Texte intégral
Arrêt n°
du 20/09/2023
N° RG 22/01059
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 septembre 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 9 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Industrie (n° F 21/00097)
Madame [E] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL IFAC, avocats au barreau de l'AUBE
INTIMÉE :
SAS SETICAP
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL NORTHERN LIGHTS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 septembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [E] [K], embauchée à compter du 12 novembre 2019 par la SAS Seticap dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante commerciale, a été licenciée pour faute grave le 22 mars 2021 après mise à pied conservatoire à compter du 24 février 2021.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [E] [K] a saisi, par requête enregistrée le 26 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes tendant à faire dire le licenciement nul, ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse, et à faire condamner l'employeur au paiement des indemnités de rupture, de dommages et intérêts, d'heures supplémentaires, de remboursement des salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire et de ceux dus jusqu'au constat de l'impossibilité de réintégration.
Par jugement du 9 mai 2022, le conseil de prud'hommes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré la salariée recevable et partiellement fondée en ses demandes,
- dit que le licenciement n'est pas nul mais fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SAS Seticap à payer à Mme [E] [K] les sommes suivantes :
1 159,04 euros à titre de rappel des heures supplémentaires,
115,90 euros à titre de congés payés afférents,
2 133,90 euros à titre de remboursement de la mise à pied à titre conservatoire du 24 février au 16 mars 2021,
213,34 euros à titre de congés payés sur mise à pied à titre conservatoire,
5 156,92 euros à titre d'indemnité de préavis,
515,69 euros à titre de congés payés sur préavis,
905,92 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [E] [K] du surplus de ses demandes ;
- condamné la SAS Seticap aux entiers dépens ;
- dit que la SAS Seticap devait rembourser à la demanderesse les frais d'huissier en cas d'exécution forcée en application de l'article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996.
Le 19 mai 2022, Mme [E] [K] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de sa demande en nullité du licenciement et en conséquence de ses demandes principales de dommages- intérêts pour préjudice moral, de dommages-intérêts pour licenciement nul, de rappel de salaires courus jusqu'à constat de l'impossibilité de réintégration et de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. L'affaire a été enregistrée sous le n°22-1059.
Le 25 mai 2022, la SAS Seticap a également interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté la salariée de certaines demandes. L'affaire a été enregistrée sous le n° 22/1109.
La clôture des deux instructions a été prononcée le 22 mai 2023.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Par conclusions reçues au greffe le 31 octobre 2022 dans le dossier 22-1109 et le 15 décembre 2022 dans le dossier 22-1059, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, Mme [E] [K] sollicite la jonction des deux procédures d'appel, la confirmation du jugement des chefs de condamnations prononcées à l'encontre de la SAS Seticap et son infirmation pour le surplus.
En conséquence, elle réitère ses demandes initiales auxquelles a fait droit le conseil de prud'hommes et demande à la cour de :
- dire et juger nul son licenciement, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse;
- condamner la SAS Seticap à lui payer les sommes suivantes :
principalement 30 936,00 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement nul, subsidiairement 10 500,00 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
10 000,00 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral,
2 578,42 euros à titre de salaires courus jusqu'au constat de l'impossibilité de réintégration,
257,84 euros à titre de congés payés afférents ;
En tout état de cause,
- fixer son salaire brut moyen à 2 578,46 euros;
- condamner la SAS Seticap à lui payer la somme 3 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- dire et juger que l'employeur, appelant et intimé, devra rembourser au demandeur les frais d'huissier en cas d'exécution forcée en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.
Mme [E] [K] reproche à son employeur de l'avoir licenciée pour faute grave notamment pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral alors qu'il n'établit pas sa mauvaise foi. Elle dément avoir menacé le directeur général et maintient avoir subi des faits de harcèlement moral de la part d'une salariée de la société mère. Elle prétend contredire l'affirmation selon laquelle elle créait un mauvais climat au sein de l'équipe par la production de sms et relève que la SAS Seticap a procédé à cinq licenciements pour faute grave en deux ans sur un effectif de moins de 50 salariés. Elle affirme enfin apporter la preuve de l'absence de rétention d'informations de sa part.
Elle sollicite, par ailleurs, le paiement d'heures supplémentaires en faisant valoir qu'elle n'a jamais été informée de l'existence d'un système de rémunération annualisée du temps de travail tenant compte des saisons hautes et des saisons basses de l'activité.
Par conclusions reçues au greffe le 4 août 2022 dans le dossier 22-1109 et le 19 septembre 2022 dans le dossier 22-1059, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, la SAS Seticap sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré que le licenciement n'était pas nul et débouté Mme [E] [K] du surplus de ses demandes et son infirmation pour le surplus.
En conséquence, elle demande à la cour de débouter Mme [E] [K] en l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Seticap affirme que les dénonciations de Mme [E] [K] sont purement réactionnelles à l'absence de réponse favorable à une demande de rupture conventionnelle de sa part. Elle ajoute qu'une enquête interne menée à la suite de ses dénonciations a révélé qu'au contraire, c'est le comportement de Mme [E] [K] et ses actions qui ont été sources de souffrance et de mal-être au travail, pour son entourage professionnel. Elle soutient que Mme [E] [K] a agi en toute mauvaise foi en faisant état d'une situation de harcèlement moral au travail et a dénigré l'entreprise dans le but de déstabiliser celle-ci et son directeur de site.
La SAS Seticap s'oppose également à la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires en soutenant, d'une part, que Mme [E] [K] était soumise à un système de modulation du temps de travail dont elle avait connaissance de part son contrat de travail et de part l'accord de banche visé dans celui-ci et, d'autre part, qu'elle n'a pas atteint le quota annuel de modulation.
Motifs :
A titre liminaire, il y a lieu de joindre les deux procédures pour l'affaire se poursuivre sous le numéro 22/1059.
1 - l'exécution du contrat de travail
Mme [E] [K] prétend avoir accompli des heures supplémentaires dont elle demande paiement et soutient que le dispositif d'annualisation du temps de travail invoqué par l'employeur ne lui est pas applicable dès lors qu'elle n'a pas été informée de celui-ci et que l'horaire collectif et les éléments concernant la période de référence n'ont fait l'objet d'aucun affichage.
Le contrat de travail prévoit expressément que ' La durée du travail de Madame [K] est fixée à 35 heures hebdomadaires effectives de travail en moyenne sur l'année. Madame [K] est informée que dans ce cadre ses horaires pourront notamment alterner entre les périodes hautes et des périodes basses suivant les nécessités et besoins de l'activité de la Société ». Il précisait également qu'elle était rémunérée mensuellement sur la base de 151,67 heures payées 152,25 heures correspondant à 35 heures hebdomadaires.
Il fait également référence à la convention collective nationale des 'imprimeries de labeur et industries graphiques' qui prévoit qu'un dispositif d'annualisation du temps de travail peut être directement appliqué par les entreprises. Ainsi, l'accord du 29 janvier 1999 portant réduction et aménagement du temps de travail prévoit un système de modulation du temps de travail.
Les bulletins de paie précisent la durée de travail effectuée chaque mois intitulée 'heures période' et le cumul d'heures total sur la période de 12 mois sous le vocable ' cumul heures'. Le bulletin de décembre 2019 fait expressément état d''heures de modulation'.
Dans ces conditions, Mme [E] [K] prétend vainement ne pas avoir été avisée du système d'annualisation.
Toutefois, l'opposabilité de l'accord de modulation invoquée par la SAS Seticap est conditionnée notamment par le respect des obligations de l'employeur telles que prévues par les articles L.3171-1, R 2262-1 et D.3171-5 du code du travail et qui sont relatives à l'affichage des horaires et à la période de référence.
Or, la SAS Seticap ne justifie ni de cet affichage ni d'une cause de dispense. Elle ne démontre donc pas avoir permis à Mme [E] [K] de connaître par avance les modalités de la modulation.
Il en résulte que l'employeur ne peut valablement se prévaloir de l'organisation du temps de travail sous forme de modulation. Mme [E] [K] est dès lors en droit de revendiquer un calcul du temps de travail en fonction de la durée légale du travail et de solliciter le paiement des heures supplémentaires qu'elle a accomplies.
S'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant
Mme [E] [K] verse aux débats à l'appui de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, ses relevés de badgeages et ses bulletins de paie.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, en utilisant ses propres éléments, ce qu'il ne fait pas.
Il ne formule pas davantage de contestation sur le nombre d'heures revendiquées et ne produit aucun élément permettant de remettre en cause le décompte retenu par la salariée.
En conséquence, Mme [E] [K] sera accueillie en sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour les sommes sollicitées.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2 - la rupture du contrat de travail
Mme [E] [K] a été licenciée pour faute grave notamment pour avoir dénoncé de mauvaise foi un harcèlement moral.
Aux termes de l'article L.1152 -2 du code du travail 'aucun salarié, (') ne peut être ('), licencié (') pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés'.
Selon l'article L. 1152-3 du code du travail, ' toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.'
Il s'évince de ces dispositions que le grief énoncé dans la lettre de licenciement de dénonciation de harcèlement moral entraîne à lui seul la nullité du licenciement dès lors que la mauvaise foi n'est pas démontrée, étant rappelé que la mauvaise foi ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce. Cette protection s'applique même si la plainte du salarié concerné par les faits de harcèlement est infondée, pourvu qu'il soit de bonne foi.
La charge de la preuve de la mauvaise foi incombe à l'employeur.
Dans le cas d'espèce, par mail du 24 février 2021 adressé au directeur général, Mme [E] [K] a fait état de pression morale et de propos inadaptés de sa part depuis qu'elle a dénoncé des incohérences en matière de congés payés et heures supplémentaires et des violations en matière de sécurité, a déploré son attentisme face aux agissements dénoncés d'une salariée à son égard et l'a expressément invité à cesser rapidement son 'harcèlement'. C'est par une dénaturation des pièces que le conseil des prud'hommes a écarté la demande de nullité du licenciement en considérant à tort que la salariée n'avait pas dénoncé un harcèlement.
Pour établir que Mme [E] [K] avait une parfaite connaissance de la fausseté de l'accusation portée à l'encontre de son supérieur hiérarchique, l'employeur fait valoir qu'elle n'a pas souhaité participer à l'enquête interne menée à la suite de sa dénonciation, qu'elle est au contraire l'auteur de faits de harcèlement et que cette dénonciation est purement réactionnelle à l'absence de réponse favorable à sa demande de rupture conventionnelle.
Toutefois, l'absence de participation de Mme [E] [K] à l'enquête interne est insuffisante à caractériser une mauvaise foi de sa part d'autant que préalablement par mail du 5 mars 2021, elle avait émis des doutes quant à l'impartialité de celle-ci.
De plus, il apparaît que cette enquête a été menée auprès des personnes mises en cause soit directement par Mme [E] [K] dans son courrier de dénonciation de harcèlement soit par les attestations de témoins produites aux débats ainsi que de salariés non dénommés.
De même, si une salariée atteste d'un mauvais comportement de la part de Mme [E] [K] à son égard, cette attitude n'empêche pas l'existence d'un harcèlement à l'encontre de cette dernière ni ne prouve qu'elle ne pensait pas réellement être harcelée.
Au contraire, elle verse aux débats les attestations de deux salariés rapportant des pressions depuis l'embauche de nouveaux responsables hiérarchiques notamment à son encontre. L'une d'elle fait état de dénigrement systématique du travail de Mme [E] [K] par la responsable des backs offices recrutée en 2020 et affirme que le directeur général, craignant pour son poste, n'intervenait pas pour apaiser les conflits et laissait Mme [E] [K] se débrouiller seule.
Dans la seconde attestation, le témoin indique avoir constaté un changement de comportement de la direction à l'égard de Mme [E] [K] depuis que la direction de l'entreprise avait été 'absorbée' par le siège espagnol.
Mme [E] [K] était donc susceptible d'interpréter ces faits comme des actes constitutifs de harcèlement moral.
Enfin, cette dénonciation ne fait pas suite à un refus de la part de l'employeur à conclure une rupture conventionnelle puisque celui-ci a seulement invité Mme [E] [K] à discuter de cette éventualité suite à sa demande.
La SAS Seticap ne démontre donc pas la mauvaise foi de la salariée dans la dénonciation du harcèlement moral.
Le licenciement doit dès lors être déclaré nul sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs allégués par l'employeur.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Le jugement sera confirmé des chefs de rappel de salaires sur mise à pied à titre conservatoire et congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, aux quantum non discutés.
Sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-3-1 du code du travail, Mme [E] [K] peut également prétendre à des dommages et intérêts d'un montant qui ne saurait être inférieur aux salaires des six derniers mois, soit la somme de 18 227,03 euros en tenant compte des heures supplémentaires. Compte tenu de son âge, de son ancienneté inférieure à deux ans, de son niveau de salaire et de l'absence d'information quant à sa situation professionnelle postérieure à la rupture du contrat de travail, la somme de 20 000,00 euros est de nature à réparer entièrement le préjudice subi. Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Mme [E] [K] invoque un préjudice moral lié à la rupture du contrat.
Or, en l'absence de tous justificatifs relatifs à l'existence d'un préjudice moral distinct de celui déjà réparé au titre de la nullité du licenciement, la demande de dommages- intérêts de ce chef doit être rejetée.
Mme [E] [K] sollicite au dispositif de ses écritures la condamnation de son employeur au paiement des salaires courus jusqu'au constat de l'impossibilité de réintégration et des congés payés afférents.
Toutefois, elle ne motive aucunement cette demande, et ne la fonde pas juridiquement.
Cette demande non motivée sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
3 - les autres demandes
* les frais d'huissier
La demande de Mme [E] [K] au titre d'un remboursement de frais d'exécution forcée, sur la base d'un décret abrogé, ne peut prospérer, d'autant que ces frais ne font pas partie des dépens de la présente instance.
* les frais irrépétibles et dépens
L'employeur ayant été condamné à paiement, il supportera les dépens qui ne comprennent pas les frais d'exécution, et les frais irrépétibles de première instance et d'appel par confirmation du jugement.
En appel, il sera condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 2 000,00 euros à ce titre.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la jonction sous le numéro unique 22/1059 des dossiers enrôlés distinctement sous les numéros 22/1059 et 22/1109 ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Troyes le 9 mai 2022 en ce qu'il a :
- déclaré recevables et partiellement fondées les demandes,
- condamné la SAS Seticap à payer à Mme [E] [K] les sommes suivantes :
1 159,04 euros à titre de rappel des heures supplémentaires,
115,90 euros à titre de congés payés afférents,
2 133,90 euros à titre de remboursement de la mise à pied à titre conservatoire du 24 février 2021 au 16 mars 2021,
213,34 euros à titre de congés payés sur mise à pied à titre conservatoire,
5 156,92 euros à titre d'indemnité de préavis,
515,69 euros à titre de congés payés sur préavis,
905,92 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté Mme [E] [K] de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et en paiement de rappel de salaires jusqu'au constat de l'impossibilité de réintégration,
- condamné la SAS Seticap aux entiers dépens ;
L'infirme pour le surplus;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs d'infirmation, et y ajoutant,
Dit le licenciement nul ;
Condamne la SAS Seticap à payer à Mme [E] [K] la somme de 20 000,00 euros (vingt mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Déboute la SAS Seticap de sa demande d'indemnité de procédure d'appel ;
Condamne la SAS Seticap à payer à Mme [E] [K] la somme de 2 000,00 euros (deux mille euros) au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la SAS Seticap aux dépens d'appel qui ne comprennent pas les frais d'exécution forcée.
LE GREFFIER LE CONSEILLER