière Jad (SCI Jad) était propriétaire depuis le 20 janvier 1977 et qui avait été mis en vente par l'intermédiaire de l'agence immobilière Asencio immobilier d'entreprise (Asencio) selon mandat de vente donné par M. Bernard Y... ; que, le 16 mars 2012, Mme Y..., gérante de la SCI Jad, a accepté l'offre d'achat au prix proposé ; qu'elle a ensuite conclu un « compromis » de vente portant sur le même bien avec d'autres acquéreurs, par l'intermédiaire de la société Century 21 Danton immobilier (Century 21) ; que la société FDTI a assigné Mme Y... et la société Century 21 aux fins de voir la vente déclarée parfaite à son profit et d'obtenir des dommages-intérêts ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire la vente parfaite et d'ordonner sa régularisation par acte authentique ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la pièce communiquée rendait nécessaire, qu'il n'était pas établi que la SCI Jad fût immatriculée, la cour d'appel, devant qui il n'était pas soutenu que la vente du bien immobilier n'entrait pas dans son objet social, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Formation diagnostic technique immobilier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit parfaite la vente conclue entre Mme Y..., au nom de la SCI JAD, et la société FDTI dans les termes de l'offre du 15 mars 2012, acceptée le 16 mars 2012, et d'avoir ordonné à l'exposante de se rendre chez le notaire afin de régulariser la vente, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE
« Selon l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'aux termes de l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; qu'en l'occurrence, la SARL FDTI justifie avoir, par courrier du 15 mars 2012, informé l'agence ASENCIO, chargée par la SCI JAD d'un mandat de vente, qu'après avoir visité les locaux situés au 2eme étage de l'immeuble [...] , elle formulait une offre d'achat au prix principal de 40.000 euros, précisant que l'offre était valable jusqu'au 15 avril 2012 et qu'elle s'engageait à signer le compromis de vente au plus tard dans les 15 jours de l'envoi de l'acceptation de l'offre ; Au pied de ce document est portée la mention manuscrite : « Bon pour accord à quarante mille euros (40.000 €) net vendeur et 3.600 € HT à la charge de l'acquéreur. Valence le 16 mars 2012 » ; que suit une signature dont les parties s'accordent à dire qu'il s'agit de celle de Dominique Y... ; que si cette dernière n'est pas propriétaire du bien - lequel a été acquis le 20 janvier 1977 par la société JAD constituée le même jour- il s'avère d'une part qu'elle ne justifie pas, malgré la demande qui lui en a été faite, de l'immatriculation de la société, ce qui prive celle-ci, en application de l'article 1842 du code civil de la personnalité morale, et d'autre part qu'elle a été nommée gérante de la SCI, par délibération du 26 juillet 1991 ; que c'est d'ailleurs en cette qualité de représentant du vendeur que l'agence immobilière ASENCIO l'a présentée, par courrier électronique du 26 mars 2012, à Jean-Paul A... gérant de la Sari FDTI ; que Mme Dominique Y... est donc tenue, en application de l'article 1843 du code civil, des obligations qu'elle a contractées au nom de la SCI JAD ; que le jugement sera infirmé et la vente déclarée parfaite aux conditions de l'offre acceptée » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE
Les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ; que pour juger que Mme Y... était tenue des actes accomplis au nom de la société JAD, la cour d'appel a considéré que celle-ci était en formation lors de la prétendue conclusion du contrat de vente, à savoir le 16 mars 2012 ; que, pourtant, le bordereau de productions, attaché aux conclusions déposées par Mme Y... devant la cour d'appel, témoignait de ce qu'elle avait produit un acte établissant l'immatriculation de la société JAD au registre du commerce et des sociétés, ce qui devait la conduire à écarter l'application des règles relatives aux sociétés en formation ; qu'ainsi, en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans son objet social ; qu'en considérant que Mme Y..., en qualité de gérante de la SCI JAD, avait valablement conclu la vente de l'immeuble appartenant à cette dernière, sans rechercher si cet acte rentrait dans son objet social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1849 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE
Le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait valoir que le mandat de vente, dont se prévalait la société FGTI, était nul, celui-ci ayant été accordé par M. Bernard Y..., dépourvu d'un tel pouvoir (conclusions d'appel, pages 4 et 5) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui aurait pourtant conduit à conclure que la vente de l'immeuble appartenant à la SCI JAD n'avait pas été valablement réalisée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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