Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 octobre 1980. 79-10.380

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

79-10.380

Date de décision :

7 octobre 1980

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE POUR CONDAMNER FLAHAUT A PAYER A JELINEAU OUTRE LE MONTANT EN PRINCIPAL, D'UNE RECONNAISSANCE DE DETTE SOUSCRITE PAR LUI ET SES INTERETS, UNE SOMME DE 30 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RETARD, L'ARRET DEFERE A RETENU LA NECESSITE DANS LAQUELLE SE SERAIT TROUVE LE CREANCIER DE SOUSCRIRE DES EMPRUNTS RELAIS ET DE PAYER LUI-MEME DES INTERETS A SES PRETEURS ET DES AGIOS A SA BANQUE ; ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI SANS PRECISER SI LES ELEMENTS DU PREJUDICE RETENUS AVAIENT POUR CAUSE LA MAUVAISE FOI DE FLAHAUT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 DECEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1980-10-07 | Jurisprudence Berlioz