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Cour de cassation, 17 décembre 2002. 01-11.704

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-11.704

Date de décision :

17 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le bail commercial conclu le 2 juin 1998 entre les époux X... et la société Angoulême diffusion service (ADS) portait que "il a été convenu entre propriétaire et locataires que ces derniers prendraient tous les travaux à leur charge quels que soient ceux-ci, y compris ceux réservés au propriétaire", qu'à ce bail était joint un état des lieux établi le 15 janvier 1998 lors du départ du précédent locataire mentionnant que le bailleur avait exigé en reprenant les lieux qu'ils soient débarrassés "notamment en ce qui concerne la décharge et les fûts métalliques", que, par contrat du 22 juillet 1998, la société ADS avait sous-loué une partie des locaux à la société Pièces Auto16, les conditions particulières de ce contrat portant "qu'il a été convenu entre le bailleur et les locataires que ces derniers prendraient tous les travaux à leur charge, y compris ceux réservés au propriétaire, sauf pour le bailleur de débarrasser l'ensemble loué pour le 1er septembre 1998" et ayant déduit de ses constatations, que, à supposer que le constat non contradictoire du 15 janvier 1998 ait mis une obligation à la charge du précédent locataire et que celui-ci ne l'ait pas exécuté, l'obligation de nettoyer les lieux pesant sur le propriétaire avait été transmise à la société ADS dès lors que les dispositions des articles 1719 et 1720 du Code civil ne sont pas d'ordre public, que la société ADS avait une parfaite connaissance de l'état des lieux loués puisque figurait en annexe du bail un constat et qu'aucune pièce ou document même extrinsèque à ce bail n'établissait que les parties aient entendu déroger à ses conditions particulières en ce qui concerne l'enlèvement des déchets et que cet enlèvement par les bailleurs ait constitué un élément déterminant du consentement de la société ADS, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, qui n'était pas tenue de suivre la société ADS dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, qu'appréciant souverainement, sans dénaturation, les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige ni violé le principe de la contradiction, a retenu que, si lors de son contrat du 5 octobre 1998 l'huissier de justice mandaté par la société ADS avait localisé les déchets sur la parcelle CM n° 108, cette localisation n'apparaissait pas sur ses constats des 27 janvier et 11 mars 1999 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ADS aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ADS à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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