Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
mm
N° 2024/ 270
Rôle N° RG 23/13772 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMD2Z
[K] [E]
S.A.M.C.V. MAIF
C/
[Y] [H]
[G], [Z], [X] [B] [L] [M]
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. GMF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI
Me Hervé ZUELGARAY
SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de la mise en état de NICE en date du 06 Juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03414.
APPELANTS
Monsieur [K] [E]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]
représenté par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.M.C.V. MAIF société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège social est [Adresse 3] - [Localité 7], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [Y] [H]
asssignation portant signification de la déclaration d'appel le 21 novembre 2023 en étude
demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]
défaillant
Monsieur [G], [Z], [X] [B] [L] [M]
asssignation portant signification de la déclaration d'appel le 21 novembre 2023 à personne
demeurant [Adresse 6] - [Localité 1]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 4] - [Localité 9], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
S.A. GMF dont le siège social est [Adresse 2] - [Localité 8], représentée par son dirigeant social en exercice, domicilié ès qualités audit siège
Irrecevabilité des conclusions du 13/02/2024 prononcée par ordonnance du 29/02/2024
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
[G] [B] [L] [M] est propriétaire d'une villa avec terrain attenant sise [Adresse 10] à [Localité 1].
[K] [E] et [Y] [H] sont également chacun propriétaire d'une maison située [Adresse 10] à [Localité 1]. Ces biens immobiliers sont surplombés par celui de Monsieur [B] [L] [M].
A la suite des très fortes pluies tombées en 'n d'année 2019, un mur de soutènement situé en limite de la propriété de Monsieur [B] [L] [M] et de celle de Monsieur [Y] [H] s'est effondré et a provoqué d'importants dégâts sur cette dernière propriété ainsi que sur celle de Monsieur [E].
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, saisi par M [E], a, par ordonnance du 2 janvier 2020, ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné Madame [O] [V] pour y procéder.
Par ordonnance du 18 janvier 2021, la mission de l'expert a été étendue aux 'ns d'examen des désordres de la propriété de Monsieur [B] [L] [M]. Le rapport d'expertise judiciaire a été rendu le 11 juin 2021.
Par acte d'huissier du 17 août 2021, Monsieur [B] [L] [M] a assigné son assureur, la société AXA France IARD, Monsieur [E], l'assureur de celui-ci, la société MAIF, Monsieur [H] et l'assureur de ce dernier la société GMF Assurances devant le tribunal judiciaire de Nice, aux 'ns de :
-juger des solutions réparatoires à mettre en 'uvre pour assurer le confortement dé'nitif de la zone sinistrée sur les propriétés de Monsieur [B] [L] [M] et de Monsieur [H] et de nature à assurer la sécurité des occupants et des tiers ;
-condamner solidairement la société AXA France IARD et la société GMF Assurances à payer une somme correspondant au coût desdites mesures ;
-condamner solidairement la société AXA France IARD et la société GMF Assurances à garantir Monsieur [B] [L] [M] de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre, notamment à la requête de Monsieur [E] ;
-condamner la société AXA France IARD au paiement d' une somme de 34806,00 euros TTC au titre des travaux de réfection de la dalle du rez-de-jardin de Monsieur [B] [L] [M] ;
-condamner solidairement la société AXA France IARD et la société GMF Assurances au paiement d'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par acte d'huissier du 20 octobre 2021, Monsieur [H] a assigné la société GMF devant le tribunal judiciaire de Nice aux 'ns de :
-joindre l' affaire avec le dossier enregistré sous le n°RG 21/03414, sur le sinistre relatif aux pluies exceptionnelles ayant entraîné la chute du mur situé entre les propriétés de Monsieur [B] [L] [M] et de Monsieur [H] ;
-dire et juger qu'en cas de mise en jeu de la responsabilité de Monsieur [H], la GMF sera tenue de le garantir des réparations à effectuer et des dommages consécutifs aux pluies exceptionnelles ayant entraîné la chute du mur, subis par Monsieur [E], Monsieur [B] [L] [M] et Monsieur [H] ;
-condamner en conséquence la GMF à relever et garantir Monsieur [H] de toute condamnation dont il pourrait faire l'objet à la demande de Monsieur [E] et de son assureur la MAIF, et de Monsieur [B] [L] [M] et de son assureur AXA France IARD, sur le sinistre relatif aux pluies exceptionnelles ayant entraîné les 'ssures dans les murs de la propriété de Monsieur [H] ;
-dire et juger que la GMF doit sa garantie à Monsieur [H] au titre de la catastrophe naturelle ; dans ces conditions, condamner la GMF à faire procéder, par une expertise amiable, à l'évaluation des préjudices subis par Monsieur [H] sur sa propriété, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
-prononcer 1'exécution provisoire de 1a décision à intervenir ;
-condamner la GMF à verser à Monsieur [H] la somme de 3500 euros au titre de 1'artic1e 700 du code de procédure civile ;
-condamner la GMF aux entiers dépens, dont distraction au pro't de Maître GORSE, avocat aux offres de droit
Une ordonnance de jonction est intervenue le 8 mars 2022.
Par conclusions notifiées le 30 septembre 2022, Monsieur [E] et son assureur la MAIF ont notamment demandé au tribunal de :
'Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes reconventionnelles ;
'Déclarer Monsieur [G] [B] [L] [M] et Monsieur [Y] [H] responsables, in solidum entre eux, des dommages subis par Monsieur [K] [E] ;
'Déclarer les garanties « responsabilité civile-dommages aux tiers » de la SA AXA FRANCE IARD et de la GMF ASSURANCES acquises ;
'Condamner en conséquence Monsieur [G] [B] [L] [M], la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [Y] [H] et la SA GMF ASSURANCES, in solidum entre eux, à réaliser et financer les travaux de confortement définitifs tels que préconisés par l'expert, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard afin de faire cesser le trouble anormal de voisinage persistant encore actuellement.
' Condamner en conséquence Monsieur [G] [B] [L] [M], la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [Y] [H] et la SA GMF ASSURANCES, in solidum entre eux, à payer les sommes suivantes :
-au profit de la MAIF, en vertu de son recours subrogatoire : 64964,27 euros, pour :
réfection des dommages matériel : 44320,75 euros( mobilier, vêtements, travaux de réfection des embellissements intérieurs et extérieurs) frais de relogement du 7 décembre 2019 au 14 novembre 2021:20643,52 euros ;
-au profit de la MAIF, au titre des sommes dont elle a fait l'avance pour le compte de qui il appartiendra:54493,84 euros, soit :
3554,14 euros au titre des travaux de sécurisation de la maison de son assuré( évacuation de gravats et bâchages) ;
50639,70 euros au titre des travaux d'urgence phase 2 préconisés par l'expert judiciaire (évacuation du mur éboulé) ;
-au profit de Monsieur [E] : 29 435,50 euros( franchise contractuelle, frais de relogement restés à charge, préjudice de jouissance et préjudice moral)
Assortir ces condamnations de l'intérêt au taux légal à compter du 31 mai 2022, date des premières conclusions.
C'est dans ce contexte que la compagnie AXA France IARD a saisi le juge de la mise en état d'un incident, tendant, en l'état de ses dernières conclusions d'incident du 11 mai 2023, à voir:
' déclarer les demandes de la MAIF en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société AXA France IARD dé'nitivement irrecevables ;
' condamner la MAIF au paiement d'une indemnité de 1500,00 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la MAIF aux dépens de 1'incident.
Aux motifs que la société MAIF n'avait pas mis en 'uvre la procédure de règlement amiable préalable prévue par la convention CORAL à laquelle les deux assureurs ont adhéré.
Par conclusions noti'ées le 13 avri1 2023, 1a société MAIF a demandé au juge de la mise en état de :
' constater le désistement partiel d'instance de la MAIF expressément limité à ses demandes formées à l'encontre de la société AXA France IARD, de la société GMF, de Monsieur [B] [L] [M] et de Monsieur [H], au titre de son recours subrogatoire dans le seul but de mettre en 'uvre la procédure d'escalade et sous réserve de son droit d'en référer à nouveau à justice en cas d'échec de ladite procédure ;
' déclarer que ce désistement d'instance partiel est expressément limité aux demandes suivantes:
* réfection des dommages matériels : 44 320,75 euros (mobilier, vêtements, travaux de réfection des embellissements intérieurs et extérieurs) ;
* dommages immatériels : frais de relogement du 7 décembre 2019 au 14 novembre 2021 : 20 643,52 euros ;
* travaux de sécurisation au droit de la maison et de 1a cave de son assuré (déblaiement, étaiement et bâchages) : 3554,14 euros ;
' déclarer que ce désistement d'instance partiel est motivé dans le seul but de mettre en 'uvre la procédure d'escalade, la MAIF se réservant expressément le droit d'en référer à nouveau à justice ;
' déclarer ce désistement d'instance partiel et sous réserve d'en référer à nouveau à justice ;
' constater1'extinction partielle de l'instance et 1e dessaisissement partiel du tribunal ;
' débouter la société AXA France LARD et toutes autres parties de leurs demandes de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens.
Par conclusions du 27 avril 2023, la société GMF a demandé au juge de la mise en état de :
' lui donner acte de son acceptation du désistement d'instance de la MAIF ;
' condamner la MAIF au paiement d'une somme de 800 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [B] [L] [M], Monsieur [E] et Monsieur [H], qui ont tous les trois constitué avocat, n'ont pas conclu dans 1e cadre de cet incident.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a statué en ces termes :
Déclarons irrecevables les demandes au fond formées par la société MAIF, prise en la personne de son représentant légal, sur le fondement de son recours subrogatoire à l'encontre de la société AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal ;
Déclarons recevables les demandes au fond formées par la société MAIF, prise en la personne de son représentant légal. à l'encontre de la société AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal, non fondées sur son recours subrogatoire;
Déboutons la société MAIF, prise en la personne de son représentant légal, de ses demandes de désistement partiel et sous réserve ;
Réservons les dépens ;
Disons n'y avoir lieu à application de1'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Renvoyons l'affaire a l'audience de mise en état du 2 novembre 2023 à 8h 55 (audience dématérialisée).
Le juge de la mise en état a notamment motivé sa décision de la façon suivante :
Il est de jurisprudence constante que constitue une 'n de non-recevoir une clause contractuelle instituant une procédure favorisant une solution amiable du litige obligatoire et préalable à la saisine du juge et qu'une telle 'n de non-recevoir n'est pas susceptible d' être régularisée par la mise en 'uvre de la clause en cours d'instance.
En l'espèce, la MAIF et la compagnie AXA France sont l'une et l'autre adhérentes à la convention de règlement amiable des litiges (CORAL).
Cette convention porte sur les assureurs qui ont été subrogés dans les droits de leurs assurés.
Cette convention, selon son article 2, « a pour but de favoriser le règlement amiable des litiges entre assureurs en évitant les procédures judiciaires.
A cette 'n, elle institue et organise une procédure d'escalade, de conciliation et d' arbitrage entre assureurs.
La procédure d'escalade vaut diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige au sens de l'article 56 du Code de Procédure Civile.
Les litiges entre assureurs auxquels des assurés ou tiers lésés sont également intéressés doivent être traités selon cette convention.
Ses dispositions s'imposent aux assureurs adhérents mais sont inopposables aux victimes, assurés ou tiers. »
Suivant l'article 4 de cette même convention, « les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l'arbitrage ou à la saisine d'une juridiction d'état, d'épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d'escalade».
En 1'occurrence, la MAIF reconnaît ne pas avoir mis en 'uvre cette procédure d'escalade, qui n'est donc pas intervenue avant qu'elle formule ses demandes au fond à l'encontre la société AXA France IARD.
Il s'agit là d'une fin de non-recevoir qui n'est pas susceptible d' être régularisée en cours d'instance par le recours à cette procédure contractuellement prévue.
Et il importe peu que la procédure ait été initialement engagée par Monsieur [B] [L] [M], ce dès lors que la convention CORAL ne s'applique qu'aux assureurs adhérents mais est inopposable aux victimes, assurés ou tiers.
Ainsi, la MAIF ne peut se désister partiellement de ses prétentions au titre de son recours subrogatoire et sous réserve d'en référer à nouveau à justice, ce a'n de mettre en 'uvre la procédure d' escalade.
Par déclaration du 8 novembre 2023 [K] [E] et la SAMCV MAIF ont relevé appel de cette ordonnance .
M. [Y] [H] et M [B] [L] [M], Intimés, à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées par actes remis en l'étude, pour le premier, à personne, s'agissant de la déclaration d'appel, et en l'étude, s'agissant des conclusions de l'appelant, pour le second, n'ont pas constitué avocat.
L'arrêt sera en conséquence rendu par défaut.
L'affaire a été fixée à bref délai au 14 mai 2024.
Par ordonnance du 29 février 2024 du président de la chambre, les conclusions de la GMF remises le 13 février 2024 ont été déclarées irrecevables.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 14 février 2024 par la MAIF et [K] [E] tendant à:
Vu l'Ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Nice du 06 juillet 2023,
Vu les articles 70 et 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
CONFIRMER l'Ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Nice du 06 juillet 2023 en ce qu'elle a :
-déclaré recevables les demandes au fond formées par la société MAIF, prise en la personne de son représentant légal, à l'encontre de la société AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal, non fondées sur son recours subrogatoire, soit les demandes reconventionnelles formulées au titre des travaux d'urgence n°2 prescrits au cours des opérations d'expertise judiciaire dont la MAIF a fait l'avance pour un coût de 50 639,70 € ;
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
INFIRMER l'Ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Nice du 06 juillet 2023 en ce qu'elle a :
-déclaré irrecevables les demandes au fond formées par la société MAIF, prise en la personne de son représentant légal, sur le fondement de son recours subrogatoire à l'encontre de la société AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal ;
Et statuant à nouveau de ce seul chef :
DEBOUTER la SA AXA FRANCE IARD de sa fin de non-recevoir ;
Y ajoutant :
CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD et la SA GMF ASSURANCES, in solidum entre elles, à payer à la MAIF la somme de 3 000,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
CONDAMNER les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Catherine COTTRAY-LANFRANCHI pour ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision sous sa due affirmation.
Les appelants font valoir en substance les moyens et arguments suivants:
Pour accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la SA AXA FRANCE IARD et motiver le débouté de la concluante au titre de son désistement, le premier Juge a considéré que cette fin de non-recevoir n'était pas susceptible d'être régularisée en cours d'instance par le recours à la procédure d'escalade contractuellement prévue par la convention CORAL .
Or, le désistement d'instance querellé l'avait été dans le seul but de mettre en 'uvre la procédure d'escalade une fois le désistement acté et sous la réserve expresse du droit pour la MAIF d'en référer à nouveau à justice en cas d'échec de ladite procédure, dans le cadre d'une nouvelle instance et à aucun moment pendant le cours de l'instance dont elle entendait au contraire se désister.
Au surplus et surtout, le juge de la mise en état a fait fi du caractère reconventionnel des demandes de la concluante, lesquelles se rattachaient par un lien suffisant aux prétentions originaires de Monsieur [B] [L] [M], seule condition nécessaire à leur recevabilité.
Or, la convention CORAL édition 2021 s'applique aux dossiers dans lesquels une procédure d'escalade est initiée à compter du 1er janvier 2016 sans qu'à aucun moment il soit expressément stipulé qu'une demande reconventionnelle est subordonnée à la mise en 'uvre de cette procédure.
Bien au contraire, il est uniquement exigé que les sociétés adhérentes épuisent toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d'escalade avant de recourir à la saisine d'une juridiction.
Le Tribunal Judiciaire de Nice n'ayant pas été saisi par la MAIF mais par l'assuré de la SA AXA FRANCE IARD, l'ensemble des demandes reconventionnelles de la concluante était parfaitement recevable en l'état.
La convention CORAL, édition 2022, n'est d'aucun secours à la SA AXA FRANCE IARD, dès lors qu'elle est applicable à compter du 1er mai 2022 à tous les dossiers en cours à l'exception de ceux pour lesquels une juridiction au fond est déjà saisie.
Le premier Juge ne pouvait donc accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la SA AXA FRANCE IARD.
La circulaire du 27 décembre 2023 de la commission d'application IRSI et Recueil des conventions est dans le droit fil d'une telle interprétation qui est désormais clarifiée et applicable aux procédures en cours.
Ainsi, il a été rappelé que dès lors qu'un assureur est assigné par un tiers à la convention CORAL, la procédure d'escalade perd alors tout son sens et n'a donc pas à être respectée.
Tel est bien le cas en l'espèce, Monsieur [B] [L] [M], tiers à la convention, ayant attrait l'ensemble des parties devant le Tribunal Judiciaire de Nice, permettant ainsi à la MAIF de formuler des demandes reconventionnelles à l'égard de la SA AXA FRANCE IARD, autre adhérente à la convention CORAL.
Par suite, le désistement partiel de la MAIF ne se justifie plus et la fin de non-recevoir soulevée par la SA AXA FRANCE IARD devient sans objet, la procédure d'escalade n'ayant pas à être mise en 'uvre.
Par voie de conséquence, l'Ordonnance du juge de la mise en état dont appel ne pourra qu'être réformée de ce chef.
Vu les conclusions notifiées le 22 décembre 2023 par AXA France IARD qui demande à la cour de :
Vu l'article 122 du code de procédure civile
Vu l'article 4 de la Convention des Règlements Alternatifs des Litiges , Convention dite « CORAL »
CONFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 juillet 2023 en ce qu'elle a :
Déclaré irrecevables les demandes au fond formées par la société MAIF, prise en la personne de son représentant légal, sur le fondement de son recours subrogatoire à l'encontre de la société AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal.
Débouté la société MAIF, prise en la personne de son représentant légal, de ses demandes de désistement partiel et sous réserve.
REFORMER ladite ordonnance en toutes ses autres dispositions notamment en ce qu'elle a :
Déclaré recevables les demandes au fond formées par la société MAIF, prise en la personne de son représentant légal, à l'encontre de la société AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal, non fondées sur son recours subrogatoire.
Réservé les dépens.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
En conséquence, Statuant à nouveau,
DÉCLARER les demandes de la MAIF en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société AXA France IARD définitivement irrecevables.
DÉBOUTER la MAIF de l'ensemble de ses demandes ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société AXA France IARD
CONDAMNER la MAIF au paiement d'une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER la MAIF aux dépens de l'incident.
La compagnie AXA FRANCE IARD réplique en substance que :
L'assureur subrogé doit justifier, préalablement à toute action judiciaire contre l'assureur du tiers responsable, qu'il a mis en 'uvre la procédure d'escalade prévue à l'article 4 de la convention des règlements alternatifs des litiges ( convention dite CORAL). Le non-respect de cette procédure d'escalade entraîne l'irrecevabilité de la demande en justice, en application de l'article 122 du code de procédure civile.
L 'article 4 de ladite convention prévoit que « les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l'arbitrage ou à la saisine d'une juridiction d'état, d'épuiser toutes les voies de recours dans le cadre de la procédure d'escalade ».
L'article 5 prévoit que « Pour les demandes subrogées légalement supérieures à 50000,00 euros et dont la solution ne relève pas d'une disposition conventionnelle, la procédure de conciliation/arbitrage est facultative.
Toutefois, la procédure de conciliation/arbitrage est conditionnée à l'accord formalisé des parties à « l'échelon direction ».
C'est donc uniquement en l'absence d'accord formalisé entre les parties pour la mise en 'uvre d'une telle procédure que le juge judiciaire peut être saisi.
Faute d'avoir suivi cette procédure, la MAIF doit être déclarée définitivement irrecevable en ses demandes, en ce qu'elles sont dirigées contre la compagnie concluante.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en 'uvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par un recours à un tiers, n'est pas susceptible d' être régularisée par la mise en 'uvre de la clause en cours d'instance( cassation 3ème chambre civile du 16 novembre 2017 16-24.642).
MOTIVATION :
Selon l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 4 de la convention de règlement amiable des litiges, dite CORAL, relatif à la procédure d'escalade, stipule que « les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l'arbitrage ou à la saisine d'une juridiction d'État, d'épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d'escalade ».
Le moyen tiré du défaut de mise en 'uvre d'une clause instituant une procédure de tentative de règlement amiable obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande, notamment comme dans le cas d'espèce, lorsque est en cause l'application de la convention CORAL ( Cour de cassation - Chambre civile 3, 25 janvier 2024 pourvoi n° 22-22.681).
Toutefois, l'instance étant en cours au moment où elle est formée, il a été jugé que la recevabilité d'une demande reconventionnelle n'est pas, sauf stipulation contraire, subordonnée à la mise en 'uvre de la procédure contractuelle de médiation préalable à la saisine du juge(Cour de cassation - Chambre commerciale 24 mai 2017 / n° 15-25.457).
Le même principe doit s'appliquer aux autres modes de règlement amiable préalable à la saisine d'une juridiction d'État, telle la procédure d' escalade de la convention CORAL qui prévoit un échange de correspondances, en demande et en réponse, entre sociétés d'assurance adhérentes, « à chaque niveau d'escalade », entre gestionnaires, puis à l'échelon supérieur des chefs de service , puis en dernier recours à l'échelon des responsables de direction des sociétés adhérentes.
Or, M [E] et son assureur, la MAIF, ont été attraits devant le tribunal judiciaire de Nice par Monsieur [B] [L] [M] et ne sont pas à l'origine de la saisine du tribunal. Ils n'avaient pas en conséquence à faire dépendre leurs demandes reconventionnelles ou en garantie, dirigées contre les assureurs des responsables des dommages, de la mise en 'uvre préalable de la procédure d'escalade prévue par l'article 4 de la convention CORAL, dont le but est de favoriser le règlement amiable des litiges entre assureurs en évitant les procédures judiciaires.
Cette interprétation de l'article 4 de la convention CORAL est d'ailleurs conforme à la circulaire IRSI -CIDRE-CIDECOP-recueil n° 11/2023 du 27 décembre 2023, note 18, de la commission d'application de la convention IRSI et des conventions du Recueil, instance de suivi des conventions d'assurance qui, à propos de la convention CORAL, a adopté la position suivante :
Après avoir rappelé le contenu de l'article 4 et le principe qu'un assureur subrogé qui saisirait la commission de conciliation, la commission d'arbitrage ou une juridiction d' État sans avoir respecté la procédure d'escalade serait irrecevable, cette irrecevabilité pouvant être soulevée d'office, cette commission ajoute qu' a contrario, « dès lors qu'un assureur est assigné :
-soit par un assureur subrogé qui a respecté la procédure prévue à l'article 4 de la convention CORAL,
-soit par un tiers à cette convention,
cet assureur n'est pas tenu de respecter la procédure d'escalade s'il entend mettre en cause un autre adhérent à la convention CORAL.
En effet, dans un tel contexte, la procédure d'escalade dont l'objet principal est d'éviter la judiciarisation des dossiers perd tout son sens.
Cette circulaire est applicable à tous les dossiers en cours et non réglés, et pour lesquels la ou les décisions rendues n'ont pas acquis l'autorité de la chose jugée ».
La MAIF ayant été assignée par Monsieur [B] [L] [M], au même titre que la compagnie AXA France IARD et la SA GMF ASSURANCES, n'avait pas en conséquence à faire précéder ses demandes de garantie contre les assureurs de Messieurs [B] [L] [M] et [H], dans le cadre de l'instance en cours, de la mise en 'uvre préalable de la procédure d'escalade.
Il s'ensuit que cette fin de non-recevoir doit être rejetée, l'ordonnance déférée étant infirmée de ce chef.
Partie perdante, la compagnie AXA France IARD est condamnée aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de Nice, de ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision.
L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état de Nice en ce qu'il a
Déclaré irrecevables les demandes au fond formées par la société MAIF, prise en la personne de son représentant légal, sur le fondement de son recours subrogatoire, à l'encontre de la société AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal ;
Débouté la société MAIF, prise en la personne de son représentant légal, de ses demandes de désistement partiel et sous réserve ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SA AXA FRANCE IARD tirée du défaut de mise en 'uvre préalable de la procédure d'escalade prévue par l'article 4 de la convention CORAL, s'agissant des demandes de la MAIF fondées sur son recours subrogatoire,
Constate que la MAIF ne maintient plus son désistement partiel de ses prétentions fondées sur son recours subrogatoire,
Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de Nice, de ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision.
Déboute les parties de leur demande respective en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT