Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 25/00281
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00281
Date de décision :
1 juillet 2025
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 25/00281 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHHL
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
Mme [S] [V] [M]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
M. [Y] [P]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
M. [A] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [G] [L]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 27 Mai 2025
ORDONNANCE du 01 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [Y] [P] et Mme [S] [R] [M], son épouse, sont propriétaires suivant acte authentique du 11 juin 2009, des parcelles situées [Adresse 9] à [Localité 11] cadastrées section A n°[Cadastre 2], section A n°[Cadastre 3] et section A n°[Cadastre 4]. M. et Mme [P] ont consenti à Mme [A] [Z], un bail d’habitation sur l’immeuble situé sur la première de ces parcelles. Les deux autres parcelles sont dédiées à l’activité d’artisan de M. [Y] [P]. Mme [G] [L] est propriétaire de la parcelle section A n°[Cadastre 1].
M. et Mme [P] exposent bénéficier d’une servitude conventionnelle évoquée dans l’acte de vente du 11 juin 2009, qui renvoie à un acte reçu le 29 décembre 1994, par Me [I], Notaire à [Localité 12], mais également d’une servitude légale du fait de son enclavement, au profit de la parcelle section A n°[Cadastre 2], et au détriment du fonds voisin, pour cause d’enclavement.
M. et Mme [P] ont par acte du 12 février 2025 fait assigner Mme [G] [L] devant le juge des référés de ce tribunal, aux fins de rétablissement de cette servitude jusqu’à la voie publique, sous astreinte journalière, outre indemnité pour frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025 et renvoyée successivement à la demande des parties pour être plaidée le 27 mai 2025.
A cette date, M. et Mme [P] sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures, aux fins de :
Vu les articles 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 682 et 685-1 du code civil,
Vu la jurisprudence,
-Débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
-Condamner Mme [G] [L] à rétablir immédiatement l’accès à partir de la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 2] jusqu’à la voie publique, conformément à la servitude légale de passage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
-Condamner Mme [G] [L] à payer à M. et Mme [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles engagés pour la présente procédure.
-Condamner Mme [G] [L] aux entiers dépens.
Mme [G] [L] représentée par son avocat a développé oralement ses écritures déposées à l’audience, formant les prétentions suivantes :
Vu les pièces produites aux débats,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 682 et suivants du code civil,
In limine litis
Vu l’article 32 du code de procédure civile
-Juger l’action de Mme [A] [Z] irrecevable
En conséquence,
-Condamner Mme [A] [Z] à verser à Mme [G] [L] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure absusive
A titre subisidaire
-Se déclarer incompétent au profit du tribunal Judiciaire de Lille,
En conséquence,
-Débouter purement et simplement M. [Y] [P], Mme [S] [R] [M] et Mme [A] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En toutes hypothèses :
-Débouter purement et simplement M. [Y] [P], Mme [S] [V] [M] et Mme [A] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-Condamner solidairement ou in solidum M. [Y] [P], Mme [S] [V] [M] et Mme [A] [Z] à verser à Mme [G] [L] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner solidairement ou in solidum M. [Y] [P], Mme [S] [V] [M] et Mme [A] [Z] aux entiers frais et dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur le défaut de qualité à agir de Mme [A] [Z]
Mme [G] [L] soulève l’irrecevabilité des prétentions de cette défenderesse qui n’a pas qualité à agir, laquelle s’oppose à cette fin de non-recevoir exposant produire le bail d’habitation qui lui a été consenti par les propriétaires de la parcelle concernée, qui justifie selon elle de sa qualité à agir.
Seul le propriétaire du fonds enclavé, titulaire de droits réels sur le bien, peut réclamer le bénéfice d’une servitude en application des dispositions de l’article 682 du code civil. Mme [A] [Z], qui est titulaire d’un bail produit aux débats (pièces [P] n°11) qui lui a été consenti à titre gratuit le 28 novembre 2020 à effet du même jour, par les propriétaires qui revendiquent la servitude, n’a en conséquence pas qualité à agir.
Sa demande doit être déclarée irrecevable.
Sur le rétablissement de la servitude
Se fondant sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, des articles 682 et 685-1 du code civil, M. et Mme [P] sollicitent le rétablissement de la servitude légale,qu’ils estiment détenir sur le fonds de la défenderesse et dont l’accès a été selon eux, réduit par l’implantation par Mme [G] [L] de piquets métalliques, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat du 18 novembre 2024. Les demandeurs exposent en effet qu’une telle servitude subsiste tant qu’un jugement n’a pas constaté la fin de l’enclave, peu important que le propriétaire du fonds dominant soit également propriétaire d’une parcelle voisine lui permettant d’accéder à la voie publique. Ils estiment en conséquence que le trouble manifestement illicite est donc constitué, car la situation d’enclave persiste.
Mme [G] [L] soulève l’incompétence du juge des référés, au motif que ni le trouble manifestement illicite, ni le dommage imminent ne sont caractérisés, car les demandeurs accèdent sans difficulté à la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 2], via une autre parcelle qui leur appartient n°[Cadastre 5], de sorte que l’état d’enclave a cessé. Mme [G] [L] conclut au rejet de la demande, affirmant que les attestations produites sont de complaisance.
Selon l’article 835 du code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire (...) peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
(...)”.
Il est constant qu’une servitude légale pour cause d’enclavement ne cesse pas de plein droit lorsque la parcelle auparavant enclavée ne l’est plus, l’extinction de la servitude devant conformément aux dispositions de l’article 685-1 du code civil, être “constatée par une décision de justice”. L’extinction d’une telle servitude ne peut en aucun cas résulter du fait unilatéral du propriétaire du fonds servant qui n’est pas en droit de priver brutalement le propriétaire du fonds dominant du droit de passage dont il bénéficie.
Mme [G] [L] qui n’a pas saisi le juge du fond en constatation de la cessation de l’état d’enclave et de l’extinction de la servitude, ne peut donc prétendre que le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent ne sont pas caractérisés.
Il convient dès lors d’ordonner dans l’attente d’une décision de justice constatant l’extinction de la servitude légale, pour cause de désenclavement, si celui-ci est constitué, à Mme [G] [L] de rétablir la servitude et de supprimer toutes les causes qui en réduisent l’assiette, et notamment les piquets métalliques.
Sur les autres demandes
Mme [G] [L] qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. et Mme [P] la somme de 1500 euros, au titre des frais irrépétibles que ceux-ci ont été contraints d’exposer pour assurer leur défense et leur représentation et préserver leurs droits et qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons Mme [A] [Z] irrecevable en ses prétentions,
Ordonnons à Mme [G] [L] de rétablir l’accès à partir de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 2] jusqu’à la voie publique, au titre de la servitude légale de passage, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois, après la signification de la présente décision, l’astreinte courant pendant trois mois,
Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte,
Condamnons Mme [G] [L] à payer à M. et Mme [P] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles,
Déboutons Mme [G] [L] de sa demande pour frais irrépétibles,
Condamnons Mme [G] [L] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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