Cour de cassation, 18 décembre 1996. 95-14.674
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.674
Date de décision :
18 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Emile Y...,
2°/ Mme Nicole Y...,
demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1995 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre), au profit :
1°/ de M. Edmond X..., demeurant la Tour des Blacons, La Roche Saint Secret, 26770 Taulignan,
2°/ de la commune de Bourdeaux, dont le siège est mairie de Bourdeaux, 26460 Bourdeaux,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la commune de Bourdeaux, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 février 1995), que des pluies ont provoqué le débordement des eaux d'une source appartenant à la commune de Bourdeaux, qui se sont déversées sur le terrain de M. X... avant d'être déviées de leur cours par une rigole creusée sur un chemin rural et de se déverser sur la propriété des époux Y...; que celle-ci a été endommagée; que les époux Y... ont demandé réparation de leur préjudice à la commune et à M. X...;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de s'être déclaré incompétent sur l'action contre la commune, alors, selon le moyen, qu'il n'était pas contesté que le défaut d'entretien de la tuyauterie d'écoulement de la source et du chemin communal ont contribué à modifier le mode normal d'écoulement des eaux au préjudice des époux Y...; que la faute de l'Administration a donc abouti à la création d'une servitude d'écoulement des eaux à la charge du fonds des époux Y...; que cette atteinte grave au droit de propriété par la création d'une servitude nouvelle est constitutive d'une emprise irrégulière dont l'indemnisation des conséquences dommageables relève des juridictions judiciaires; qu'en se déclarant incompétente, la cour d'appel a donc violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, et l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII;
Mais attendu que devant les juges du fond, les époux Y... se sont bornés à invoquer la voie de fait; que le moyen est nouveau; que, mélangé de fait et de droit, il est, partant, irrecevable;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande contre M. X..., alors, selon le moyen, qu'il était constant que dans l'état normal des lieux, l'eau de source s'écoulait sur le champ de M. X... et que lors de l'inondation de 1987, une rigole avait conduit cette eau du champ de M. X... à la propriété des époux Y...; qu'en jugeant qu'il n'était pas démontré que c'était M. X... qui avait creusé cette rigole sans préciser comment et par qui elle avait pu être creusée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil;
Mais attendu que l'arrêt retient que rien ne permet d'imputer à M. X... la création de la rigole; qu'en l'état de cette énonciation, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, et qui n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise a pu décider que la responsabilité de M. X... n'était pas engagée;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 10 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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