Cour de cassation, 17 mars 1994. 90-21.132
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-21.132
Date de décision :
17 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, domicilié ...Hôpital à Dijon (Côte-d'Or), en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne, dans l'affaire opposant :
La société anonyme Rocamat, dont le siège est 58, quai de la Marine à L'Ile-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;
à
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Yonne, dont le siège est à Auxerre (Yonne),
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M.
Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Haudry de Janvry, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Rocamat, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que si le second des textes susvisés dispense du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, aucune disposition légale ou réglementaire ne le dispense de l'obligation imposée, à peine de déchéance, au demandeur en cassation par le premier de ces textes de signifier son mémoire aux défendeurs, c'est-à-dire à toutes les parties à la décision attaquée, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne s'est pourvu en cassation le 28 novembre 1990 contre un jugement rendu le 26 juin 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne dans une instance opposant la société Rocamat à l'URSSAF de l'Yonne ;
Attendu qu'aucune signification du mémoire en demande n'ayant été faite dans le délai précité à l'URSSAF de l'Yonne, la déchéance du pourvoi est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne déchu de son pourvoi ;
Le condamne, envers la société Rocamat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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