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Tribunal Administratif de Rouen, 14 décembre 2023. 2202726

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2202726

Date de décision :

14 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2022 et le 13 septembre 2022, Mme C A, demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie. Elle soutient que : * sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été effectuée dès le 22 octobre 2020, date du rendez-vous médical au cours duquel le lien entre sa pathologie et ses fonctions a été évoqué ; si les premières constatations médicales datent du 3 décembre 2018, la transmission tardive par la médecine du travail, le 18 décembre 2020, n'est pas de son fait ; * son état de santé est justifié de même que le lien avec ses fonctions ; * le refus de reconnaissance qui lui est opposé n'est pas justifié et a de graves répercutions sur sa situation financière et administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est devenue dépourvue d'objet. Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; * les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Mme A a été embauchée par le CHU de Rouen depuis l'été 1985 en qualité d'agent de service puis, à compter de 1990 en qualité d'aide-soignante. Elle a bénéficié d'un congé de longue maladie entre 2010 et 2013. Par courrier du 20 décembre 2021, le CHU de Rouen refusait de faite droit à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, déclarée le 18 décembre 2020, à compter du 3 décembre 2018. Par courrier du 30 mai 2022, le CHU de Rouen maintenant sa décision, rejetant ainsi le recours administratif présentée par la requérante. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions par lesquelles le CHU de Rouen a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie à compter du 3 décembre 2018. 3. Par décision du 29 juillet 2022 devenue définitive, le CHU de Rouen a annulé la décision initiale du 20 décembre 2021 et a regardé la maladie déclarée le 18 décembre 2020 comme imputable au service à compter du 3 décembre 2018. Cette décision ayant fait droit aux demandes de Mme A, la requête de celle-ci est ainsi devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au centre hospitalier universitaire de Rouen. Fait à Rouen, le 14 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé T. B Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2202726

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