Tribunal Administratif de Bordeaux, 28 janvier 2025. 2301749
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2301749
Date de décision :
28 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Baltazar, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision intervenue le 7 février 2023 par laquelle le président de Bordeaux Métropole a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce qu'elle soit inscrite sur la liste d'aptitude en vue d'une promotion interne dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux ;
2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de justice administrative, à Bordeaux Métropole de l'inscrire la liste d'aptitude en vue d'une promotion interne dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de condamner Bordeaux Métropole au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de Justice Administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 25 octobre 2024 et 2 janvier 2025, Bordeaux Métropole conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2025, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de Bordeaux Métropole présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de Bordeaux Métropole tendant au bénéfice d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Bordeaux Métropole.
Fait à Bordeaux, le 28 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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