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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/03769

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03769

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/03769 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUT3 décision du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE Au fond 22/04991 du 19 mars 2024 S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES C/ [U] Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE [Adresse 4] Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L IMMEUBLE [Adresse 6] COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 19 Décembre 2024 APPELANTE : La société MONCEAU GENERALE ASSURANCES [Adresse 1] [Localité 13] Représentée par Me Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365 INTIMES : M. [E] [U] né le 11 Novembre 1969 à [Localité 16] [Adresse 10] [Localité 15] Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] MARTIN-BERNARD sis [Adresse 11] représenté par son syndic bénévole Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 10] [Localité 15] Représentés par Me Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 2457 Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet MARCEL HUMBERT dont le siège social est sis [Adresse 12] [Localité 14] Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat postulant au barreau de LYON, toque : 1106 ayant pour avocat plaidant la SELARL ASC AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 05 Décembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 19 Décembre 2024 ; Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE : Contradictoire * * * * * EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de saint Etienne le 19 mars 2024 ayant notamment condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à exécuter sous astreinte des travaux de curage et de déshumidification des caves en raison de fuites d'hydrocarbures, à payer des dommages intérêts au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et condamné la société Monceau générale assurances (société Monceau) à garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] des condamnations prononcées à son encontre ; Vu l'appel diligenté par la société Monceau le 2 mai 2024 ; Vu la saisine en incident du conseiller de la mise en état par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ; Vu les dernières conclusions d'incident du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux fins de : Vu l'article 378 du Code de procédure civile, - ordonner un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [F] ; - réserver les dépens ; Vu les dernières conclusions déposées le 21 novembre 2024 par la société Monceau et tendant aux mêmes demandes ; Vu les dernières conclusions du 28 novembre 2024 déposées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et M. [U] aux fins de : - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] de sa demande de sursis à statuer ; - condamner ce dernier à lui payer 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident ; SUR CE : Sur le sursis à statuer Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, 'La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine'. En l'espèce, le demandeur à l'incident fait valoir que : - les opérations d'expertise en cours, distinctes de celles menées par M. [N] dans le cadre de la présente procédure, ont potentiellement une incidence directe sur les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre puisqu'une partie des travaux qu'il a été condamné à réaliser semblent recouper ceux qui pourront être préconisés dans le cadre de la nouvelle expertise, mais cette fois-ci à la charge de la partie tierce qu'est le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et s'il s'avère que les venues d'eau dans les caves litigieuses sont imputables à cette partie, il lui appartiendra d'en assumer les conséquences ; - il a toujours contesté lesdits travaux comme ne lui étant pas imputables, tout en ignorant qu'une autre copropriété voisine pouvait en être à l'origine puisque l'expert avait attribué les ruissellements à la seule configuration des lieux en pied de colline ; - M. [U] s'est bien gardé de l'informer de l'existence d'une nouvelle expertise judiciaire, pour bénéficier d'une double indemnisation mais l'expert a demandé la mise en cause du concluant, - il y a donc lieu de surseoir à statuer dans l'attente des conclusions expertales qui pourront avoir une influence directe sur la présente instance en diminuant le cas échéant assez drastiquement le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et l'expert devra « déterminer quels travaux sont susceptibles d'être ordonnés en double et le chevauchement des travaux entre ceux nécessités par les infiltrations et ceux nécessités par les hydrocarbures. », - s'agissant des travaux à exécuter, l'expert a clairement indiqué qu'il ne fallait pas y procéder dans l'immédiat : cela l'empêcherait d'effectuer ses constatations et analyses et il diffusera prochainement une note expertale à ce sujet, il a quoiqu'il en soit clairement indiqué que les travaux ordonnés et ceux à entreprendre se recouperaient et il devra déterminer dans quelle proportion exacte, - les autres intimés prétendent que les venues d'eau postérieures à l'expertise [N], alors que M. [U] a notamment dit le contraire devant l'expert, lequel a précisé que l'usure des matériaux dans les caves, démontrait que la présence d'eau était très ancienne et massive, - cela a constitué un facteur aggravant qui a répandu les hydrocarbures litigieux' lesquels sans eau n'auraient pas souillé les caves. L'appelante fait également valoir que : - les deux sinistres sont liés et la cour ne peut à l'évidence statuer de manière définitive sur l'imputabilité des préjudices exposés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] d'autant que les intimés ont été de mauvaise foi et n'ont pas été transparents sur la nouvelle procédure, - ceci peut avoir une incidence importante sur la responsabilité de son assuré, - les intimés s'y opposent pour cumuler les indemnisations alors qu'il avait dès la première expertise été fait état d'un ruissellement ayant joué un rôle important dans la diffusion de l'hydrocarbure. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et M. [U] rétorquent que : - la question de la présence d'eau avait été abordée mais le premier expert avait déclaré que l'eau et le fioul avaient des origines distinctes et devaient être appréhendés séparément, pour engager les travaux de traitement des hydrocarbures, et la présence d'eau provenait d'écoulements naturels par le sol, cette présence d'eau est provoquée par la présence d'hydrocarbures en concentration en surface des sols de la cave qui entraîne un développement bactérien de nature à réduire la perméabilité des sols localement, - ils ont constaté une présence d'eau encore plus importante à partir du printemps 2022 et ce n'est que bien après la fuite de la cuve de fioul et en fin d'expertise qu'ils ont relevé la présence d'eau en grande quantité liée sans doute à une fuite de canalisation, - le juge de première instance a déjà répondu à cette question, - M. [F] a souhaité que les travaux ordonnés par le tribunal ne soient pas engagés avant l'intervention des sapiteurs nécessaires non pas en raison d'un lien avec la précédente d'expertise mais dans la mesure où les infiltrations ont également lieu dans la cave, les travaux pourraient gêner à la détermination de l'origine des désordres et au chiffrage du préjudice. Ceci concerne uniquement l'astreinte. SUR CE, Il est constant que M. [U] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] ont, par acte du 27 octobre 2023, assigné la copropriété voisine du [Adresse 2] et son assureur Abeille afin d'obtenir l'organisation d'une expertise en faisant valoir qu'ils subissaient des infiltrations de la part de la copropriété voisine, qu'une ordonnance du 18 janvier 2024 a ordonné l'expertise puis que les opérations d'expertise ont été étendues à la copropriété du [Adresse 4] par ordonnance du 12 septembre 2024, qu'il a été demandé à l'expert de se prononcer sur l'exécution immédiate des travaux au regard de la deuxième expertise et que la mission de l'expert a été complétée comme suit : « ' définir l'éventuel rôle causal des infiltrations dans la diffusion des hydrocarbures', ' Dire s'il est possible de déterminer la proportion des responsabilités notamment de chacune des copropriétés en cause, au regard de l'origine des infiltrations, et si les investigations engagées remettent en cause les conclusions de l'expert M. [N]', ' ' Déterminer les travaux susceptibles d'être ordonnés « en double » ' ou le « chevauchement » des travaux entre ceux nécessités par les hydrocarbures et ceux nécessités par les infiltrations. » Il apparaît ainsi que l'extension des opérations d'expertise est intervenue postérieurement au jugement querellé et n'a donc pas été débattue en première instance et il résulte des termes de l'ordonnance de référé du 12 septembre 2024 que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et M. [U] ont d'ailleurs sollicité le complément de mission et que l'expert [F] avait préconisé très vivement cet appel en cause. Par ailleurs, nonobstant les conclusions du premier expert, il est notamment demandé à M. [F] de déterminer le rôle causal des infiltrations dans la diffusion des hydrocarbures et leur imputabilité, d'en déterminer la date d'apparition et par ailleurs de dire si les investigations engagées remettent en cause les conclusions de l'expert [N] et dans quelle mesure. Il est donc incontestable que l'expertise en cours est de nature à avoir des conséquences sur le présent litige de sorte que celui-ci ne peut être tranché avant les investigations du nouvel expert. Il est en conséquence fait droit à la demande de sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport de l'expert [F]. Le sursis à statuer étant légitime, la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile des intimés est rejetée. Le sort des dépens de l'incident est lié à celui des dépens au fond. PAR CES MOTIFS Ordonnons le sursis à statuer dans la présente affaire dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert M. [F], Disons que le conseiller de la mise en état en sera avisé par la plus diligente des parties, Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que le sort des dépens de l'incident est lié à celui des dépens au fond. La greffière, Le conseiller de la mise en état,

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